Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57360 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZYW
N°: 1-CB
Assignation du :
13, 15 et 21 novembre 2023
24 novembre 2023
22 décembre 2023
RESPONSABILITE
MEDICALE[1]
[1] 7 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 Expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 01 Mars 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris,agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
DOSSIER N° RG 23/57360
DEMANDERESSE
Madame [M] [D]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Karim KHITER, avocat au barreau de PARIS - #C0940
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006483 du 01/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSES
La S.E.L.A.R.L. SELARL DU DOCTEUR [I]
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Maître Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS - #P0178
La S.A.S SARRETTE - CLINIQUE [21]
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0456
La S.E.L.A.R.L. Docteur [O] [J]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS - #E0026
DOSSIER N° RG 23/58952
DEMANDERESSE
Madame [M] [D]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Karim KHITER, avocat au barreau de PARIS - #C0940
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006483 du 01/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSES
La CPAM BOUCHE DU RHONE
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 7]
non représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [O] [J]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représenté par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS - #E0026
DOSSIER N° RG 24/50090
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représenté par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS - #E0026
DEFENDEUR
La S.A.S. COMEXPOSIUM HEALTHCARE
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Maître Marc PEUFAILLIT de la SARL JFA SOUILLAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #E0830
INTERVENANT VOLONTAIRE
La compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société COMEXPOSIUM HEALTHCARE
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentée par Maître Pierre-henri LEBRUN de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #A0105
Monsieur [T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 16]
représenté par Maître Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS - #P0178
DÉBATS
A l’audience du 26 Janvier 2024 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
Soutenant qu’elle a bénéficié le 3 juin 2022 d’un lifting cervico-facial filmé en direct dans le cadre du congrès IMCAS réalisé au sein de la Clinique [21] par le Docteur [V] [G] , au lieu et place du Docteur [O] [J] y exerçant à titre libéral, et du Docteur [I], initialement prévu exerçant également en libéral dans cette même clinique ; que dans les suites, elle aurait constaté la présence d’hématomes et de bosses au niveau de ses cuisses, outre des gonflements et cicatrices disgracieuses au niveau de son menton et de sa nuque ; que n’ayant pas été informée de l’identité du praticien ayant finalement procédé à l’intervention et mettant en cause les manquements commis lors de la réalisation de ce lifting, Mme [S] [D] a, par actes du commissaire de justice en date des 22 septembre 2023, puis 13, 15 et 21 novembre 2023, assigné en référé la SAS SARRETTE Clinique [21], la SELARL du docteur [I], la SELARL du docteur [J], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 6.000 euros, à titre de provision et celle de 1.500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette procédure a été enrôlée sous le n°23/57360.
Par acte du commissaire de justice du 24 novembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône a été assignée. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 23/58 952.
L’affaire, appelée à l’audience du 13 octobre 2023, a été renvoyée à l’audience du 15 décembre 2023 au cours de laquelle les deux affaires ont été jointes sous le numéro de RG 23/57360 et enfin renvoyée et plaidée à l’audience du 26 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, Monsieur le Docteur [O] [J] a assigné la société COMEXPOSIUM HEALTHCARE ayant pour nom commercial IMCAS aux fins de dénonciation de ses conclusions en défense et d’intervention volontaire pour l’audience du 15 décembre 2023 “dans la mesure où l’intervention litigieuse a été pratiquée par le Docteur [V] à l’occasion du Congrès IMCAS du 3 juin 2022 et que ce n’est qu’en sa qualité de secrétaire scientifique de l’IMCAS qu’il a échangé et vu en consultation Mme [M] [D]”. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/50090.
A l’audience du 26 janvier 2024, cette dernière procédure, enrôlée sous le n° RG 24/50 090, a été jointe à la procédure initiale (RG 23/57360).
Mme [S] [D] , bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
Sur les demandes de mise hors de cause, elle indique :
-s’agissant de la Clinique qu’elle a signé un des formulaires portant sur le suivi opératoire.
-s’agissant de la SELARL [I], qu’il est difficile de distinguer la société du praticien,
-s’agissant du docteur [J], qu’il était présent pendant l’opération, et formule la même observation concernant la SELARL [J].
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la Clinique [21] demande à titre principal au juge des référés de la mettre hors de cause et de débouter Mme [M] [D] de ses demandes ; à titre subsidiaire, qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entendant voir désigner un expert spécialisé en chirurgie plastique et esthétique avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures, et conclut au rejet de la demande de provision, ainsi que de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, la SELARL du docteur [O] [J] et M. le Docteur [O] [J] demandent au juge des référés de :
- juger recevable l’intervention volontaire à la procédure du Docteur [J], de mettre la SELARL du docteur [J] hors de cause
- donner acte au Docteur [J], et à la SELARL [J] si elle devait être maintenue dans la cause, de leurs protestations et réserves, entendant voir désigner un expert spécialisé en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, avec la mission énoncée au dispositif de leurs écritures, sans que la partie demanderesse puisse se retrancher derrière le secret médical et concluent au rejet de la demande de provision, ainsi que de celle formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils précisent que le Docteur [O] [J] n’a pas opéré la patiente. Il l’a reçue en pré-consultation et a assuré le suivi. Ils ajoutent que Mme [M] [D] a été informée que ce serait le docteur [V] [G] qui l’opérerait.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, la SELARL du docteur [I] et M. le Docteur [T] [I] demandent de mettre hors de cause la SELARL du docteur [I], de donner acte de l’intervention volontaire à la procédure du Docteur [I], de constater que ce dernier formule protestations et réserves, entendant voir désigner un expert spécialisé en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures, sans que la partie demanderesse puisse se retrancher derrière le secret médical et conclut au rejet des autres demandes de Mme [M] [D].
Le docteur [I] précise qu’il n’a pas reçu la patiente, ni ne l’a opérée.
La SAS COMEXPOSIUM HEALTHCARE forme oralement, à l’audience par l’intermédiaire de son conseil protestations et réserves en relevant que “l’opérateur” n’aurait pas été assigné.
La compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de COMEXPOSIUM HEALTHCARE intervenante volontaire, demande, par ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, de la recevoir dans ses écritures, de lui donner acte de ses réserves quant à sa garantie au titre du sinistre en cause, de lui donner acte de ses protestations et réserves, entendant voir désigner un expert spécialisé en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2024.
MOTIFS
- Sur la mise hors de cause de la Clinique [21]
Il est de jurisprudence constante que la circonstance que les médecins libéraux engagent leur responsabilité sur le fondement de l’article L 1142-1 du code de la santé publique n’est pas de nature à exonérer un établissement de santé privé de la responsabilité qu’il encourt à raison notamment des fautes commises dans l’organisation ou le fonctionnement de son service ou encore de celles commises par les membres de son personnel.
En l’espèce, s’il est établi que les docteurs [I] ET [J] exercent leur activité de chirurgien plasticien à titre libéral au sein de la Clinique [21] et si la requérante ne dirige pas explicitement ses griefs à l’égard de l’établissement de santé, elle justifie par les pièces versées aux débats qu’elle a signé un formulaire de “consentement éclairé mutuel” avec le docteur [T] [I] mais également un formulaire de “consentement libre et éclairé” avec la Clinique [21] de sorte que seule une expertise permettra de rechercher dans quelles circonstances ce consentement a été recueilli au sein de la Clinique.
La mise hors de cause de la Clinique apparaît ainsi prématurée.
- Sur la mise hors de cause de la SELARL du docteur [I] et l’intervention volontaire à la procédure du docteur [T] [I]
Il convient de relever que le Docteur [T] [I] intervient volontairement à la procédure, ce dont il lui sera donné acte ; que dans la mesure où il serait intervenu dans la prise en charge de la requérante, il l’aurait fait dans le cadre de son exercice libéral à la Clinique [21], de sorte qu’il n’y a pas lieu de maintenir la SELARL du docteur [I] dans la cause.
Il convient de prononcer sa mise hors de cause.
- Sur la mise hors de cause de la SELARL du docteur [O] [J] et l’intervention volontaire à la procédure du docteur [O] [J]
Il convient de relever que le Docteur [O] [J] intervient volontairement à la procédure, ce dont il lui sera donné acte. Dans la mesure M. [J] explique que c’est en sa qualité de secrétaire scientifique de l’IMCAS et dans la perspective du Congrès médical qu’il a été amené à voir Mme [D] en consultation, aucun motif ne justifie de maintenir la SELARL dans la présente procédure, le Docteur [J] soulignant en outre qu’aucun règlement n’est intervenu, l’intervention ayant été réalisée gracieusement par un autre chirurgien.
Il y a lieu de mettre la SELARL du docteur [O] [J] hors de cause.
- Sur l’intervention volontaire à la procédure de la compagnie AXA FRANCE IARD
Il y a lieu de prendre acte de l’intervention volontaire à la procédure de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société COMEXPOSIUM HEALTHCARE.
- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par Mme [M] [D], et notamment, les échanges de mail avec le docteur [O] [J] attestent de la réalité de l’intervention critiquée et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués. Ces pièces permettent également de constater que deux formulaires de consentement éclairé ont été signés par Mme [D], l’un à entête du Docteur [T] [I] (daté du 27 avril 2022), l’autre à entête de la Clinique [21] en date du 3 juin 2022 ; enfin il apparaît que l’intervention en cause a été réalisée dans le cadre du congrès “IMCAS ANNUAL WORLD CONGRESS 2022” (pièce 3 de la demanderesse), cette dénomination étant le nom commercial de la société COMEXPOSIUM HEALTHCARE, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée au contradictoire des différents défendeurs maintenus dans la cause et dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, lesquelles, notamment au regard du caractère absolu du secret médical, organisent le mode de communication des pièces médicales.
La charge de la preuve incombe, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention. Toutefois, Mme [M] [D] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
- Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, aucun des éléments versés aux débats ne permettent, à ce stade, d’établir l’existence d’un manquement des mis en cause, que la mesure d’instruction ordonnée a justement pour but de déterminer et qui ne saurait s’induire du préjudice invoqué.
L’obligation de réparation des défendeurs se heurte, dès lors, à une contestation sérieuse, excluant l’octroi d’une provision.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de rappeler que les dépens seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme [M] [D] ne saurait, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Déboutons la Clinique [21] de sa demande de mise hors de cause ;
Mettons hors de cause la SELARL du docteur [I] ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire à la procédure de Monsieur le Docteur [T] [I] ;
Mettons hors de cause la SELARL du docteur [O] [J] ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire à la procédure de Monsieur le Docteur [O] [J] ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire à la procédure de la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société COMEXPOSIUM HEALTHCARE ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 5]
[Localité 16]
☎ : [XXXXXXXX01]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
- interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
- reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
- procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
- établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
- donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
- décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
- dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
- dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
- dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
- dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
- dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
- dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
- les dépenses de santé actuelles,
- les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
b) Consolidation :
- fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
- le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
- les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
- l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice d'agrément,
- le préjudice sexuel,
- les dépenses de santé futures,
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
- s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
- s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
- fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
- fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
- rappeler aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 31 janvier 2025, sauf prorogation expresse ;
Disons n’y avoir lieu à consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise, Mme [M] [D] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
Rejetons la demande en paiement d’une provision formée par Mme [M] [D];
Rejetons la demande formée par Mme [M] [D] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A PARIS, le 01 Mars 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Clémence BREUIL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
[Adresse 22]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
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➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [E] [H]
Consignation : 0 € par Madame [M] [D]
le
Rapport à déposer le : 31 Janvier 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 22].