Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06651 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XMV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F15/14832
APPELANTE
Madame [F] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
INTIMEE
EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexa RAIMONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : E2109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [F] [X], engagée après plusieurs missions d'intérim en qualité de secrétaire « gestion des formations interopérabilité » par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à compter du 1er septembre 2009 et qui a fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2015, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 24 décembre 2015 afin d'obtenir le paiement de divers rappels de rémunération et indemnités, notamment pour harcèlement moral.
Déboutée de toutes ses demandes suivant jugement du 18 octobre 2017 et condamnée à rembourser à la RATP la somme de 9 999,78 euros au titre du solde négatif d'un compte de congés et d'avances sur indemnités journalières de la sécurité sociale, Mme [X] a relevé appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 16 mai 2018.
Selon ses conclusions notifiées le 20 mars 2020, Mme [X] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées :
-Réformer le jugement du 18 octobre 2017 en ce que Mme [X] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à rembourser la somme de 9 999,78 euros,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger le harcèlement moral est caractérisé ;
En conséquence
- Condamner la RATP à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 80 000 euros
- Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat : 80 000 euros
- Dommages et intérêts pour préjudice financier : 80 000 euros
- Indemnité spéciale de licenciement : 6 465,24 euros
- Constater l'absence de fondement de la demande de remboursement de la somme de 12 724,22 euros
- Ordonner la restitution des sommes déjà versées à ce titre, soit 2 500 euros
- Ordonner la remise de bulletins de paie et de l'attestation Pôle emploi conformes
- Ordonner l'intérêt au taux légal au jour de la saisine ainsi que la capitalisation des intérêts ;
- Condamner la RATP à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la RATP aux entiers dépens.
Selon ses dernières écritures notifiées le 22 février 2019, la RATP, contestant tout manquement à ses obligations, conclut à la confirmation de la décision prud'homale, au rejet de toutes les demandes de l'appelante et à sa condamnation au paiement de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mars 2020.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties évoquées ci-dessus.
SUR CE :
1) Sur le harcèlement moral et l'obligation de sécurité
Mme [X] soutient, aux termes de ses dernières conclusions d'appel, avoir été victime de harcèlement moral ayant dégradé son état de santé et caractérisé par ;
-des pressions et remarques dénigrantes ou dévalorisantes de sa hiérarchie, en l'occurrence MM. [E] et [P] et une absence de toute réaction de la direction,
-une absence d'évolution favorable de sa carrière.
En application de l'article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour la partie adverse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Relativement à l'attitude de sa hiérarchie à son égard, Mme [X] se prévaut essentiellement :
- d'un courriel daté du 25 janvier 2011 rédigé ainsi : « (') [F], je viens de te demander de na pas arroser la terre entière, tu mets en copies des personnes qui à mon sens se moquent royalement de ton mail » (à propos d'une liste de stagiaires » (pièce 20)
- d'un courriel du 26 septembre 2011 ; « (') Par ailleurs sur les 5 habilitation délivrées vendredi, il apparaît 3 dates différentes. Je te demande d'être vigilante et de contrôler les impressions (') » (pièce 27)
- d'un courriel de M. [E] du 1er décembre 2011 demandant à l'équipe de l'USFR de ne pas accéder aux bureaux des cadres et de l'assistance d'unité en leur absence sauf besoin exceptionnel (pièce 31).
- du remplacement par une intérimaire de la salariée [Z] pendant ses congés, tâches dont elle était habituellement chargée,
- du déclenchement, à l'instigation de son supérieur [E], d'une « procédure d'attention » en raison de ses mauvaises relations avec la salariée [Y] [O].
Sur ces différents points, la RATP fait justement valoir que les courriels dont la salariée fait état qui relèvent de remarques purement techniques ou factuels d'un encadrant à l'égard du travail accompli par une subordonnée, ou rappelant une règle d'organisation du service, ne contiennent aucun terme ou propos à connotation dénigrante ou humiliante autorisant à les considérer, en raison notamment de leur contenu ou de leur fréquence et qui ne corroborent pas l'accablement de reproches dénoncés (écritures de l'apelante page 12), comme des faits de harcèlement.
Mme [X] verse aux débats des courriels ou correspondances de soutien d'autre salariés de l'établissement, comportant des plaintes ou récriminations à l'égard de leurs responsables hiérarchiques, mais qui ne rapportent ou témoignent directement d'aucun fait précis de harcèlement subi personnellement par Mme [X].
L'employeur justifie encore du recrutement d'un salarié intérimaire pour remplacer Mme [Z] et en juillet et août 2013 et du fait objectif que Mme [X] en mi-temps thérapeutique à cette période ' ce qui n'est pas contesté ' n'était pas en mesure de se charger entièrement de ce remplacement.
D'autre part, il est avéré, que Mme [X] a bien eu un différend avec sa collègue Mme [O] partageant son bureau, ainsi qu'elle le reconnaît dans ses écritures (page 13), de sorte que le déclenchement de la procédure interne « de demande d'attention » visant à prévenir les risques de harcèlement dans l'entreprise (pièce 6 de l'intimée) par M. [E] auprès duquel Mme [O] s'était plainte ainsi que cela résulte du compte-rendu d'entretien du 17 octobre 2011 (pièce 5 de l'intimée), salariée qui indique en outre dans un courriel ultérieur du 19 janvier 2012 vouloir maintenir cette procédure à l'égard de Mme [X] « pour voir à son retour son comportement à son égard » ( pièce 28 de l'intimée), apparaît justifié par les circonstances et aucunement devoir être tenu pour un fait de harcèlement.
Quant à l'absence de promotion dénoncée par Mme [X] qui invoque sa grande expérience, la bonne opinion de ses anciens collègues quant à son travail et impute à « l'animosité de sa hiérarchie » son absence d'avancement professionnel (ses conclusions page 37), il sera retenu qu'aucun élément ne démontre que la salariée ait subi une évolution de carrière défavorable ou irrégulière par rapport aux règles de promotion interne appliquées aux agents de sa catégorie.
En outre, l'employeur justifie que le dernier entretien d'appréciation professionnelle du 5 décembre 2011 de Mme [X] et son dossier de candidature à « la promotion interne vers l'encadrement » du 26 décembre 2012 (pièces 7 de l'employeur) comportent des observations et appréciations argumentées de sa supérieure directe, Mme [M] [Z], dont rien n'autorise à douter de la véracité ou de l'exactitude, retenant divers points faibles, notamment en termes de compétence technique, de motivation, d'autonomie et d'adaptation, ayant pu légitimement conduire la direction à émettre un avis défavorable à sa promotion.
Ces constats ne sauraient être remis en question, ainsi que le soutient justement l'employeur, par les messages et courriels de collègues de travail exprimant leur satisfaction d'avoir travaillé avec Mme [X], la recommandant ou exprimant leurs regrets de la voir partir (ses pièces 6 à 9, 52 et 53) mais qui ne disent rien de ses capacités à être promue à des fonctions supérieures d'agent de maîtrise.
Il ne peut ainsi être retenu un fait de harcèlement dans l'évolution de la carrière de Mme [X] au sein de la régie.
Les éléments et constatations susvisés, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de retenir, au sens de l'article L1152-1 du code du travail, une situation de harcèlement moral subie par Mme [X] avant son départ en retraite, au-delà de son insatisfaction professionnelle, et qui ne saurait être tenue pour démontrée par les pièces médicales dont elle fait état évoquant notamment du stress, de l'angoisse, de la tension, un mal être et un état dépressif en lien avec un contexte professionnel mais qui ne comportent aucune constatation directe et objective sur sa situation ou son vécu professionnels.
La cour ne retenant pas, non plus, en l'absence de harcèlement caractérisé, un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ayant pu occasionner à Mme [X] un préjudice indemnisable, le rejet de ses demandes indemnitaires sera confirmé.
2) Sur le préjudice financier
Mme [X] sollicite le paiement de la somme, non explicitée ou détaillée, de 80 000 euros en réparation du préjudice financier qu'elle soutient avoir subi en raison de la perte de chance de bénéficier d'une promotion pour avoir été écartée du processus d'évaluation postérieurement au mois de décembre 2011 et jusqu'à son départ en retraite au mois de décembre 2015.
Néanmoins les documents produits ne permettant pas de retenir et s'assurer que Mme [X], avait vocation, sur la période considérée, à bénéficier d'une promotion pouvant être induite par ses évaluations annuelles, la perte de chance invoquée apparaît insuffisamment démontrée, de sorte que le rejet de la demande en dommages et intérêts sera confirmé.
3) Sur l'indemnité spéciale de licenciement
L'appelante soutenant que son départ en retraite s'analyse en un licenciement nul sollicite le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement majorée prévue par l'article L 1226-14 du code du travail.
Mais en l'absence de harcèlement moral comme de manquements imputables à l'employeur autorisant à analyser le départ en retraite de Mme [X], dont la demande a été formulée le 9 juillet 2015 (pièce 11 de l'intimée) avant le constat de son inaptitude non qualifiée de professionnelle par le médecin du travail dans son avis du 15 octobre 2015 (pièce 3 de l'employeur), comme un licenciement pour inaptitude professionnelle nul, le rejet de la demande sera confirmé.
4) Sur le trop-perçu au titre des indemnités journalières
La RATP fait valoir, en cause d'appel, qu'à l'occasion du départ en retraite de Mme [X] à compter du 31 décembre 2015, elle s'est aperçue que cette dernière, en arrêt maladie du 20 mai au 31 décembre 2015, a perçu à la fois les indemnités journalières de la sécurité sociale et les indemnités journalières qu'elle a avancées dans le cadre d'une subrogation et que cette dernière reste lui devoir à ce titre, après un remboursement de 2 500 euros, 9 999,78 euros.
La salariée objecte que la réclamation de la régie n'est ni explicite ni détaillée et que cette dernière était, en toute hypothèse, tenue de reprendre le paiement de son salaire un mois après sa déclaration d'inaptitude.
Néanmoins, la cour observe que si l'employeur se devait, en application de l'article L. 1226-4 du travail, de reprendre le paiement du salaire de Mme [X] un mois après sa déclaration d'inaptitude, soit le 15 novembre 2015, il n'était pas, en revanche, tenu de lui payer une rémunération supérieure à celle à laquelle elle avait droit.
Les bulletins de paie produits et un décompte détaillé des indemnités journalières de la sécurité sociale et des indemnités journalières avancées par la RATP figurant dans une mise en demeure parfaitement claire et explicative du 30 février 2016 (pièces 27 de l'intimée), confirment suffisamment que sur la période considérée, Mme [X] a bénéficié d'un trop perçu d'indemnités journalières de la part de l'employeur qu'elle se doit de rembourser.
La décision prud'homale qui l'a condamnée à s'acquitter à ce titre d'un solde de 9 999,78 euros, ne pourra qu'être confirmée.
5) Sur les autres demandes
L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de Mme [X] qui succombe partiellement à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 18 octobre 2017
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne Mme [X] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment