Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 25 MARS 2024
N° 2024 - 78
N° RG 24/01425 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFLM
[K] [B]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 13 mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00515.
ENTRE :
Monsieur [K] [B]
né le 29 Mai 1999
Sans domicile fixe
Appelant
Comparant, assisté de Me Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d'office ou avocat choisi,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 25 mars 2024
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Fanny COTTE, vice-présidente placée et Béatrice MARQUES , greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 13 Mars 2024,
Vu l'appel formé le 14 Mars 2024 par Monsieur [K] [B] reçu au greffe de la cour le 14 Mars 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 14 Mars 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, les informant que l'audience sera tenue le 21 Mars 2024 à 09 H 15.
Vu l'avis du ministère public en date du 20 mars 2024,
Vu le procès verbal d'audience du 21 Mars 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [B] a déclaré à l'audience qu'il souhaite s'établir et se faire soigner à [Localité 4] où il sera hébergé.
L'avocat de Monsieur [K] [B] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que :
* l'arrêté d'admission provisoire du maire en date du 1er mars 2024 est entâché d'irrégularité car il a été signé par un adjoint dont la délégation de signature n'est pas prouvée. L'arrêté d'admission pris par le représentant de l'Etat ne régularise pas l'arrêté d'admission provisoire et est fondé sur un acte administratif inexistant
* l'arrêté d'admission provisoire du maire a été signé le 8 mars 2024
* la notification de la décision d'admission est tardive pour être intervenue le 8 mars 2024, soit 6 jours après l'arrêté d'admission
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 14 Mars 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 13 Mars 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté d'admission provisoire:
Aux termes de l'article L 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 6], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.
En l'espèce, le conseil de Monsieur [K] [B] soutient un moyen de nullité au motif que la délégation de signature dont bénéficierait Madame [V] [U], signataire de l'arrêté d'admission provisoire du 1er mars 2024 est manquante.
Toutefois, seul le représentant de l'Etat est habilité à prendre, au sens de la loi, un arrêté d'admission en soins psychiatriques, une éventuelle décision antérieure du maire, fût-elle de même nature, ne constituant qu'une des mesures provisoires dont l'article L. 3213-2 lui ouvre la possibilité générique, sans qu'elle revête la qualification légale, de sorte que le délai dans lequel le juge statue sur une admission administrative en soins psychiatriques se décompte depuis la date de l'arrêté pris en ce sens par le représentant de l'Etat et non depuis la date de l'arrêté du maire (1ère civ., 5 février 2014, 11-28.564).
Il s'en déduit qu'en l'espèce, l'arrêté municipal, dont le juge des libertés et de la détention n'est pas juge de la légalité, a imparti au représentant de l'Etat un délai de quarante-huit heures pour prendre un arrêt d'admission, seul cet arrêté constituant le point de départ de la mesure juridique de soins sans consentement.
Comme l'a justement relevé le premier juge, l'arrêté préfectoral se substitue à l'arrêté municipal lequel a été signé par le sous-préfet de [Localité 3] qui a compétence générale pour représenter le Préfet de l'Hérault en toute matière.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la date de l'arrêté d'admission provisoire:
Le conseil de Monsieur [K] [B] fait valoir que l'arrêté d'admission provisoire pris par le maire n'aurait pas été signé le 1er mars 2024 mais le 8 mars 2024. Il le déduit de la production d'un mail adressé le 8 mars 2024 au 'secrétariat ville 1 supra ord Est' par le bureau des lois et mentionnant 'l'arrêté provisoire de la maire à lui faire signer'.
Il ressort de ces développements que ce moyen constitue une allégation d'autant que l'arrêté préfectoral du 2 mars 2024 vise l'arrêté municipal du 1er mars 2024.
Comme évoqué précédemment, il s'agit en outre d'une critique de la légalité d'un acte administratif qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
Il convient en conséquence de rejeter ce moyen.
Sur l'absence de date sur la notification de la décision d'admission
Aux termes de l'article L3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en hospitalisation complète sous forme contrainte doit être informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins et définissant la forme de sa prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ; qu'elle doit également être informée, dès l'admission et aussitôt que son état le permet, de ses droits et des voies de recours et garanties qui lui sont offertes.
Il est constant que l'information doit être dispensée à un moment où le patient est en mesure d'en comprendre l'objet et d'exercer effectivement les droits qui lui sont garantis.
Il appartient au juge, saisi d'une contestation relative à la tardiveté de la notification des droits, de rechercher si celui-ci est justifié par l'état de la personne (Chambre civile 1, 15 octobre 2020, 20-14.271).
Il s'en déduit que seul l'état de la personne est de nature à justifier un retard dans la notification, les contraintes de service, aussi compréhensibles puissent-elles être, n'étant pas de nature à pouvoir justifier un retard.
En l'espèce, il apparaît qu'au 8 mars 2024 à 9 heures 2024, les décisions d'admission provisoire et d'admission prises par le maire et le préfet n'étaient pas signées par le patient comme semble l'indiquer le mail produit au dossier. La notification de la décision n'est effectivement pas datée.
A supposer que les signatures du patient aient été apposées le 8 mars 2024 et sachant que la décision d'admission date du 2 mars 2024, il en résulte une irrégularité en ce que la notification de la décision est manifestement tardive comme l'a justement relevé le premier juge.
Il convient de rechercher dans ce cas si l'état de l'appelant justifiait cette tardiveté. Or, contrairement à ce que retient le premier juge, aucun élément au dossier ne permet de caractériser que le patient était dans l'incapacité de recevoir la notification de la décision le concernant.
Bien qu'il ait été hospitalisé suite à une tentative de suicide par phlébotomie grave ayant nécessité une intervention chirurgicale, il a ensuite été admis en secteur psychiatrique à compter du 1er mars 2024. Les certificats médicaux produits ne font pas état d'une incapacité de l'intéressé à comprendre le sens de son hospitalisation. Certes, ils attestent (certificats médicaux des 24 et 72 heures) qu'il ne critiquait pas les faits ayant conduit à son hospitalisation (tentative de suicide) et faisaient état d'un comportement hétéroagressif sans relever pour autant des difficultés de compréhension.
En outre, ses droits lui ont été notifiés le 4 mars 2024 ce qui suppose qu'il devait ce jour en comprendre le sens. Le formulaire d'attestation de demande d'avocat lui a été communiqué le 7 mars 2024.
Le requérant n'a donc pas caractérisé que l'état du patient justifiait une notification tardive de la décision d'admission le concernant.
Cette notification tardive porte nécessairement atteinte aux droits du patient dans la mesure où il n'a pas pu la contester dans un délai plus court.
L'ordonnance du premier juge doit donc être infirmée.
Sur la nécessité de différer les effets de l'infirmation de l'ordonnance:
L'article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d'hospitalisation complète prenant fin dès l'établissement de ce programme ou à l'expiration du délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation établi par le Docteur [Y] [E] le 19 mars 2024 qu'à l'examen, son 'humeur était en voie de stabilisation mais le contact restait froid avec une haute estime de lui, une obséquiosité, une banalisation des comportements auto ou hétéro-agressifs. Dans ce cadre, il relève de la poursuite de l'évaluation et de la prise en charge dans un cadre spécialisé à temps plein. Il perçoit peu l'indication des soins et une rupture thérapeutique rapide est à envisager en cas de sortie trop précoce. Le cadre actuel de prise en charge reste le plus approprié'.
En l'espèce, compte tenu de la gravité des troubles psychiatriques constatés durant l'hospitalisation, de la nécessaire poursuite des soins et de l'adhésion précaire de Monsieur [K] [B] aux soins, il y a lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place d'un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [K] [B],
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Donnons mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [K] [B]
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin que l'établissement puisse, le cas échéant, établir un programme de soins, l'hospitalisation complète prenant fin dès l'établissement de ce programmme ou à l'expiration de ce délai.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet.
La greffière Le magistrat délégué
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