Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 01 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05668 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAXV
Madame [S] [P] épouse [F]
Monsieur [O] [F]
c/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 novembre 2022 (R.G. n°F22/01149) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2022.
APPELANTS :
Madame [S] [P] épouse [F] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant [J] [F]
née le 16 Juillet 1976 à GENEVILLIERS (92)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [O] [F] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son enfant [J] [F]
né le 18 Novembre 1970 à [Localité 3] (92)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
assistés de Me Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 1]
représentée par Madame [G] munie d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 août 2021, Mme [P], épouse [F] et M. [F] (ci-après nommés les consorts [F]) ont déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH en suivant) une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de prestation de compensation du handicap et de parcours de scolarisation pour leur fille [J] [F].
Le 7 avril 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté l'ensemble de ces demandes.
Le 13 juin 2022, les consorts [F] ont formé un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester ces décisions.
Le 29 août 2022, les consorts [F] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une contestation contre la décision implicite de rejet dudit recours.
Par décision du 6 octobre 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a maintenu les décisions de rejet.
Par jugement du 15 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- donné acte à Mme [F] et M. [F] de leur désistement de leur demande au titre du projet personnalisé de scolarisation ;
En conséquence,
- constaté que ce désistement mettait fin à l'instance sur ce point ;
- dit qu'à la date du 19 août 2021, [J] [F] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et était prise en charge par un service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ouvrant droit pour les consorts [F] à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour une durée de 5 ans, à savoir du 1er septembre 2021 au 31 août 2016 ;
- dit qu'à cette date, les conditions de l'octroi d'un quelconque complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé au titre de l'éducation de [J] [F] n'étaient pas remplies et n'ouvraient pas droit pour les consorts [F] à complément ;
- dit qu'à cette même date, les difficultés engendrées par l'état de santé de [J] [F] justifiaient l'attribution d'un matériel pédagogique adapté au titre de l'aide matérielle et ce, jusqu'à la fin de sa scolarité ;
- dit qu'à cette date, les difficultés engendrées par l'état de santé de [J] [F] justifiaient l'octroi d'un accompagnement par aide humaine mutualisée aux élèves handicapés, et ce, jusqu'au 31 juillet 2026 ;
- dit qu'à cette date, les difficultés engendrées par l'état de santé de [J] [F] ne justifiaient pas son orientation en classe ULIS ;
En conséquence,
- fait partiellement droit au recours des consorts [F] à l'encontre des décisions implicites de rejet de leurs recours administratif préalable obligatoire parvenu au président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde le 13 juin 2022 à la suite des décisions de ladite commission en date du 7 avril 2022 ;
- rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
- rejeté la demande des consorts [F] au titre de leurs faits irrépétibles.
Par déclaration du 14 décembre 2022, les consorts [F] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 mai 2023, les consorts [F] sollicitent de la cour qu'elle :
Sur le fond :
- déclare bien fondé et recevable l'appel qu'ils ont relevé à l'encontre du jugement rendu le 15 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
*dit qu'à cette date (19 avril 2021) les difficultés de santé de [J] [F] ne justifiaient pas son orientation en classe ULIS,
*dit qu'à cette date les conditions d'octroi d'un quelconque complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) au titre de l'éducation de [J] n'étaient pas remplies et ne leur ouvraient pas droit à cette prestation,
*rejeté leur demande au titre de leurs frais irrépétibles et de la conservation à leur charge des dépens ;
Statuant à nouveau,
Et après un nouvel examen,
- juge qu'à la date de la demande les difficultés de santé de [J] [F] justifiaient bien son orientation en classe ULIS et ce pour une durée de 5 ans (art L.241-6 I du code de l'action sociale et des familles, 1° de l'article D.351-7 du code de l'éducation, circulaire n°2015-129 du 21 août 2015) ;
- confirme pour le surplus sur l'attribution d'une aide humaine mutualisée et l'octroi de matériel pédagogique adapté ;
Si la cour s'estimait insuffisamment éclairée d'un point de vue médical :
- désigne tel expert médical qu'il plaira à l'exception du docteur [T] [H] ;
- ordonne une expertise médicale de l'enfant [J] [F] avec la mission suivante confiée à l'expert :
*se placer à la date de la réévaluation de la situation par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH soit au 6 octobre 2022,
*examiner l'enfant [J] [F],
*de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
*de recueillir ses doléances,
*de décrire le handicap dont elle souffre et les répercussions en découlant,
* dire si les difficultés rencontrées par [J] [F] relèvent du champ du handicap au sens de l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles et non de l'aménagement pédagogique,
Dans l'affirmative :
*apprécier si le handicap de l'enfant exige des dépenses particulièrement coûteuses ou induit une réduction d'activité d'un de ses parents et donner son avis sur la durée d'attribution,
*dire si l'état de santé de [J] [F] justifie son orientation en classe ULIS ;
- juge qu'à la date de la demande les conditions d'octroi du complément d'AEEH de catégorie 4 et en tout état de cause, le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 3 ;
- au visa de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, juge que les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d'ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la caisse primaire d'assurance maladie ;
- condamne la MDPH à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance outre à une indemnité de procédure 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel
- condamne la MDPH aux entiers dépens de l'appel.
Sur le complément d'AEEH :
Les consorts [F] produisent aux débats un tableau récapitulatif des frais résultant de la compensation des troubles présentés par leur fille. Y sont consignés la fréquence, le coût par séance et les frais kilométriques pour le pédopsychiatre, le neuropsychologie, l'ergothérapeute, le sophrologue, l'art thérapie, l'orthoptiste et l'orthophoniste. Ils indiquent que le reste à charge est de 427 euros par mois et de 215 euros de frais de transports. Les consorts [F] évoquent également les frais de scolarité pour des établissements adaptés aux enfants dits "Dys". Ils soutiennent que ces diverses dépenses sont indispensables au bien-être de leur enfant et font valoir que les rendez-vous auxquels il faut l'accompagner ont nécessité une baisse de l'activité de Mme [F] qui est autoentrepreneur.
Sur l'orientation en classe ULIS :
Les consorts [F] indiquent que [J] souffre de troubles cognitifs et de l'apprentissage sévères, engendrant, entre autres, des troubles de l'attention et de la régulation émotionnelle. Elle a également développé de l'anxiété et l'orientation en classe ULIS leur paraît d'autant plus adapté qu'elle en bénéficiait déjà au jour de l'audience.
Par ses dernières conclusions du 20 novembre 2023, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux attribuant l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base, une aide humaine mutualisée et du matériel pédagogique adapté pour une durée de 5 ans et rejetant l'attribution d'un complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et l'orientation en classe ULIS.
La MDPH fait valoir qu'au regard de son dossier, qui a été examiné par une équipe pluridisciplinaire, [J] présentait, à la date de la demande déposée par ses parents :
- un trouble déficitaire de l'attention avec un haut potentiel ;
- des troubles spécifiques du langage écrit (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie), pouvant entrainer des difficultés dans ses apprentissages ;
- un trouble anxieux associé.
La MDPH considère que l'enfant ne présentait pas de troubles importants engendrant une entrave notable dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Elle soutient qu'une orientation en ULIS ne serait pas adaptée en raison du quotient intellectuel de [J] évalué à 130 alors que l'orientation demandée concerne les enfants déficitaires.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
L'article R541-2 du code de la sécurité sociale dispose que pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.
Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture (244,40 euros au 1er avril 2020);
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture (513,86 euros au 1er avril 2020) ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture (342,17 euros au 1er avril 2020);
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture (454,06 euros au 1er avril 2020) ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture (723,42 euros au 1er avril 2020).
En l'espèce, les consorts [F] sollicitent le complément d'AEEH au titre de la 3e ou de la 4e catégorie, en raison de l'état de santé de leur fille, [J]. Ils soutiennent que les différents rendez-vous de suivi auxquels il faut l'accompagner en vue de compenser son handicap, ont conduit sa mère à réduire son activité professionnelle, sans toutefois en produire la preuve.
S'agissant des dépenses rapportées, la cour constate que :
- les frais kilométriques ne sont pas justifiés autrement que par des captures d'écran du site internet Mappy ;
- le médecin-consultant désigné par le tribunal indique expressément dans son rapport de consultation qu'il n'existe pas d'indication médicale à des dépenses particulièrement couteuses ;
- les consorts [F] produisent de nombreuses factures pour du théâtre, de la sophrologie ou de l'ergothérapie sans pour autant en justifier la nécessité médicale ;
- les décomptes de sécurité sociale sont produits sans qu'il ne soit précisé s'il existe ou non une prise en charge par une mutuelle.
Ainsi, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur l'orientation en classe ULIS
Selon l'article L112-2 du code de l'éducation, "afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion.
En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation.
Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique se voient délivrer par l'établissement de formation une attestation des compétences acquises au cours de la formation".
Il résulte des articles L241-6 du code de l'action sociale et des famille et D351-7 du code de l'éducation que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour se prononcer sur l'orientation en milieu ordinaire ou en unités d'enseignements de l'enfant handicapé et ses besoins de compensation de son handicap.
Selon la circulaire n°2015-129 du 21 août 2018, "À compter du 1er septembre 2015, qu'ils soient situés dans une école, un collège ou un lycée, les dispositifs de scolarisation des établissements scolaires destinés aux élèves en situation de handicap sont dénommés unités localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis). L'appellation "classe pour l'inclusion scolaire" (Clis) est donc remplacée par "unité localisée pour l'inclusion scolaire ' école" (Ulis école). Les Ulis, dispositifs ouverts, constituent une des modalités de mise en 'uvre de l'accessibilité pédagogique.
Les élèves orientés en Ulis sont ceux qui, en plus des aménagements et adaptations pédagogiques et des mesures de compensation mis en 'uvre par les équipes éducatives, nécessitent un enseignement adapté dans le cadre de regroupements (...).
Les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), au sein des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), ont pour mission de définir le parcours de formation de l'élève dans le cadre de son projet de vie.
La CDAPH se prononce sur les mesures propres à assurer la formation de l'élève en situation de handicap, au vu de son projet personnalisé de scolarisation (PPS). Elle peut notamment orienter un élève vers une Ulis qui offre aux élèves la possibilité de poursuivre en inclusion des apprentissages adaptés à leurs potentialités et à leurs besoins et d'acquérir des compétences sociales et scolaires, même lorsque leurs acquis sont très réduits".
En l'espèce, [J] [F] a été examinée par le docteur [H], médecin-consultant désigné par le tribunal. En se basant sur son entretien avec l'enfant et sur les pièces médicales mises à sa disposition, la praticienne a conclu dans les termes suivants :
"[J] présente un trouble sévère des apprentissages en langage écrit et en calcul associé à des troubles de l'attention et des troubles anxieux connexes. L'ensemble des déficiences entraine une incapacité entre 50 et 79% pour une durée de 5 ans à compter de la demande. Une aide humaine mutualisée est indiquée devant l'association des troubles anxieux et des troubles des apprentissages pour la même durée. L'enfant est autonome et il n'existe pas de déficience grave relevant de la tierce personne. Il n'existe pas d'indication médicale à des dépenses particulièrement couteuse, les soins en cours étant pris en charge par l'assurance maladie".
Il ressort ainsi de ce rapport que les troubles présentés par [J] trouvent à être compensés par l'aide humaine et l'aide multimédia qui lui ont été attribuées.
Le bilan neuropsychologique du 8 juillet 2020 évoque également la nécessité de procéder à des aménagements pour combler ses troubles de l'apprentissage sans pour autant préconiser une orientation en ULIS.
Il en est de même pour le GEVASCO du 14 avril 2021 qui précise, dans la rubrique "remarques des professionnels", "il faut envisager des aménagements pour [J] afin qu'elle puisse continuer sereinement sa scolarité, comme du matériel pédagogique, une aide humaine. Elle a besoin de moyens de compensation pour améliorer ses capacités".
Quant au certificat médical accompagnant les demandes faites auprès de la MDPH, il ne fait aucunement état de la nécessité de placer [J] en ULIS. Le praticien qui l'a rempli évoque une adaptation à l'école par PPS et des aides financières et humaines. Il précise, par ailleurs: "nécessité d'adaptations dan le cadre scolaire : matériel pédagogique adapté et AESH permettraient un accompagnement soutenant dans le cadre des difficultés multiples".
Ainsi, les seules pièces médicales au soutien d'une telle orientation sont les certificats médicaux établis par le docteur [I], psychiatre de l'enfant et de l'adolescent et le docteur [R], pédiatre, en mai 2022, soit postérieurement à la date de la demande. Il ne peut donc en être tenu compte.
En outre, les consorts [F] ne versent pas de documents émanant de l'établissement scolaire de [J], susceptible de contredire l'avis du docteur [H], à l'exception d'un simple courriel difficilement identifiable, qui se borne à évoquer l'attente d'une notification d'orientation en classe ULIS pour valider l'inscription. Il n'est pas fait état d'avis de l'équipe pédagogique du collège ou d'un médecin rattaché permettant de confirmer ce placement et d'en comprendre la genèse et les justifications.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris sur ce point, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Sur les autres demandes
L'article 696 du code de procédure civile dispose que "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
L'article 700 du même code énonce que "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %".
L'appel formé par les consorts [F] portait également sur le rejet, en première instance, de leurs demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Dans la mesure où il n'a été fait droit qu'à une partie des demandes effectuées par M. et Mme [F], tant les requérants que la MDPH ont succombé. Dès lors, il était parfaitement justifié de rejeter la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. La décision est donc confirmée sur ce point.
Les consorts [F], partie perdante, seront également condamnées aux dépens de la procédure d'appel et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute les consorts [F] de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamne les consorts [F] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière