Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°45
N° RG 21/00236 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RHY5
S.A.S. ONET SERVICES
C/
M. [D] [N]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Sylvain LEBIGRE
-Me Olivier BOULOUARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2024
En présence de Madame [P] [K], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.S. ONET SERVICES prise en la pesonne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant Me Sylvain LEBIGRE de la SELARL S. LEBIGRE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Matthias WEBER de la SCP TEN FRANCE, Avocat plaidant du Barreau de POITIERS
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [D] [N]
né le 08 Février 1964 à [Localité 5] (69)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier BOULOUARD de la SELARL MAGELLAN, Avocat au Barreau de BREST
La société Onet Services a engagé M. [D] [N] selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur d'agence, statut cadre, de l'établissement de [Localité 4] avec effet à compter du 1er décembre 2015, avec une durée du travail de 151,67 heures pour une rémunération brute de 3 800 euros à laquelle s'ajoute une prime d'ancienneté initiale de 228 euros.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
L'agence Onet Services de [Localité 4] emploie près de 450 salariés.
M. [N] a été placé en arrêt de travail pour 'burn out' du 10 juin 2018 au 4 juillet 2018 lequel a été renouvelé .
Par courrier en date du 27 juin 2018, la société a convoqué M. [N] à un entretien préalable à un licenciement pour faute. L'employeur n'a pas donné de suite à cette procédure.
Le 30 juillet 2018, le médecin du travail établissait un avis médical d'inaptitude le 30 juillet 2018 indiquant 'M. [N] est inapte au poste de directeur d'agence. M. [N] ne peut plus travailler au sein de l'entreprise Onet (risque de dégradation de la santé)'.
Le 22 août 2018, la société Onet Services a adressé deux propositions de reclassement à M. [N].
Par lettre du 29 août 2018, M. [N] a refusé ces propositions de poste.
Par lettre du 31 août 2018, la société Onet Services a informé M. [N] de l'engagement d'une procédure de licenciement compte tenu de l'absence de suite favorable donnée à ses propositions de reclassement.
Le 3 septembre 2018, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 septembre 2018.
Le 12 septembre 2018, M. [N] a sollicité la régularisation de ses heures supplémentaires.
Par lettre adressée le 14 septembre 2018, la société Onet Services a notifié à M. [N] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 20 novembre 2018, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de :
' Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude,
' Condamner la SAS Onet Services à lui verser les sommes suivantes :
- 34.591,67 € bruts de rappel d'heures supplémentaires,
- 3.459,17 € bruts de congés payés afférents,
- 14.225,10 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.422,51 € bruts de congés payés sur préavis,
- 16.595,95 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Débouter la SAS Onet Services de ses prétentions et demandes contraires,
' Condamner la SAS Onet Services à remettre à M. [N] ses documents sociaux rectifiés selon les condamnations prononcées, et ce dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et passé ce délai, sous une astreinte de 100 € par jour de retard,
' Ordonner l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions du jugement à intervenir,
' Condamner la Sas Onet Services au paiement d'une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SAS Onet Services aux éventuels dépens.
Par jugement du 11 décembre 2020, par lequel le conseil de prud'hommes de Brest a :
' Dit et jugé que la SAS Onet Services a respecté ses obligations en termes de sécurité et de protection de la santé physique et mentale de M. [N],
' Débouté M. [N] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude,
' Condamné la Sas Onet Services à verser à M. [N], la somme de :
- 34.591,67 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 3.459,17 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 29 novembre 2018), à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
' Condamné la SAS Onet Services à remettre à M. [N], les documents sociaux et un bulletin de salaire rectifié pour tenir compte de la présente décision, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du délai de 30 jours suivant notification du jugement à intervenir, et pour une période limitée à 30 jours, le Conseil s'en réservant la liquidation éventuelle,
' Rappelé le cadre de l'exécution provisoire délimité par l'article R l454-28 du code du travail, en l'espèce, le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé à la somme de 4.741,70 €,
' Condamné la SAS Onet Services à verser à M. [N] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la SAS Onet Services aux dépens, et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier (article 696 du code de procédure civile).
La SAS Onet Services a interjeté appel le 12 janvier 2021.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023 suivant lesquelles la SAS Onet Services demande à la cour de :
' Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Brest du 11 décembre 2020 en ce qu'il a :
- condamné la Sas Onet Services à verser à M. [N] la somme de :
- 34.591,67 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 3.459,17 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
- disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 29 novembre 2018), à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
- condamné la Sas Onet Services à remettre à M. [N] les documents sociaux et un bulletin de salaire rectifié pour tenir compte de la présente décision, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du délai de 30 jours suivant notification du jugement à intervenir, et pour une période limitée à 30 jours, le Conseil s'en réservant la liquidation éventuelle,
- rappelé le cadre de l'exécution provisoire délimité par l'article R l454-28 du code du travail, en l'espèce, le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé à la somme de 4.741,70 €,
- condamné la SAS Onet Services à verser à M. [N] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas Onet Services aux dépens, et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier (article 696 du code de procédure civile),
' Le Confirmer en ce qu'il a :
- dit et jugé que la société Onet Services a respecté ses obligations en termes de sécurité et de protection de la santé physique et mentale de M. [N],
- débouté M. [N] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude,
Et statuant à nouveau,
' Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner M. [N] à verser à la société Onet Services les sommes de 3.000 € pour ses frais irrépétibles de première Instance et 3.000 € pour ceux d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, suivant lesquelles M. [N] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Brest en ce qu'il a :
- condamné la Sas Onet Services au paiement d'une somme de :
- 34.591,67 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 3.459,17 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
- disposé que les sommes allouées seront porteuses d'intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 29 novembre 2018), à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
- condamné la SAS Onet Services à remettre à M. [N] les documents sociaux et un bulletin de salaire rectifié pour tenir compte de la présente décision, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir et pour une période limitée à 30 jours, le Conseil de prud'hommes s'en réservant la liquidation éventuelle,
- condamné la Sas Onet Services à verser à M. [N] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Onet Services aux dépens,
' Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Brest en ce qu'il a débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
En conséquence,
' Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude de M. [N],
' Condamner en conséquence la SAS Onet Services au paiement des sommes de :
- 14.225,10 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.422,51 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 16.595,95 € nets à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
' Débouter la SAS Onet Services de ses prétentions et demandes contraires,
' Condamner la SAS Onet Services au paiement d'une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par M. [N] en cause d'appel,
' Condamner la SAS Onet Services aux éventuels dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2023.
MOTIFS :
Sur les heures supplémentaires :
Selon l'article L3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [N] produit un calendrier sur lequel sont mentionnés pour chaque jour travaillé, son heure d'arrivée et de départ de l'agence ainsi que ses rendez-vous chez les clients. Sur cette base, il a établi un décompte des heures supplémentaires hebdomadaires dont il sollicite le paiement de décembre 2015 à juin 2018.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
La société Onet services répond que les calendriers Outlook communiqués par le salarié sont peu sérieux au motif qu'ils ont été édités postérieurement à sa convocation à entretien préalable et à son inaptitude.
Elle souligne que les réunions à la direction régionale, au nombre de six en 2016, cinq en 2017 et deux en 2018, sont d'une durée moindre que celle retenue par M. [N] et produit les procès-verbaux de ces réunions régionales pour établir qu'elles ne se déroulent pas sur deux journées entières les jeudis et vendredis, mais cessent le vendredi vers 13 ou 14 heures et qu'un déjeuner est organisé assurant une interruption du temps de travail.
Si l'employeur fait valoir qu'il n'a jamais commandé d'heures supplémentaires notamment sur les journées normales sans rendez-vous lesquelles selon lui ne devaient pas dépasser 7 heures, il résulte des éléments produits que les tâches confiées au directeur d'agence ne pouvaient être réalisées en 35 heures hebdomadaires de sorte que leur commande était implicite.
La société fait observer à juste titre que le temps de trajet pour les déplacements à [Localité 7], [Localité 5] ou à [Localité 6] n'est pas du temps de travail et ne doit pas être intégré aux heures supplémentaires.
Elle souligne avoir procédé au paiement des journées des 9 et 11 mai qui étaient des jours fériés au cours desquels M. [N] a travaillé et en avait demandé le paiement et ajoute qu'elle lui a accordé des jours de repos pour compenser du travail pendant le week-end des 8 et 9 octobre 2016.
La société produit l'emploi du temps Outlook de M. [N] du mois de janvier 2017 au mois de décembre 2017 qu'elle indique avoir restauré au sens déclare t-elle de réactiver un élément qui était sauvegardé. Elle communique une attestation du directeur des systèmes d'information de la société support du groupe attestant de la sincérité du document.
Elle souligne que cet emploi du temps restauré mentionne huit rendez-vous personnels (chez le coiffeur, le médecin) à 17H30 établissant que le salarié avait quitté l'agence avant cette heure.
La société fait valoir que M. [N] disposait d'un directeur d'exploitation auquel il pouvait déléguer des tâches et d'assistantes d'agence au quotidien pour la gestion sociale et comptable et du soutien d'un commercial régional.
Elle communique également les fiches dites de pointage par quinzaine pour l'ensemble du personnel de l'agence, dont le directeur, sur lesquelles figurent la mention RAS dans toutes les cases sauf en cas d'absences pour congés, maladie ou formation. L'absence de mention d'heures supplémentaires sur ce document n'a toutefois pas fait obstacle à ce que la société paie ponctuellement des heures supplémentaires ce qui limite la portée de ce document.
L'analyse des dates d'envoi de courriels par M. [N] réalisée par l'employeur établit certes qu'il n'a pas adressé de courriels chaque jour au delà d'une amplitude de 7 heures mais également qu'il a régulièrement adressé des courriels sur une amplitude horaire dépassant 9 heures.
Au regard de l'ensemble des éléments ainsi débattus, la cour a la conviction que M. [N] a réalisé des heures supplémentaires au regard de la charge de travail qui était la sienne en tant que directeur d'agence qui rendaient nécessaire leur accomplissement et qui doivent être distinguées des temps de déplacement. Ces heures supplémentaires sont d'une ampleur moindre que celle revendiquée et justifie la condamnation de la société Onet Services à payer à M. [N] la somme de 18 630,92 euros pour la période de décembre 2015 à septembre 2018 et la somme de 1 863,09 euros de congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
M. [N] soutient que son inaptitude est consécutive à un état d'épuisement physique et mental directement lié à ses conditions de travail et contre lequel la société Onet Services n'a pas su le protéger.
L'avis d'arrêt de travail mentionne le diagnostic 'burn out' établi par le docteur [E], médecin traitant de M. [N].
La société Onet a déposé plainte devant le conseil de l'ordre des médecins lequel a dressé un procès-verbal de conciliation aux termes duquel 'le docteur [E] reconnaît qu'il n'aurait pas dû faire le lien entre l'état de santé présenté par son patient et ses conditions de travail. Le plaignant retire sa plainte'.
M. [N], qui n'a pas été entendu dans le cadre de cette procédure ordinale, établit que la haute autorité de santé invitait en mars 2017 les médecins généralistes ' à faire le lien entre diagnostic individuel et les facteurs de risque inhérents aux situations de travail'.
Il démontre par la production de la synthèse d'entretiens établie par la psychologue mandatée par la société Onet en septembre 2015 que l'agence de [Localité 4] venait de vivre peu avant son arrivée une période instable et difficile, les salariés ayant exprimé le besoin d'aide et de pouvoir bénéficier d'une écoute externe. C'est pour y répondre que la société après consultation du CHSCT a mandaté une psychologue. Les salariés ont exprimé attendre du nouveau directeur 'un leader avec de l'expérience, à la fois ferme et carré, qui sait où il va mais qui sait également être humain et à l'écoute'.
M. [O], ancien directeur d'exploitation, atteste d'une problématique relationnelle préexistante à l'arrivée de M. [N] et du désintérêt de la direction régionale pour cette question et a contribué à l'épuisement des équipes, des cadres de l'agence et de M. [N] en répondant aux appels d'offre à des prix inférieurs aux coûts de faisabilité des prestations.
M. [C], commercial de la société Onet Services, atteste de la politique de la société de 'prendre des marchés à n'importe quel prix, en dessous des seuils de rentabilité de la profession et de son impact sur la santé des salariés et du directeur d'agence dont l'avis n'est pas pris en compte'. Il précise avoir alerté M. [N] sur son état psychologique soulignant avoir antérieurement pu constater la solidité de M. [N] pour avoir travaillé avec lui chez de précédents employeurs.
Il communique des échanges avec ses clients relatifs à la négociation des prestations et de leur prix qui révèlent des désaccords et des difficultés à régler, propres aux fonctions d'un directeur d'agence.
S'il a échangé par courriel le 7 février 2017 avec le service des ressources humaines sur la situation de son personnel, qu'il s'agisse d'absence de certains salariés pour maladie ou de qualités professionnelles, M. [N] n'a évoqué qu'au détour d'une phrase 'la préservation de sa santé mentale'.
Il a saisi le CHSCT en mars 2017 d'une enquête concernant le mal être au travail exprimé par les salariés affectés sur les sites de la Marine nationale. Les membres du CHSCT ont établi un rapport le 10 mai 2017 mentionnant des conflits entre le chefs d'équipe, un manque de temps pour réaliser les tâches et un manque de matériel.
M. [N] a expressément sollicité l'aide de la direction en novembre 2017 alors que les relations entre les salariés sur le site de la Marine continuaient à se dégrader malgré les mesures qu'il avait mises en oeuvre.
En mars 2018, il a décidé avec le CHSCT de réaliser une enquête concernant la dénonciation de fait de harcèlement moral de la part d'une salariée.
Il a lui même exprimé à la psychologue du travail lors d'un échange de courriel le 29 mars 2018 'ne pas être au mieux du fait de la situation'.
Il résulte des pièces produites que l'agence de [Localité 4] connaissait un absentéisme élevé et que la direction régionale demandait à M. [N] un plan d'action afin d'améliorer son chiffre d'affaires.
Il justifie avoir travaillé les deux jours fériés 9 et 11 mai 2018 qui lui ont été payés.
Son arrêt de travail est intervenu le 8 juin suivant. Son médecin écrit avoir reçu M. [N] lequel lui décrivait des insomnies une perte de motivation professionnelle et un sentiment de frustration.
Il considère que bien qu'alertée, la société Onet Services n'a pris aucune mesure pour préserver sa santé mentale face aux difficultés qu'il rencontrait et a dès lors manqué à son obligation de sécurité de résultat.
Pour contester le manque de soutien de sa hiérarchie et le désintérêt de sa part quant aux difficultés rencontrées qui lui est reproché par M. [N], la société Onet Services fait valoir que la demande d'aide formulée par M. [N] le 7 février 2017 était liée à deux situations, l'une concernant une salariée en arrêt de travail dont le contrat était suspendu, l'autre concernant le directeur d'exploitation qui a été remplacé à la demande de M.[N].
Elle indique que la direction régionale n'avait pas été informée en mai 2017 des difficultés sur le site de la Marine, M. [N] ayant attendu novembre 2017 pour le faire et n'avoir donné des éléments précis au directeur des ressources humaines qu'après une relance en janvier 2018.
Elle établit avoir validé le 30 juin 2017 une augmentation d'effectifs sur les sites de la Marine Nationale.
Elle ne s'explique pas sur les conséquences en termes de management pour les chefs d'agence des écarts entre les prix de vente de ses prestations et les conditions de faisabilité, sur la pression subie s'agissant des attentes commerciales alors que le directeur d'agence n'avait pas la maîtrise complète des marchés et souffrait d'un effectif d'encadrement insuffisant et non stable et de l'épuisement du personnel d'exécution.
La société Onet Services ne justifie pas avoir pris de mesure de prévention ni de mesure tendant à faire cesser une situation de tension mettant en danger la santé de M.[N].
Le constat de son inaptitude étant consécutif à son arrêt de travail pour épuisement dans un contexte sus décrit, le manquement à l'obligation de sécurité est la cause de cette inaptitude.
Il en résulte que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Selon l'article L1234-1 du Code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit:
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
M. [F] ayant plus le statut de cadre, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis fixée par la convention collective de la propreté à trois mois de salaire.
La société Onet Services est en conséquence condamnée à payer à M. [N] la somme de 14 225,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 422,51 euros de congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l'article L1235-3 du Code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris pour une ancienneté de deux ans entre les montants minimaux et maximaux de 3 et 3,5 mois de salaire.
Au regard du salaire perçu par M. [N], de son âge, de sa qualification et de sa capacité à retrouver un emploi, son préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 16 595,95 euros bruts.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
La société Onet Services est condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 pour l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf sur la condamnation de la société Onet Services aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Le confirme de ces chefs,
statuant à nouveau,
Condamne la société Onet Services à payer à M. [D] [N] les sommes de :
-18 630,92 euros au titre des heures supplémentaires pour la période de décembre 2015 à septembre 2018 et la somme de 1 863,09 euros de congés payés afférents,
-14 225,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 422,51 euros de congés payés afférents,
- 16 595,95 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2018, date de notification de la demande à l'employeur et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Condamne la société Onet Services au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 pour l'instance d'appel,
Condamne la société Onet Services aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.