Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 29 MARS 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15011 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJYK
Décision déférée à la Cour : Jugement
Arrêt
Arrêt du 04 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 14/09587
APPELANTE
S.A.R.L. OASIS & RIVAGE immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 531 177 764, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social:
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me Laure CHRISTIAEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0855
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065,
Assistée de Me Laure CHRISTIAEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0855
INTIMEES
S.A.R.L. BLOOD immatriculée au RCS de SOISSONS sous le n°790 694 194 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Assistée de Me William JULIE de la SELEURL WJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1652
Société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE SCPI immatriculée au RCS de PARIS sous le n°440 388 411 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ausiège social:
[Adresse 13]
[Localité 12]
S.C.I. PAVA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°848 266 086 prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentées par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Substitué par Me Alizée SERIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie RECOULES, Présidente de chambre
Monsieur Douglas BERTHE, Conseiller (rapporteur)
Madame Marie GIROUSSE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Sonia JHALLI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Nathalie RECOULES, Présidente de chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nathalie RECOULES, Présidente de chambre et par Laurène BLANCO, greffier, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2007, la société Aguda a consenti, à la société le Café de la Pointe d'Ivry, un bail commercial portant sur des locaux à usage de « commerce de restauration - bar, vente à emporter, traiteur », dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4], à effet au 28 septembre 2007, moyennant un loyer 21.481 euros par an, H.T. et hors charges.
Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2011, la société Oasis & Rivages a acquis de la société le Café de la Pointe d'Ivry le fonds de commerce de « restaurant » situé [Adresse 8], précité exploité sous l'enseigne « le Café de la Point d'Ivry », dont les locaux ont été entre temps cédés par la société Aguda à la société Lyonnaise d'Investissement Immobilier Slivimo. Le prix de cession du fonds de commerce a été fixé à la somme de 100.000 euros.
Par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2014, la société Oasis & Rivage a cédé son fonds de commerce de « restaurant-bar-café », exploité dans les locaux dont s'agit et connu sous l'enseigne « le Need Café » à la société City Auto dont le siège social est [Adresse 6], pour un prix de 173.000 euros.
Cette cession a été publiée dans un journal d'annonces légales ainsi qu'au Bodacc du 17 août 2014.
Par exploit du 11 juillet 2014, la société Rivoli Avenir Patrimoine, bailleresse du local situé [Adresse 8], a attrait la société Oasis & Rivage devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil, poursuivant la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et sa condamnation au paiement d'un arriéré de loyers.
L'arriéré locatif de la société Oasis & Rivage a été soldé par paiement de la somme de 35.696,01 euros par chèque Carpa du 28 juillet 2014, terme du 3ème trimestre inclus.
Par exploit du 23 septembre 2014, la société Rivoli Avenir Patrimoine a fait assigner la société Oasis & Rivage d'une part, la société Blood anciennement dénommée City Auto d'autre part, devant le tribunal de grande instance de Créteil afin de voir dire et juger nulle et de nul effet la cession de fonds de commerce régularisée le 10 juillet 2014, d'ordonner l'expulsion des défenderesses, et de les condamner solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle égale au loyer contractuel majoré de 20 %, charges en sus, à compter du 10 juillet 2014 jusqu'à libération effective des lieux, outre frais irrépétibles et dépens.
Par jugement du 04 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- prononcé la nullité de l'acte de cession de fonds de commerce le 10 juillet 2014 entre la société Oasis et Rivage et la société Blood anciennement dénommé la société City Auto, pour fraude, en l'absence de la moindre clientèle cédée à cette date, la cession devant être qualifiée en une cession de droit au bail déguisée alors qu'elle était prohibée ;
- constaté surabondamment le caractère inopposable au bailleur de la cession du fonds de commerce et du droit au bail intervenu entre la société Oasis et Rivage, locataire en titre, et la société Blood anciennement dénommée société City Auto, acquéreur pressenti ;
- constaté les manquements au bail commercial du 28 septembre 2007, imputables à la société Oasis et Rivage ;
- prononcé, au jour du jugement, la résiliation judiciaire du bail commercial conclu le 28 septembre 2007 entre la société Rivoli Avenir Patrimoine, bailleresse, et la société Oasis et Rivage, preneur, portant sur des locaux sis [Adresse 8] ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois qui suivra la signification du jugement, l'expulsion de la société Oasis et Rivage et de tous occupant de son chef, la société Blood anciennement dénommée société City Auto étant visée au premier chef, des lieux sis [Adresse 8], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreprosés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 3.792 euros TTC par mois à compter du 4 décembre 2017 jusqu'au dernier jour du premier mois qui suivra la signification du jugement, puis à la somme de 4.550,40 euros TTC par mois à compter du 1er jour du deuxième mois qui suivra ladite signification, sans aucune charge ni taxe en sus, la TVA et les charges ayant déjà été intégrées dans les montants précédemment alloués ;
- condamné in solidum la société Oasis et Rivage et la société Blood à payer à la société Rivoli Avenir Patrimoine, en deniers ou quittances, la somme de 3.792 euros TTC par mois à compter du 4 décembre 2017 jusqu'au dernier jour du premier mois qui suivra la signification du jugement, puis la somme de 4.550,40 euros TTC par mois à compter du 1er jour du deuxième mois qui suivra ladite signification ;
- condamné la société Blood à garantir la société Oasis et Rivage des sommes mises à sa charge au titre de l'indemnité d'occupation ;
- condamné in solidum la société Oasis et Rivage et la société Blood à payer à la société Rivoli Avenir Patrimoine la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Oasis et Rivage et la société Blood aux entiers dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 28 décembre 2017, la société Blood a interjeté appel partiel de ce jugement.
La SCI PAVA est intervenue volontairement à l'instance en ce qu'elle justifie avoir fait l'acquisition par acte authentique en date du 26 mars 2019, du bien immobilier sis [Adresse 4], objet du bail commercial litigieux.
Par arrêt du 13 novembre 2019, le pôle 5 - chambre 3 de la cour d'appel de Paris a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SCI Pava, acquéreur des locaux donnés à bail ;
- infirmé le jugement entrepris ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
- dit que la cession du fonds de commerce de la société Oasis et Rivage à la société Blood, anciennement dénommée City Auto, n'est pas frauduleuse et ne s'analyse pas en une cession de droit au bail déguisée ;
- constaté que cette cession est opposable au bailleur pour lui avoir été signifiée par conclusions ;
- dit que les fautes contractuelles résultant du défaut d'appel à l'acte de cession du bailleur et de non respect de son droit de préemption ne sont pas d'une gravité suffisante pour entraîner la résiliation du bail liant les parties ;
- débouté les bailleresses de leurs demandes de nullités, d'inopposabilité et de résiliation du bail ainsi que de toutes les demandes qui en sont la suite ;
- rejeté la demande d'expertise judiciaire présentée par la société Blood ;
- débouté la société Blood de sa demande de dommages-intérêts présentée à l'encontre de la société Rivoli Avenir Patrimoine ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en premier ressort et en cause d'appel ;
- condamné la société Rivoli Avenir Patrimoine aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au bénéfice des avocats postulants qui en ont fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, saisi par pourvoi de la SCI Pava et de la société Rivoli, a, par arrêt du 09 juin 2022, cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a constaté que la cession est opposable au bailleur pour lui avoir été signifiée par conclusions, qu'il a débouté les bailleresses de leur demande d'inopposabilité ainsi que de toutes les demandes qui en sont la suite et qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris. Elle a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; condamné les sociétés Oasis & Rivage et Blood aux dépens ; rejeté les demandes formées par les sociétés Oasis & Rivage et Blood au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les a condamnées à la société Pava la somme globale de 3.000 euros.
Elle a essentiellement retenu que la cour d'appel avait violé l'article 1134 ancien du code civil au motif que la notification faite au bailleur d'un acte de cession irrégulier pour avoir été conclu sans respecter les formalités requises par le contrat de bail n'avait pas pour effet d'entraîner sa régularisation.
Motifs reproduits :
« Vu l'article 1134, alinea 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 [Article 1134 al.1 du code civil, version en vigueur du 17 février 1804 au 01 octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites] :
Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faites.
Pour dire que la cession du fonds de commerce est opposable à la société Pava, l'arrêt, après avoir constaté que l'article 13 du contrat de bail stipulait que toute cession du droit au bail devait être établie par un acte auquel le bailleur serait appelé, que le preneur ne pourrait céder son fonds de commerce sans en proposer préalablement l'achat au bailleur, retient que ces formalités n'ont pas été respectées et que le bailleur n'a pas été appelé à l'acte de cession mais qu'ayant été notifiée au bailleur par conclusions signifiées au cours de l'instance introduite en référé, la cession lui était
opposable.
En statuant ainsi, alors que la notification faite au bailleur d'un acte de cession irrégulier pour avoir été conclu sans respecter les formalités requises par le contrat de bail n'a pas pour effet d'entraîner sa régularisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
Par saisine du 05 août 2022, la société Oasis & Rivage a saisi la cour d'appel de renvoi.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées le 06 janvier 2023, par lesquelles la société Oasis & Rivage, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du 4 décembre 2017 en ce qu'il :
- constaté surabondamment le caractère inopposable au bailleur de la cession du fonds de commerce et du droit au bail intervenue entre la société Oasis & Rivage, locataire en titre, et la société Blood anciennement dénommée société City Auto, acquéreur pressenti ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois qui suivra la signification du jugement, l'expulsion de la société Oasis & Rivage et de tous occupants de son chef, la société Blood anciennement dénommée société City Auto étant visée au premier chef, des lieux sis [Adresse 8], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés dans un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 3.792 euros TTC par mois à compter du 4 décembre 2017 jusqu'au dernier jour du premier mois qui suivra la signification du jugement, puis à la somme de 4.550,40 euros TTC par mois à compter du 1er jour du deuxième mois qui suivra ladite signification, sans aucune charge ni taxe en sus, la TVA et les charges ayant déjà été intégrées dans les montants précédemment alloués ;
- condamné in solidum la société Oasis et Rivage et la société Blood à payer à la société Rivoli Avenir Patrimoine, en deniers ou quittance, la somme de 3.792 euros TTC par mois à compter du 4 décembre 2017 jusqu'au dernier jour du premier mois qui suivra la signification du jugement, puis la somme de 4.550,40 euros TTC par mois à compter du 1er jour du deuxième mois qui suivra ladite signification ;
- condamné in solidum la société Oasis et Rivage et la société Blood à payer à la société Rivoli Avenir Patrimoine la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du
code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Oasis et Rivage et la société Blood aux entiers dépens de l'instance ;
- débouté la société Oasis et Rivage de ses demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
À titre principal :
- dire opposable au bailleur la cession du fonds de commerce et du droit au bail intervenue entre
la société Oasis et Rivage et la société Blood anciennement dénommée société City Auto en date du 10 juillet 2014 ;
- dire n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du bail ;
En conséquence,
- débouter les sociétés Rivoli Avenir Patrimoine et Pava de leurs demandes d'inopposabilité et de résiliation du bail ainsi que de toutes demandes qui en sont la suite ;
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu'il a constaté le caractère inopposable au bailleur de la cession du fonds de commerce et du droit au bail intervenue le 10 juillet 2014 :
- rejeter les demandes de résiliation judiciaire du bail, d'expulsion, d'enlèvement des meubles et d'indemnité d'occupation formées par les sociétés Rivoli Avenir Patrimoine et Pava comme irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
- constater que le bail commercial du 28 septembre 2007 s'est poursuivi ;
- accorder à la société Oasis & Rivage et à la société Blood un délai pour régulariser une nouvelle cession conforme aux stipulations contractuelles ;
À titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour prononcerait la résiliation judiciaire du bail :
- débouter les sociétés Rivoli Avenir Patrimoine et Pava de leur demande d'indemnité d'occupation à l'égard de la société Oasis & Rivage ;
À défaut,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Blood à garantir la société Oasis & Rivage des sommes mises à sa charge au titre de l'indemnité d'occupation ;
En tout état de cause,
- débouter les sociétés Rivoli Avenir Patrimoine et Pava de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum tous succombants à payer à la société Oasis & Rivage la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au bénéfice de Maître Frédérique Etevenard en application de l'article 699 du
code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 27 janvier 2023, par lesquelles la société Rivoli Avenir Patrimoine et la SCI Pava, intimées, demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris à ce qu'il a constaté le caractère inopposable au bailleur de la cession du fonds de commerce et du droit au bail intervenu entre la société Oasis & Rivage et la société Blood anciennement dénommée société City Auto ;
Y ajoutant,
- déclarer inopposable à la bailleresse l'acte de cession intervenu le 10 juillet 2014 entre la société Oasis & Rivage et la société Blood anciennement dénommée City Auto ;
- juger que la société Oasis & Rivage a contrevenu à l'article 13 de son bail commercial en omettant de signifier à la bailleresse une copie exécutoire de l'acte de cession ou un original enregistré selon les formes prévues par l'article 1690 du code civil ;
- juger en conséquence que la société Oasis & Rivage a commis une faute grave qui justifie la résiliation judiciaire de son bail ;
- juger que la société Oasis & Rivage doit être considéré comme locataire des lieux et que les ayant quittés depuis plus de huit ans elle a commis une faute grave qui justifie la résiliation judiciaire de son bail ;
- juger que la société Blood qui occupe les lieux depuis la date de la cession du fonds de commerce ne peut valablement opposer son titre locatif à la bailleresse et qu'elle est par conséquent occupante sans droit ni titre ;
- ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire ;
- juger qu'il sera procédé à l'enlèvement des meubles se trouvant sur place selon les dispositions prévues par les articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- débouter la société Oasis & Rivage et la société Blood de l'ensemble de leurs demandes et en particulier de celle leur accordant la faculté de conclure une nouvelle cession ;
- condamner solidairement la société Oasis & Rivage et la société Blood au paiement d'une indemnité d'occupation égale à 3.792 € par mois HT et HC à compter du 10 juillet 2014 jusqu'à la date de libération des lieux ;
- juger que cette indemnité d'occupation sera indexée annuellement sur la variation de l'indice ILC publié par l'Insee à compter du 10 juillet 2015 et le 10 juillet de chaque année suivante jusqu'à la date de libération des lieux ;
- condamner la société Oasis & Rivage et la société Blood à payer chacune à la société Pava la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi, pour ceux la concernant, par la société 2h Avocats, en la personne de maître Audrey Schawb, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 12 décembre 2022, par lesquelles la société Blood, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 4 décembre 2017 ;
Statuant à nouveau, à titre principal, de :
- juger ce que de droit sur l'inopposabilité au bailleur de la cession du fonds de commerce et du droit au bail intervenu le 10 juillet 2014 entre la société Oasis et Rivage et la société Blood, anciennement dénommée société City Auto ;
- juger que le défaut de signification au bailleur de l'acte de cession de fonds de commerce intervenu entre la société Oasis et Rivage et la société Blood ne constitue pas un manquement grave de nature à entraîner la résiliation du bail commercial ;
En conséquence,
- juger que le bail commercial du 28 septembre 2007 s'est poursuivi ;
- juger que le comportement des sociétés Rivoli Avenir Patrimoine et Pava, dans leurs rapports avec la société Blood, valent renonciation implicite à se prévaloir de l'irrégularité de la cession de fonds de commerce ;
- juger que la proposition de bail faite par la société Rivoli Avenir Patrimoine le 28 mars 2017 et l'acceptation par la société Blood valent contrat de bail commercial valide ;
En conséquence,
- débouter les sociétés Rivoli Avenir Patrimoine et Pava de leurs entières demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
- accorder un délai à la société Oasis et Rivage et à la société Blood afin de régulariser une nouvelle cession conforme aux stipulations contractuelles ;
En tout état de cause,
- débouter les sociétés Rivoli Avenir Patrimoine et Pava de leurs entières demandes, fins et conclusions ;
- condamner les sociétés Rivoli Avenir Patrimoine et Pava solidairement à verser à la société Blood la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code du procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera succinctement résumée.
Sur l'opposabilité de la cession litigieuse,
La société Oasis & Rivage, appelante, expose que les manquements retenus ne sont pas sanctionnés par l'inopposabilité de la cession ; qu'aucune disposition du statut des baux commerciaux n'impose d'appeler le bailleur à l'acte de cession du fonds de commerce ni de lui proposer préalablement l'achat de ce fonds ; que les formalités litigieuses sont d'origine strictement contractuelle, prévues en l'espèce par l'article 13 du contrat de bail, lequel ne prévoit aucune sanction spécifique ; que les manquements reprochés ne pouvait donc qu'être sanctionnés par le régime de droit commun relatif à la résiliation judiciaire du bail pour faute du preneur ; que la cession a bien été régulièrement notifiée au bailleur dès lors que des conclusions la mentionnant ont été remises, avec la copie de l'acte de cession, au bailleur dans le cadre de l'instance en référé introduit le 11 juillet 2014, ce qui n'est pas contesté ; que le bailleur a adopté une attitude laissant penser qu'il avait finalement acquiescé à la cession ce qui révèle sa mauvaise foi, en ce qu'il a encaissé les règlements effectués par la société Blood et libellé les avis d'échéance à son nom, lui notifiant à elle seule les augmentations de loyers et collaborant avec elle pour l'obtention d'une autorisation d'exploiter la terrasse ; qu'à titre subsidiaire, elle sollicite des délais pour conclure une nouvelle cession de fonds de commerce.
La société Rivoli Avenir Patrimoine et la SCI Pava, intimées, exposent qu'aucune des conditions de l'article 13 du bail, lequel dispose que « Toute cession devra avoir lieu par acte notarié ou sous seing privé auquel le Bailleur sera appelé, que le Preneur ne pourra pas céder son fonds de commerce sans en proposer préalablement l'achat au Bailleur, qu'une copie exécutoire de l'acte de cession ou un original enregistré devra être remis au bailleur sans frais pour lui, le preneur étant tenu de respecter les règles de l'article 1690 du code civil » n'a été respectée ni par la société Blood ni par la société Oasis & Rivage ; qu'une simple copie de l'acte de cession a été communiquée à la bailleresse de l'époque, la société Rivoli Avenir Patrimoine, par voie de conclusions à l'occasion d'une procédure de référé ; que l'absence de sanction spécifique stipulée dans le contrat est inopérante ; que le bailleur n'a pas accepté la cession dès lors qu'il ignorait celle-ci jusqu'à la procédure judiciaire ; que la signification est contractuellement encadrée par le bail de sorte que la signification d'un acte de cession irrégulier, effectuée par voie de conclusions, ne peut pas avoir comme effet d'entraîner sa régularisation, conformément à ce qu'a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 09 juin 2022, que dans le cas présent la signification de l'acte de cession du fonds de commerce selon les modalités de l'article 1690 du Code civil est expressément prévue par le bail, de sorte que la signification par voie de conclusions d'un acte de cession irrégulier ne peut avoir comme effet d'entraîner sa régularisation, qu'il n'a pas acquiescé à la cession de manière non équivoque, que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris a donc été cassé partiellement sur ce point de l'opposabilité de la cession mais également en ce qu'il a débouté les bailleresses de leurs demandes qui en sont la suite.
La société Blood, intimée, expose qu'aucune sanction n'est attachée au manquement aux dispositions de l'article 13 du contrat, que la notification par dépôt de conclusions est admise par la jurisprudence ; que la chambre commerciale a déclaré l'inopposabilité l'acte de cession à rebours de la position traditionnelle ; que le comportement des bailleresses, la société Rivoli Avenir Patrimoine puis la société Pava, à son égard, démontre qu'elles ont implicitement accepté la cession de fonds de commerce consentie par la société Oasis et Rivage ; qu'elles ont perçu les loyers commerciaux depuis 2014, émis des quittances de loyers et notifié des révisions de loyers à l'attention de la société Blood ; qu'elles ont connu et approuvé les travaux effectués par la société Blood ; qu'elles ont proposé le renouvellement du bail, que l'article 1690 du code civil ne prévoit aucun délai pour la signification de la cession de créance, que la signification peut être faite à tout moment, tant que le bail est en cours, dans les rapports entre le bailleur et le cédant, en cas d'inopposabilité de la cession de bail, le cédant demeure locataire au regard du bailleur tant qu'il n'a pas été mis fin au bail, qu'à ce titre, il reste donc libre de le céder à nouveau à un tiers (Cass. com. 10-6-1959 : Bull. civ. III n° 255) ou au cessionnaire initial (Cass. 3e civ. 22-3-1995 n° 92-14.045), que si la cession irrégulière n'est pas régularisable, la conclusion d'une nouvelle cession reste possible, que dès lors, le bail dont est titulaire la SARL OASIS ET RIVAGE s'étant poursuivi, la SARL BLOOD est bien fondée à solliciter de la cour un délai pour régulariser une nouvelle cession de fonds de commerce.
Le Tribunal avait retenu l'inopposabilité de la cession dès lors que la société Oasis & Rivage n'avait pas appelé la société Rivoli Avenir Patrimoine à concourir à l'acte de cession du 10 juillet 2014 et que la bailleresse avait été privée de l'exercice de son droit de préemption.
Sur les conséquences de l'inopposabilité de la cession :
Conséquences invoquées vis-à-vis du cessionnaire, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation :
La société Rivoli Avenir Patrimoine et la SCI Pava, intimées, exposent que le cessionnaire ne peut lui opposer le droit qu'il a acquis du cédant, que la société Blood occupe sans droit ni titre les lieux depuis la date de la cession du fonds de commerce dès lors qu'elle ne peut lui opposer aucun titre locatif, ce qui justifie son expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation depuis la date de cession jusqu'à la date de libération des lieux ; que compte tenu de l'ancienneté du litige et des fautes commises par le cédant et le cessionnaire, la société Pava demande à la Cour d'indexer annuellement l'indemnité d'occupation sur la variation de l'indice ILC publié par l'INSEE à compter du 10 juillet 2015 et le 10 juillet de chaque année suivante jusqu'à la date de libération des lieux.
La société Oasis & Rivage, appelante expose qu'elle ne peut être débitrice d'une indemnité d'occupation pour des lieux qu'elle n'occupe plus depuis le 10 juillet 2014, d'autant plus que le bailleur a perçu des loyers de la part de la société Blood.
La SARL BLOOD expose qu'elle s'acquitte, depuis au moins décembre 2014, du paiement des loyers que la société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE puis PAVA ont accepté sans réserve en lui délivrant des quittances de loyers, que le 28 mars 2017, un projet de renouvellement de bail a été transmis par Madame [U] [B], agissant en qualité de mandataire de la société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE, qu'il s'agit d'une offre contractuelle, qu' une acceptation subséquente emportent formation du contrat, qu'il n'est pas nécessaire que le bail commercial ait été signé pour être valable, qu'un bail commercial a bien été conclu en 2017 avec la SARL BLOOD .
Conséquences invoquées vis-à-vis du cédant, solidarité dans le paiement de l'indemnité d'occupation et résiliation du bail,
La société Rivoli Avenir Patrimoine et la SCI Pava exposent :
sur la résiliation, que la société Oasis & Rivage, qui a violé les dispositions contractuelles du bail concernant la signification de la cession, a commis une faute grave justifiant la résiliation judiciaire de son bail ; qu'elle doit être considérée comme locataire en titre, celle-ci ayant par ailleurs quitté les lieux depuis plus de huit ans, ce qui constitue une faute grave justifiant la résiliation judiciaire de son bail ;
sur la solidarité dans le paiement de l'indemnité d'occupation, que l'avant dernier alinéa de l'article 13 du bail dispose : « En outre, tous ceux qui seront devenus successivement cessionnaires du Bail demeureront tenus envers le Bailleur, solidairement entre eux et avec le Preneur au paiement des loyers et à l'exécution des conditions du bail pendant toute la durée de celui-ci alors même qu'ils ne seraient plus dans les lieux et auraient même cédé leur droit », ce qui justifie la condamnation solidaire de la société Oasis & Rivage et de la société Blood à lui payer l'indemnité d'occupation qui sera fixée par la Cour
La société Blood expose :
Sur la résiliation, que l'inopposabilité n'entraîne pas la résiliation du bail commercial faute de critère de gravité ; que dès lors que le bailleur a choisi de demander la résiliation du bail sur le fondement du droit commun et de ne pas invoquer la clause résolutoire dans le cadre de la présente procédure, il a laissé au juge le pouvoir d'apprécier la sanction de la résiliation au regard de la gravité de la faute commise ; que le bailleur a tacitement accepté la cession, que subsidiairement l'absence de résiliation du bail permet aux parties de solliciter de la Cour un délai afin de conclure une nouvelle cession de fonds de commerce pour réparer la formalité omise ; que par application de l'article 1690 du code civil, la signification peut être faite à tout moment, tant que le bail est en cours ce qui est le cas en l'espèce, qu'en l'absence de manquements suffisamment graves pour entraîner la résiliation du bail commercial de la SARL OASIS ET RIVAGE et cette résiliation ayant été écartée tant par la cour d'appel que par la Cour de cassation, il peut être considéré que le bail commercial s'est poursuivi,
L'appelante expose :
sur la résiliation, que la résiliation est une sanction distincte qui a été écartée par l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 non censuré sur ce chef, ayant donc acquis force de chose jugée ; que la société Pava ne justifie d'aucun manquement suffisamment grave pour entraîner la résiliation du bail ;
sur la solidarité dans le paiement de l'indemnité d'occupation, qu'elle ne peut être débitrice d'une indemnité d'occupation pour des lieux qu'elle n'occupe plus depuis le 10 juillet 2014, d'autant plus que le bailleur a perçu des loyers de la part de la société Blood.
Le Tribunal a considéré que l'accumulation des manquements de la SARL OASIS ET RIVAGE ainsi que la signature d'un acte frauduleux dont elle a dissimulé l'existence au bailleur constituaient des fautes graves justifiant la résiliation judiciaire du bail (infirmé par cour d'appel non censurée sur ce point par cour de cassation). Il a condamné in solidum la SARL OASIS ET RIVAGE et la société Blood au paiement de l'indemnité d'occupation.
Les parties se déclarent à ce stade favorables à la mise en 'uvre d'une mesure de médiation.
MOTIFS DE L'ARRÊT:
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les accords de la SARL Oasis & Rivage, de la SARL BLOOD, de la SCPI Rivoli Avenir Patrimoine et de la SCI Pava se déclarant favorables à la mise en 'uvre d'une mesure de médiation ;
Dans les circonstances particulières de cette affaire, une solution de médiation au conflit qui oppose les parties apparaît possible et conforme aux intérêts de tous en leur offrant la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée par une mesure de médiation.
Les conseils des parties ont accepté pour leurs clients, la mesure de médiation proposée.
Il convient de constater l'accord des parties sur cette médiation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉSIGNE en qualité de médiateur :
[H] [D]
[Adresse 5]
[Localité 11]
[XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 15]
afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pour une durée de 3 mois qui, si le médiateur n'a pû achever sa mission dans ce délai, est dors et déjà renouvelée une fois pour une même durée commençant à courir à compter du jour de la première réunion plénière suivant le versement de la provision ;
FIXE ladite provision à la somme de 6.000 € HT, à proportion de 1.500 € pour SARL Oasis & Rivage, de 1.500 € pour la SARL BLOOD, de 1.500 € pour la SCPI Rivoli Avenir Patrimoine et de 1.500 € pour la SCI Pava, qui sera versée entre les mains du médiateur dans un délai de 8 semaines à compter de la date de la présente ordonnance, à peine de caducité de la présente décision ;
DIT que cette désignation est faite pour une durée de trois mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai est dors et déjà prorogé pour une nouvelle durée de trois mois si le médiateur n'a pû achever sa mission dans le délai imparti ;
DIT que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
DIT que le médiateur informera la cour de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DIT qu'au terme de la médiation, le médiateur informera la cour soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;
RENVOIE l'affaire à notre audience du 17 octobre 2023 ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE