Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 FEVRIER 2024
N° 2024/00239
N° RG 24/00239 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMS3A
Copie conforme
délivrée le 20 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Février 2024 à 12h08.
APPELANT
Monsieur [C] [T]
né le 31 Décembre 1986 à [Localité 7]
de nationalité Marocaine, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -
comparant en personne, assisté de Maître Maguelonne LAURE, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office.
Dit comprendre et s'exprimer en français
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
Représenté par Monsieur [L] [R]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024 à 12H30,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20/12/23 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour à 07h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20/12/23 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 15h50;
Vu l'ordonnance du 18 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [C] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le dimanche 18 février 2024 à 16h14 par Monsieur [C] [T] ;
A l'audience,
Monsieur [C] [T] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance, l'administration se basant sur des éléments non avérés pour justifier d'une menace à l'ordre public,
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, toutes les diligences ont bien été effectuées, l'identification est en cours, monsieur constitue bien une menace à l'ordre public ;
Monsieur [C] [T] déclare ' ma réinsertion a été parfaite, je suis sorti en 2019, j'ai fait un recours au conseil d'état pour la déchéance de la nationalité française, aujourd'hui il s'agit seulement de suspension, je demande qu'on me fournisse la preuve que j'ai pris contact avec un des individus, je voudrais partir de France, j'ai toutes les garanties de représentation sur le territoire, ma femme se retrouve seule avec mes trois enfant dont un qui est handicapé'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du CESEDA
Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, ' A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, M. [C] [T] a été placé au centre de. rétention administrative le 20 décembre 2023 pour une durée de deux jours, que son placement en centre de rétention
administrative a été prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 décembre 2023 confirmée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans sa décision du 23 décembre 2023 puis par une nouvelle décision du 19janvier 2024, confirmée par une décision de la Cour d'appel du 20 janvier 2024, soit jusqu'au 18 février 2024 ; Il ressort des éléments de la procédure, que M. [T], est dépourvu de documents d'identité et notamment d'un passeport, l'autorité administrative n'étant en possession que d'une copie de sa carte d'identité marocaine en cours de validité ; Le 21 décembre 2023, le Préfet des Alpes-Maritimes a saisi les autorités consulaires marocaines en vue de sa reconnaissance en qualité de ressortissant ; Le 9 janvier 2024, le dossier complet de M. [T] a été envoyé au Consulat du Maroc afin qu'il soit étudié sur place en vue de l'obtention d'un laissez-passer, ; Le 16 janvier 2024, le Préfet a été informé que le dossier était toujours en cours d'instruction puis a relancé les autorités consulaires marocaines afin de connaître l'avancée de leurs recherches, les 2 et 14 février 2024 ;
En outre, il est établi que M. [T], a un lourd passé pénal puisqu'il a été condamné à une peine de 5 ans d'emprisonnement, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme ; Que bien que ce dernier soutienne faire preuve d'un comportement exemplaire depuis sa sortie de détention, il y a cinq ans, et d'une réinsertion professionnelle et sociale, tout en soutenant que son maintien en rétention porte atteinte à ses droits de la défense, force est de relever qu'il a été déchu de la nationalité française suivant un décret du 21 décembre 2022, que l'arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'intérieur le 28 novembre 2023, précisant à ce titre, qu'en détention, il a continué à entretenir des relations avec des détenus liés à la mouvance radicale islamiste ; que dans sa cellule, un ouvrage très répandu dans la sphère salafiste a été découvert et qu'après sa libération ,il a maintenu des contacts réguliers avec des individus condamnés pour des faits de terrorisme et connus pour leurs convictions pro-djihadistes ; qu'il présente un comportement en lien avec des activités à caractère terroriste pouvant représenter un danger ;
Enfin; bien que M. [T] demande la mise en place d'une assignation à résidence aux motifs qu'il justifie de garanties de représentation, en faisant valoir qu'il vit en France depuis
10 ans, a un emploi, est marié, a trois enfants dont un qui est atteint d'autisme, force est de relever que les conditions ne sont pas remplies dans la mesure où il n'a pas remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie l'original de son passeport, son passeport français n'étant plus valable depuis la déchéance de sa nationalité française, .qu'il indique ne pas être en possession d'un passeport marocain ;
En conséquence, il est établi que l'éloignement de M. [T] n'a pas pu être exécuté dans le délai précédemment accordé en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève et ce en dépit des diligences entreprises par le Préfet et que ce dernier constitue de par ses antécédents judiciaires et la nature de l'infraction d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste pour laquelle il a été condamné, une menace pour l'ordre public; il conviendra de confirmer l'ordonnance du 18 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [C] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [T]
né le 31 Décembre 1986 à [Localité 7]
de nationalité Marocaine, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -
comparant en personne,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 20 Février 2024
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître [Y] [G]
- Me Maguelonne LAURE
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [T]
né le 31 Décembre 1986 à [Localité 7]
de nationalité Marocaine
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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