Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01796 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4A5
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juin 2022, à 13h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [U]
né le 01 mai 2003 à Kayes, de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 14 juin 2022 à 13h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'AUBE
Informé le 14 juin 2022 à 13h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 13 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 12 juin 2022 ;
- Vu l'appel interjeté le 13 juin 2022, à 17h20, par M. [M] [U] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
- le 1er moyen tiré de la violation de l'article R 743-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du placement en isolement de l'intéressé est irrecevable et insuffisamment motivé et de surcroît inopérant en l'espèce dès lors que l'intéressé n'a pas comparu à l'audience à raison de circonstances insurmontables pour cause de suspicion de covid comme l'atteste le procès verbal établi le 13 juin 2022 qui fait foi jusqu'à preuve contraire et qui mentionne l'impossibilité de son transfert, qu'il a été régulièrement représenté par son conseil lors de l'audience qui a fait valoir des moyens de défense et notamment l'irrégularité des conditions de garde à vue de l'intéressé ;
-sur le second moyen, il est irrecevable car non motivé et non qualifié en fait dès lors qu'il ressort des éléments du dossier que l'intéressé a reçu régulièrement notification de ses droits ainsi que les coordonnées des associations et a pris connaissance de ses droits relatifs à l'assistance d'un conseil, que le moyen allégué est inopérant au visa de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les circonstances insurmontables susvisées liées à la situation de santé de l'intéressé rendaient nécessaire une mesure d'isolement qui relève de la seule appréciation de l'administration étant ajouté qu'il s'agit des conditions sanitaires au centre de rétention qui ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 juin 2022 à 10h06
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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