Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01731 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MUT3
AFFAIRE : [B], [B], [B] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), S.A. PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR
Le : 29 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SELARL LX [Localité 9]-CHAMBERY
Copie à :
S.A. AXA FRANCE IARD
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
S.A. PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 29 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [J] [I] [B]
née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [R] [B]
née le [Date naissance 5] 1966 à Tunisie, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [U] [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1953 à Tunisie, demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante
S.A. PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 09 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 06 Novembre 2025 ; Vu le renvoi à l’audience du 11 décembre 2025 ;
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 juillet 2021, Mme [J] [B] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 11]. Alors qu’elle était passagère arrière d’un véhicule assuré par la société AXA France IARD, celui-ci a basculé dans un ravin et fait plusieurs tonneaux.
Mme [J] [B] a été évacuée au CHU de [Localité 9], le certificat médical initial fait état des blessures suivantes :
« Polytraumatisme grade C associant :
- des fractures hautement instables rachidiennes thoracique (T8, 9, 10) avec effet de masse sans dissection du segment 3 à aortique et des fractures instables de L1 et L2 nécessitant une prise en charge chirurgicale rapide.
- épanchement pleural bilatéral sur probable suffusion vertébrale.
- fractures costales monofocales K11, 10, 9 à droite ».
Son état a nécessité plusieurs interventions chirurgicales, ainsi que de la rééducation.
Par ordonnance rendue le 19 septembre 2024, à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi par Mme [J] [B], a essentiellement ordonné une expertise médicale de la victime confiée au docteur [N], aux frais avancés de la demanderesse, et condamné la société AXA France IARD à lui payer les sommes de :
- 1 500 € à titre de provision ad litem,
- 20 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
- 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 8 septembre 2025. Ses conclusions sont les suivantes :
- pertes de gains professionnels actuels : arrêt de travail du 4 juillet 2021 au 27 juin 2022, reconnaissance d’un statut de RQTH le 23 août 2022, nouvel arrêt de travail le 19 août 2022 (durée non précisée), puis du 12 octobre au 26 novembre 2023.
- déficit fonctionnel temporaire :
- total du 4 juillet 2021 au 8 septembre 2021, puis du 12 au 15 octobre 2023,
- partiel 25 % du 9 septembre 2021 au 1er janvier 2022, justifiant des aides humaines de 5 heures par semaine,
- partiel 15 % du 1er octobre 2022 au 11 octobre 2023 justifiant une aide humaine de 3 heures par semaine,
- partiel 25% du 16 octobre au 26 novembre 2023 justifiant une aide humaine de 3 heures par semaine,
- partiel 15 % du 27 novembre 2023 jusqu’à la consolidation justifiant une aide humaine de 2 heures par semaine,
- consolidation le 11 avril 2024
- souffrances endurées : 4/7
- déficit fonctionnel permanent : 11 %
- assistance par tierce personne après consolidation 2 heures par semaine
- dépenses de santé futures : non
- frais de logement et/ou véhicule adapté : non
- pertes de gains professionnels futurs : sous réserve de justificatifs
- incidence professionnelle : oui, gestes rendus plus difficiles, pénibilité accrue et déclaration de changement d’orientation professionnelle
- dommage esthétique :
- temporaire évalué à 3/7 sur les période de DFTP à 25 %, et de 2/7 pour les périodes de DFTP à 15 %
- définitif de 2/7 pour les cicatrices et la raideur
- préjudice d’agrément : oui, restriction sans contre-indication formelle
- préjudice sexuel : oui, libido et gêne positionnelle.
Par actes délivrés les 9 et 10 octobre 2025, Mme [J] [B] et ses parents, Mme [R] [B] et M. [U] [B], ont fait assigner la société AXA France IARD, la CPAM de l’Isère (RCT) et la société Prévoir Vie - Groupe Prévoir, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble et demandent de :
condamner la société AXA France IARD à payer à Mme [J] [B] une somme complémentaire de 359 995,05 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,condamner la société AXA France IARD à payer à Mme [R] [B] et à M. [U] [B] la somme de 3 000 € chacun à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices,condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens, dont les frais d’expertise, avec distraction de droit,condamner la société AXA France IARD à payer à Mme [J] [B], Mme [R] [B] et M. [U] [B] une somme de 2 000 €, indivisément entre eux, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à l’ensemble des défendeurs.
Par conclusions notifiées le 10 décembre 2025, la société AXA France IARD demande au juge des référés de :
à titre principal, dire et juger que le juge des référés n’est pas compétent pour liquider les préjudices de la victime,à titre subsidiaire, si par impossible le juge des référés s’estimait compétent, dire et juger qu’Axa propose l’indemnisation suivante pour Mme [J] [B] :- Au titre de dépenses de santé : 1 037,91 €
- Au titre des frais divers : 1 200 €
- Au titre de l’assistance à tierce personne temporaire : 6 539,14 €
- Au titre de l’incidence professionnelle : 40 000 €
- Au titre de l’assistance à tierce personne permanente : 99 682,43 €
- Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 6 380 €
- Au titre des souffrances endurées : 16 000 €
- Au titre du préjudice esthétique temporaire : 3 000 €
- Au titre du déficit fonctionnel permanent : 28 050 €
- Au titre du préjudice esthétique permanent : 3 200 €
- Au titre du préjudice d’agrément : 2 500 €
- Au titre du préjudice sexuel : 10 000 €
dire et juger qu’Axa propose l’indemnisation suivante pour les parents de Mme [J] [B] : - La somme de 1500 € par parent pour l’indemnisation de leur préjudice d’affection,
débouter les demandeurs de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de l’Isère, citée par acte délivré à une personne habilitée, n’a pas constitué avocat, mais a écrit au tribunal en indiquant que le montant définitif de ses débours s’élève à 80 655,57 €.
La société Prévoir Vie - Groupe Prévoir, citée par acte délivré à une personne habilitée, n’a pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Mme [J] [B] n’est pas contesté par la société AXA France IARD, l’assureur contestant toutefois la provision demandée, estimant qu’elle relève de la liquidation définitive du préjudice par le juge du fond, mais également au regard des préjudices réellement subis par la victime et ses proches.
1. Sur la provision demandée par Mme [J] [B]
Mme [J] [B] sollicite une nouvelle provision en détaillant poste par poste ses préjudices, ce qui revient à liquider entièrement ceux-ci, étant souligné que certains postes soumis à recours ne sont pas réclamés à ce stade.
S’il n’est pas interdit à la victime de solliciter en référé une provision équivalente à la totalité des préjudices qu’elle prétend avoir subi, la provision a pour limite les chefs non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum, et il n’appartient pas au juge des référés de procéder à la liquidation poste par poste, laquelle relève des seuls pouvoirs du juge du fond.
En l’espèce, s’il n’est pas discutable que les provisions déjà allouées ne réparent pas les préjudices subis par Mme [J] [B] dans leur intégralité de sorte qu’elle est fondée à solliciter une provision complémentaire, il résulte des explications des parties, des pièces produites et des conclusions de l’expert que :
- Les postes de préjudices suivants ne sont pas contestés par la société AXA France IARD qui offre de payer la somme réclamée à titre provisionnel par la victime :
- dépenses de santé actuelles (1 037,91 €)
- frais d’assistance à expertise (1 200 €)
- préjudice esthétique temporaire (3 000 €)
- déficit fonctionnel permanent (28 050 €)
- préjudice sexuel (10 000 €).
- Le taux horaire réclamé de 31,50 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire est très supérieur à celui habituellement alloué. Pour l’assistance par tierce personne à titre définitif Mme [J] [B] sollicite non seulement un taux horaire de 31,50 €, correspondant au tarif prestataire, mais également un nombre de jours par an correspondant à celui utilisé lorsque la victime est l’employeur ou utilise les services d’un mandataire. Il appartient au juge du fond de trancher cette contestation et les provisions offertes par la société AXA France IARD pour ces deux postes seront retenues.
- L’indemnité réclamée de 33 € par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire est supérieure au taux habituellement retenu.
- Les autres postes de préjudices ne sont pas contestés dans leur principe mais les montants réclamés sont contestés par la société AXA France IARD qui formule des offres dont les montants sont acceptables au regard de la jurisprudence habituelle des juridictions et seront retenus, le juge des référés ne pouvant lier le juge du fond sur l’évaluation de ces préjudices.
Il sera ajouté que, d’une manière générale, les longs développements de la victime sur la méthode qu’il convient d’adopter pour la fixation de tel ou tel préjudice relèvent d’une discussion et d’une appréciation de fond qui échappent au pouvoir du juge des référés.
En considération de ces éléments, des conclusions de l’expert judiciaire, des justificatifs produits, de la jurisprudence habituelle en la matière, de l’âge de la victime à la date de la consolidation (23 ans), et des provisions déjà versées, le montant non sérieusement contestable de la provision pouvant être allouée à Mme [J] [B] à valoir sur les préjudices imputables à l’accident du 3 juillet 2021 peut être fixé à la somme globale de 196 089,48 € correspondant à la somme offerte par la société AXA France IARD.
En conséquence, la société AXA France IARD sera condamnée à lui payer cette somme à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2. Sur les provisions demandées par les victimes indirectes
Les parents de Mme [J] [B], Mme [R] [B] et M. [U] [B], avec lesquels elle résidait à la date de l’accident, réclament des indemnités provisionnelles au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions de l’existence qu’ils soutiennent avoir subi du fait de l’accident dont leur fille a été victime.
La société AXA France IARD ne conteste pas le principe des préjudices subis par les parents de Mme [J] [B]. Compte tenu des éléments produits, les provisions offertes de 1 500 € pour chacun sont satisfaisantes, des indemnités supérieures apparaissant sérieusement contestables au regard de la réalité des préjudices subis.
3. Sur les demandes accessoires
Le premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AXA France IARD, qui succombe à titre principal, supportera les dépens, avec distraction au profit de Me Hervé Gerbi, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Toutefois, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des demandeurs.
En effet, la victime et ses proches ont entendu saisir le juge des référés alors qu’ils disposaient de tous les éléments leur permettant de saisir directement le juge du fond, étant rappelé que le juge de la mise en état dispose également du pouvoir d’allouer une provision, de sorte qu’aucune urgence ne justifiait la saisine du juge des référés. De surcroît, aucune tentative amiable sérieuse n’a été engagée par Mme [J] [B], alors que les offres faites par l’assureur sont équivalentes aux provisions allouées et que la victime n’a pas même attendu que l’assureur lui adresse une offre d’indemnité après le dépôt du rapport d’expertise pour l’assigner en référé, le délai légal pour former une offre définitive n’étant pas expiré à la date de l’assignation. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront donc rejetées.
Enfin, la CPAM de l’Isère et la société Prévoir Vie - Groupe Prévoir étant parties à l’instance, la présente ordonnance leur est nécessairement opposable. La demande à ce titre est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société AXA France IARD à verser à Mme [J] [B] la somme provisionnelle complémentaire de 196 089,48 € à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices imputables à l’accident du 3 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons la société AXA France IARD à payer à Mme [R] [B] et à M. [U] [B] la somme de 1 500 € chacun (soit 3 000 € au total) à titre de provision à valoir sur leurs préjudices ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Déboutons Mme [J] [B], Mme [R] [B] et M. [U] [B] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société AXA France IARD aux dépens, avec distraction de droit au profit de Me Hervé Gerbi, avocat au barreau de Grenoble.
LE GREFFIÈR LE PRÉSIDENT
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD