Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
la SELARL PINCHAUX-DOULET
ARRÊT du : 14 FEVRIER 2024
n° : N° RG 23/01295 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZLG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution d'ORLEANS en date du 03 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265285604360833
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 2] 1980 à COTE D'IVOIRE
Chez Monsieur [O] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265298653609425
Monsieur [S] [C] [E]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8]- PORTUGAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocat au barreau d'ORLEANS
' Déclaration d'appel en date du 15 Mai 2023
' Ordonnance de clôture du 14 novembre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 20 DECEMBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 14 FEVRIER 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par le tribunal judiciaire d'Orléans en date du 18 février 2021, [S] [C] [E] était condamné à payer à [I] [X] la somme de 2600 € au titre du remboursement du prix de vente et contre restitution du véhicule de marque Seat immatriculée [Immatriculation 7], la somme de 396,10 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Indiquant que [I] [X] n'aurait jamais fait procéder au changement de nom du propriétaire sur la carte grise, [S] [C] [E] , déclarant avoir continué de recevoir des PV d'infractions commises par l'acheteur, et avoir appris d'abord le 22 juillet 2019 que son ancien véhicule avait été placé en fourrière 10 juillet 2019, puis ensuite sa destruction le 14 janvier 2020, faisait procéder à une saisie-attribution le 6 octobre 2022 auprès du crédit mutuel, pour une somme de 5305,63 €.
L'acte était dénoncé à [S] [C] [E] le 12 octobre 2022
Par acte en date du 4 novembre 2022, [S] [C] [E] assignait [I] [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins, dans le dernier état de ses conclusions, de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution du 6 octobre 2022 et la mainlevée de cette saisie et de l'indisponibilité de son compte.
Par jugement en date du 3 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait recevable la contestation de [S] [C] [E] , validait partiellement la saisie-attribution du 6 octobre 2022 à hauteur de la somme de 1396,10 € outre les frais d'exécution déjà intervenus à hauteur de 690,19 €,et à venir en fonction de sa décision, cantonnait la saisie-attribution du 6 octobre 2022 à ces montants, déboutait les parties du surplus de leurs prétentions et condamnait [I] [X] à payer à [S] [C] [E] la somme de 500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 15 mai 2023, [I] [X] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter [S] [C] [E] de l'ensemble de ses demandes et de son appel incident et de valider intégralement la saisie-attribution attaquée.
À titre subsidiaire, il demande à la cour de prononcer le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 2705,60 €, et de débouter [S] [C] [E] de sa demande de nullité de la saisie-attribution.
Il réclame le paiement de la somme de 1500 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [S] [C] [E] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a validé partiellement la saisie-attribution du 6 octobre 2022, et en ce qu'elle a cantonné ladite saisie, demandant à la cour, statuant à nouveau, de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie attribution du 6 octobre 2022 et de la saisie attribution pratiquée à l'initiative de [I] [X] sur ses comptes bancaires auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel.
À titre subsidiaire, il demande le cantonnement de la saisie à la somme de 1396,10 €.
En tout état de cause, il demande la condamnation de l'étude d'huissier [P] et [W] à prendre en charge l'ensemble des frais générés par la saisie-attribution, la condamnation de [N] [X] à lui verser la somme de 1500 € remboursement de ses frais irrépétibles et la confirmation du jugement pour le surplus.
[S] [C] [E] demande en outre condamnation de [I] [X] à lui payer la somme de 1000 €pour procédure de saisie abusive, et la somme de 2000 € en remboursement de ses frais irrépétibles en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 14 novembre 2023.
SUR QUOI :
Attendu que l'obligation faite à [I] [X] de restituer le véhicule litigieux dont il n'était plus propriétaire du fait de la résolution du contrat de vente par le jugement du 18 février 2021 constitue, selon les termes du dispositif de cette décision,le corollaire de l'obligation de remboursement par [S] [C] [E] du prix d'achat du véhicule, soit 2600 € , se trouve sans influence sur les caractères certain, liquide et exigible des sommes allouées par ailleurs à [I] [X] en dommages-intérêts et frais ;
Attendu qu'il doit être considéré que ce n'est qu'à ses risques et périls que [I] [X] n'a pas exécuté l'obligation de restitution du véhicule litigieux, la perte de la chose vendue,ne pouvant que lui être imputée , puisqu'elle a été causée par la destruction du véhicule par l'autorité compétente à la suite d'un comportement fautif de sa part, consistant à placer ledit véhicule dans une position de nature à justifier son enlèvement et sa mise en fourrière, puis de l'y laisser jusqu'à sa destruction;
Que doivent également lui être imputé les conséquences du fait qu'il n'a pas opéré dans les 30 jours de l'achat les formalités destinées à muter la carte grise du véhicule ;
Que [S] [C] [E] n'est donc pas tenu à restitution du prix de vente ;
Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la mise en fourrière et la destruction du véhicule sont de son fait, et antérieures au prononcé de la résolution de la vente ;
Attendu qu'il n'est pas contestable que le jugement du 18 février 2021 est exécutoire, et attribue à [I] [X] sur [S] [C] [E] une créance pour 1396,10 €outre les frais évalués à juste titre par le premier juge à 686,19 € , montant auquel s'ajouteront les frais futurs ;
Que cette créance est certaine, liquide et exigible, de sorte que l'argumentation tendant à l'annulation de la saisie doit être écartée ;
Qu'il n'en est pas de même de la créance relative au prix de vente du véhicule, dépourvue d'exigibilité du fait de l'absence de restitution de celui en contrepartie de son paiement ;
Que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé comme il l'a fait sur ce point ;
Attendu que le fait que [S] [C] [E] connaissait la situation puisqu'il avait été avisé, en sa qualité de titulaire de la carte grise, de la mise en fourrière véhicule, ne lui confère aucune responsabilité dans cet état de fait, et ce pour les raisons exposées supra relativement à la responsabilité du seul [I] [X] qui était en possession des clés depuis la vente ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu que que l'huissier instrumentaire n'a pas été attrait à la présente procédure, de sorte que la demande formée à son encontre par [S] [C] [E] est irrecevable ;
Attendu que chacune des parties succombe au moins partiellement en ses prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande de [S] [C] [E] à l'encontre de l'étude d'huissiers [P] et [W],
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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