Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/
CM/
Rôle N° RG 20/11086 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQOI
[W] [K]
C/
S.A.R.L. ASTIC SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
2 JUIN 2022
à :
Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE
Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 03 Février 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F13/000082.
APPELANT
Monsieur [W] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/005535 du 23/05/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. ASTIC SERVICES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] (le salarié) a été engagé par la société Astic Services par contrat à durée indéterminée du 1er août 2008, en qualité d'agent de propreté, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1321,0 5 euros et une durée mensuelle de travail de 151,67 heures avec reprise d'ancienneté à compter du 1er février 2006.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
La durée de travail du salarié a été modifiée à plusieurs reprises et en dernier lieu le 7 janvier 2012.
Par requête du 22 de janvier 2013, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins d'obtenir sa réintégration et la condamnation de la société Astic Services à lui verser diverses sommes au titre de rappel de salaire du 1er janvier au 31 décembre 2012, de dommages-intérêts pour non-respect du statut de travailleur handicapé et rupture abusive de son contrat de travail.
Il a par la suite sollicité en outre la nullité des avertissements des 5 décembre 2012, 31 juillet 2013 et 2 septembre 2013.
Le salarié était en arrêt maladie depuis le 2 octobre 2013.
Par jugement de départage du 17 janvier 2015, le conseil de prud'hommes a :
prononcé la nullité des avertissements,
débouté M. [K] de sa demande en paiement de rappel de salaire pour l'année 2011,
sursis à statuer sur le surplus en invitant les parties à préciser et produire certains éléments sur le rappel de salaire dû à compter du 1er janvier 2012 jusqu'à ce jour et sur la demande de réintégration.
Le 15 mai 2015, le salarié a été licencié pour inaptitude physique au poste d'agent de service et impossibilité de reclassement à un autre poste compatible avec ses capacités.
Le salarié a en définitive sollicitée en première instance de voir :
à titre principal, prononcer sa réintégration à temps pleine conformément au contrat initial dans un poste allégé et aménagé et à titre subsidiaire juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnée son employeur à lui payer des dommages-intérêts pour abusive du contrat, un rappel de salaire et de prime d'ancienneté pour l'année 2012, pour l'année 2013, des dommages-intérêts en réparation du préjudice financier découlant du versement d'indemnités journalières sur la base d'un salaire inférieur, des dommages-intérêts pour modification abusive du contrat de travail, des dommages-intérêts pour non-respect du statut de travailleur handicapé, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre de voir condamner l'employeur à lui remettre ses bulletins de salaire rectifiés.
Par jugement de départage du 9 mars 2016, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Nice a :
dit que le licenciement de M. [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
débouté M. [K] de ses demandes,
condamné M. [K] à payer à la société Astic Services la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté toute partie de ses autres demandes plus amples ou contraires,
condamné M. [K] aux dépens de la présente instance.
Selon déclaration électronique de son avocat au greffe de la cour le 29 avril 2016, M. [K] a régulièrement interjeté appel total du jugement qui lui a été notifié entre le 31 mars 2016 et le 8 avril 2016.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation du 8 novembre 2018. L'affaire a été ré-enrôlée sur demande de l'avocat de l'appelant 5 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour 17 décembre 2021 et reprises oralement à l'audience, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
prononcer sa réintégration dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée sciemment signée, soit appliquant 151,67 heures, dans le cadre d'un poste allégé et aménagé, prenant en compte sa qualité de travailleur handicapé, lui imposant l'utilisation de transport en commun pour les trajets, des amplitudes de travail raisonnables avec maintien des avantages acquis,
à titre subsidiaire,
constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
condamner la société Astic Services à lui régler la somme de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
en tout état de cause,
condamner la société Astic Services à lui régler :
13'680,91 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2012,
273,73 euros au titre du rappel de la prime d'ancienneté pour l'année 2012,
10'245,60 euros au titre de rappel de salaire pour l'année 2013,
204,91 euros au titre de rappel de la prime d'ancienneté pour l'année 2013,
condamner la société Astic Services à lui remettre ses bulletins de salaire modifié en ce sens pour l'année 2012 et 2013,
condamner la société Astic Services à lui régler les sommes de :
20'000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi du fait de bulletins de salaire erronés sur lesquels la caisse primaire d'assurance maladie s'est basée pour fixer le montant des indemnités journalières,
15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour modification abusive du contrat de travail,
10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du statut de travailleur handicapé,
condamner la société Astic Services aux entiers dépens d'instance,
condamner la société Astic Services au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera recouvrée directement par Maître Angélique Touati en application de l'article 37 de la loi n° 91 ' 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 6 février 2022 et reprises oralement à l'audience, la société Astic Services demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Nice du 9 mars 2016, de débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions et de le condamner aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 14 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées reprises oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail
1/ Sur la modification abusive du contrat de travail
Le salarié soutient que l'employeur a usé de stratagèmes pour diminuer progressivement le nombre d'heures de travail en le faisant signer de nombreux avenants et en abusant des possibilités de transfert permis par l'annexe VII de la convention collective nationale, en réaménagant le temps plein sur deux sites différents en septembre 2009, dont l'un se trouvait trop éloigné de son domicile et sur lequel il était dans l'incapacité de pouvoir se rendre en raison de son handicap et des difficultés de transport, faisant ainsi décroître la durée de travail à 146 heures mensuelles à compter du 21 septembre 2009, en lui imposant une nouvelle diminution du temps de travail par avenant du 1er novembre 2010 en passant à 105,92 heures puis par avenant du 27 décembre 2011 à 9 heures mensuelles et le 9 janvier 2012 à 19,50 heures par mois.
Il soutient que la diminution du nombre d'heures ne lui est pas imputable puisque les sites proposés étaient éloignés les uns des autres, éloignés de son domicile et inadaptés à sa situation puisqu'il était contraint de devoir utiliser plusieurs fois par jour les transports en commun pour se déplacer, au risque d'augmenter considérablement son temps de travail sur une journée alors même qu'il n'était prévu qu'un quart d'heure sur le planning au titre du temps de trajet. Il conteste avoir refusé de travailler sur le site du [Adresse 4], prétendant avoir été enlevé de celui-ci sans aucune raison.
Il invoque également l'existence d'amplitudes horaires trop larges, pouvant aller jusqu'à 14 heures par jour et le fait qu'il devait changer de site jusqu'à quatre fois dans la journée en moins de trois heures, sans temps de trajet prévu entre les deux sites se situant à plusieurs kilomètres.
La société soutient au contraire que la baisse du nombre des heures de travail n'est pas imputable à l'employeur mais au salarié, qui a dû être retiré du site [Adresse 3] en raison des plaintes du syndic de copropriété et qui a refusé de nombreux plannings, compte tenu notamment d'autres contrats de travail, pour la ville de [Localité 5], la société Considernet et la société Rémanence qui avaient obtenu les marchés des sites Nicéa Vista et Arenice au détriment de la société Astic Services.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'en juin 2009, plusieurs propositions de planning ont été présentées au salarié maintenant une base contractuelle de travail à temps complet.
Le salarié a, en effet, été retiré du site de [Adresse 3] sur lequel il intervenait à la suite des plaintes du syndic de copropriété sur la qualité des prestations en avril 2009, étant précisé que la pétition des copropriétaires en sa faveur qui date de janvier 2008 est bien antérieure à la plainte.
Le salarié a refusé la proposition du 1er août 2009 envoyée le 10 août, prévoyant des interventions 6 jours sur 7 essentiellement sur les sites de Nicea Vista, Alliance ddpjj Verdi, Dupeyrot et Arenice au motif qu'il ne souhaitait pas d'interventions en soirées. Une nouvelle proposition lui a été faite, tenant compte de ses remarques, puisque ses horaires du soir terminaient à 18h15 ou 19h30 (une fois par semaine) au lieu de 20h30 ou 20h45.
Le salarié a, dans un premier temps refusé de travailler sur le site Dupeyrot à 100 mètres du siège social de l'entreprise en précisant que ce refus impliquait que son contrat de travail soit ramené à 146 heures par mois au lieu de 151,67 heures par courrier du 18 août 2009, puis il a accepté le site et signé le planning du 16 août 2009 qui modifiait ses horaires d'intervention et qui comprenait le site Dupeyrot et a ajouté à la main sur le courrier du 18 août 2009 accepter le site Dupeyrot et ramener son contrat de travail à 151,67 heures.
Il est revenu sur cette dernière décision par courrier du 25 août 2009 en invoquant des raisons de transport, estimant que cela lui faisait faire plus de 4 heures de trajet.
Par courrier du 21 septembre 2009, la société a indiqué respecter sa décision de ne s'engager que sur une durée mensuelle de travail de 146 heures.
La modification du planning du salarié en août 2009 est justifiée par la plainte du syndic de copropriété de [Adresse 3] sur lequel il exerçait des prestations et conforme aux stipulations contractuelles prévoyant la possibilité de changement des horaires et sites de travail.
Par ailleurs, le site Dupeyrot situé à 100 mètres du siège social de la société à [Localité 6], s'agissant d'une commune située à 10 kilomètres de [Localité 5] par la route, est desservi par les transports en commun. Il n'est pas justifié de la périodicité des services de bus et des temps de trajets de ceux-ci et le salarié ne justifie pas que son handicap l'empêchait de conduire un véhicule moteur deux roues dont la fourniture avait été proposée par l'employeur et qu'il avait refusée. En effet ce n'est qu'à la suite de la visite médicale périodique du 23 mai 2013 que le médecin du travail a mentionné qu'il était apte au poste d'agent de service, mais qu'il n'avait pas de permis de conduire et ne pouvait pas conduire un deux roues, et aucune pièce médicale ne vient corroborer l'assertion selon laquelle il présentait un handicap au bras l'empêchant de conduire un véhicule à moteur à deux roues dès la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en 2007.
L'amplitude horaire entre la première heure de travail et la dernière heure telle qu'elle ressort de la proposition de planning du 1er août 2009 contestée, n'a jamais été de 14 heures comme le salarié le prétend, étant ajouté que le repos journalier n'était pas inférieur à 11 heures consécutives outre que l'avis d'aptitude sur un poste allégé a été énoncé postérieurement, le 17 octobre 2010, par le médecin du travail.
Ainsi, la diminution du nombre d'heures de travail de 151,67 heures à 146 heures est imputable au salarié, et le refus de se rendre sur le site Dupeyrot alors même qu'il l'avait accepté, n'est pas justifié par un motif légitime. Aucun manquement de l'employeur dans le cadre des propositions de modification du contrat de travail en 2009 n'est démontré.
Selon avenant du 1er novembre 2010, la durée du travail a été réduite à 105,92 heures par mois, ensuite de la perte du marché 'Nicea Vista' et le contrat de travail du salarié a été partiellement transféré à la société entrante Considernet.
Il a également signé l'avenant du 1er avril 2011 ramenant à 26,33 heures la durée mensuelle de travail et il est constant qu'il a signé un nouvel avenant le 27 décembre 2011 à la suite de la perte du marché du site 'Arenice' pour 9 heures mensuelles de travail outre que par un dernier avenant du 9 janvier 2012, le nombre d'heures de travail a été porté à 19,50 heures.
Le salarié n'articule aucun fait précis ou manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail dans le cadre de l'exécution de ces quatre autres avenants et des propositions de réduction du temps de travail. Il ne justifie pas plus de l'existence de stratagèmes ou de faits révélateurs d'un abus du droit de transfert des contrats de travail issu de l'annexe VII de la convention collective nationale.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour modification abusive du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera complété à ce titre puisqu'il a été omis de statuer sur ce chef de demande.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du statut de travailleur handicapé
Le salarié soutient que sa situation de travailleur handicapé reconnue dès le 18 avril 2007 portant sur un membre supérieur l'empêche de pouvoir conduire le moindre véhicule et l'oblige à utiliser les transports en commun. Il reproche ainsi à son employeur de ne jamais avoir pris en compte cette contrainte de mobilité et de ne pas avoir aménagé son poste de travail pour tenir compte de ce statut de travailleur handicapé et des préconisations du médecin du travail qui l'a déclaré apte à un poste allégé.
La qualité de travailleur handicapé a été reconnue au salarié à compter du 29 novembre 2006 et renouvelé pour cinq ans à compter du 29 novembre 2011 et il est acquis que l'employeur connaissait ce statut lors de son embauche en 2008, consécutivement au transfert du contrat du travail par application des dispositions conventionnelles des entreprises de propreté.
Le statut de travailleur handicapé n'implique pas nécessairement des capacités de mobilité réduites et comme il a été précisé ci-avant, le salarié ne justifie pas que son handicap l'empêchait de conduire un véhicule deux roues. Ce n'est qu'aux termes de l'avis d'aptitude du 23 mai 2013 que le médecin du travail a spécifié qu'il ne pouvait pas le faire, sans émettre la moindre corrélation avec le bénéfice de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé.
En outre comme l'a exactement considéré le juge départiteur, l'employeur justifie lui avoir proposé à deux reprises, les 26 juin et 30 juillet 2013, un poste sur des sites accessibles par transport en commun et adapté à son handicap (travail allégé, sans effort physique particulier ou port de charge) pour une durée de travail mensuel de 84,5 heures en remplacement de Mme [D] [T] qui avait fait valoir ses droits à retraite et quittait l'entreprise le 31 juillet 2013, s'agissant de propositions conformes aux préconisations du médecin du travail qui avait conclu le 17 octobre 2011 à l'aptitude du salarié à un poste allégé et puis le 23 mai 2013 à son aptitude en indiquant qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire et qu'il ne pouvait pas conduire un deux-roues. Or par courrier du 4 juillet 2013, le salarié par l'intermédiaire de son conseil, a refusé ces propositions en les qualifiant de 'bien tardives'.
Il s'ensuit qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de respecter le statut de travailleur handicapé n'est démontré et c'est à bon droit que le premier juge a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.
3/ Sur les demandes de rappel de salaire et de prime des années 2012 et 2013
Le salarié conteste la régularité des avenants en soutenant qu'ils lui ont été imposés, notamment celui du 9 janvier 2012 passant la durée mensuelle de travail à 19,5 heures à compter du 1er janvier 2012 pour solliciter le rappel de salaire sur une base de 151,67 heures par mois.
La société soutient au contraire que les avenants ont été acceptés par le salarié qui passait son temps à refuser les plannings proposés, que la baisse du nombre des heures de travail n'est pas imputable à l'employeur mais au salarié, qui a dû être retiré du site [Adresse 3] en raison des plaintes du syndic de copropriété, qui a refusé de nombreux plannings compte tenu d'autres contrats de travail, notamment pour la ville de [Localité 5], la société Considernet et la société Rémanence qui avaient obtenu les marchés des sites Nicéa Vista et Arenice au détriment de la société Astic Services.
Concernant la réduction des horaires à 146 heures en septembre 2009, aucun avenant n'a été signé par le salarié. Toutefois, la réduction du temps de travail est liée au refus du salarié de se rendre sur le site Dupeyrot qui lui est imputable, en sorte qu'il ne peut pas prétendre au règlement du salaire pour des heures non effectuées.
Par la suite, la durée du travail a été modifiée par plusieurs avenants successifs signés du salarié et en dernier lieu, par avenant du 9 janvier 2012, la durée du travail a été portée à 19,5 heures à compter du 1er janvier 2012, comme il a été précisé ci-avant.
Le salarié ne sollicite pas leur annulation pour un quelconque vice du consentement, en sorte que ces avenants s'appliquent et qu'il sera débouté de sa demande de rappel de salaire et de prime au titre d'un temps complet ainsi que de ses demandes subséquentes.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de ces chefs.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de la perte financière liée à la sous-évaluation des indemnités journalières de sécurité sociale en raison de bulletins de salaire erronés
Au regard du rejet des demandes de rappel de salaire et de prime des années 2012 et 2013, les bulletins de salaire transmis à la caisse primaire d'assurance maladie ne sont pas erronés et la responsabilité de l'employeur n'est donc pas engagée. Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du manque à gagner invoqué portant sur les indemnités journalières de sécurité sociale.
Il sera ajouté au jugement entrepris.
Sur la rupture du contrat de travail
La demande de réintégration du salarié ne peut être appréciée qu'au regard de la rupture du contrat de travail et il appartient à la cour d'apprécier au préalable le motif réel et sérieux du licenciement.
Le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande tendant à déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en faisant valoir que l'employeur ne justifie pas avoir respecter son obligation de reclassement, dès lors que celui-ci pouvait se faire sur un poste de type standard ou accueil situé à proximité et à raison de 10 heures par semaine conformément à l'avis médical du médecin du travail et que l'entreprise s'est contentée de l'avis du médecin du travail sans effectuer la moindre proposition.
La société qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, soutient avoir rempli son obligation de reclassement et ainsi voir mis en place une commission pour le reclassement du salarié qui a conclu qu'il induirait la création d'un nouveau poste administratif et de le dé-localiser sur [Localité 5] à proximité de son domicile, nécessitant de dégager des ressources pour le financement et la mise en oeuvre des moyens requis et que l'entreprise ne recevait pas de clientèle dans ses locaux, qu'elle n'a pas de standard téléphonique et que l'accueil du public est inexistant.
Selon les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Selon avis du 26 mars 2015, le médecin du travail a déclaré, en un seul examen au visa du danger immédiat, le salarié inapte au poste d'agent de service en précisant que 'le reclassement pourrait se faire sur un poste de proximité 10 heures par semaine de type standard ou accueil'.
L'employeur lui a demandé des précisions et le médecin du travail a confirmé l'inaptitude au poste actuel pour des raisons de santé et ajouté que seul un poste à proximité de son domicile, sédentaire sans port de charge et au maximum 10 heures par semaine pourrait éventuellement convenir.
La société n'a qu'un effectif de 11 salariés dont 8 agents de services. Aucun aménagement ne poste n'était possible au sein de cette petite structure, qui en outre ne présentait pas de poste disponible compatible avec l'état de santé du salarié au moment de son licenciement, en l'absence de poste de standard ou d'accueil, étant précisé que l'obligation de reclassement n'impose aucunement la création d'un poste à la charge de l'employeur. L'employeur a respecté son obligation de reclassement et c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le licenciement était justifié et a débouté le salarié de sa demande tendant à le déclarer sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de réintégration ainsi que des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et les demandes subséquentes. Le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le salarié succombant sera condamné aux entiers dépens de l'appel ainsi qu'aux dépens de première instance. Il sera débouté en conséquence de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle
L'équité commande de débouter la société de sa demande d'indemnité sur ce fondement en appel au regard de la disparité financière, le salarié ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle totale en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Complétant le jugement qui a omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour modification abusive du contrat de travail ;
Déboute M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour modification abusive du contrat de travail ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [K] de ses autres demandes ;
Déboute la société Astic Services de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT