Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1089
N° RG 25/01083 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RFCH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 01 septembre à 14h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 septembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 30 août 2025 à 17H29 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [B] [V]
né le 31 Janvier 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 31 août 2025 à 12 h 15 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 01 septembre 2025 à 11h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [B] [V]
assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Y] [O] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 août 2025 à 17h29 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [B] [V] sur requête de la préfecture de l'Hérault du 26 août 2025;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 août 2025 à 12h21, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrégularité de la procédure : détournement de la garde à vue
- échec des mesures d'éloignement vers l'Algérie
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 1er septembre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de l'Hérault qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
M. [B] [V] a été placé en garde à vue le 25 août 2025 à 8h10. La notification des droits a été différée compte tenu de l'état d'alcoolémie de l'intéressé et a été faite le même jour à 19h20.
Le parquet de [Localité 2] a le 26 août à 12h15 donné comme instruction de procéder au classement de la procédure au motif : autre sanction ou poursuite de nature non pénale et de lever la garde à vue dès réception et notification des pièces administratives en vue de son placement au CRA.
Le parquet a donc décidé de classer sans suite la procédure et de lever la garde à vue en privilégiant la procédure administrative
La notification de fin de garde à vue a débuté à 16h45, une durée de 4h30 pour la mise en forme de la procédure, la réception et la notification des pièces n'est pas une durée excessive comme l'a justement retenu le premier juge.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, après le placement en rétention administrative de M. [B] [V] le 26 août 2025, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire le 27 août 2025, l'intéressé étant en possession d'une copie de passeport valide.
Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [B] [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 30 août 2025,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [B] [V],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [B] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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