Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 16 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02621 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJBJ
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Nancy, R.G. n° 21/00972, en date du 04 juillet 2023,
APPELANTE :
Madame [F] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (Turquie), domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/5800 du 20/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉS :
Monsieur [V] [S]
domicilié [Adresse 2]
Non représenté bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à étude par acte de Me Pascal HARMAND, commissaire de justice à [Localité 6] en date du 08 janvier 2024
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE,
société anonyme, ayant son siège social [Adresse 3], inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le n° 775 618 622 RCS STRASBOURG, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, pour ce domicilié au dit siège
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Mai 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 25 juillet 2017, la Caisse d'Epargne Lorraine Champagne Ardennes, devenue la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (ci-après la CEPGEE), a consenti à Mme [F] [U] épouse [S] et M. [V] [S] un prêt d'un montant de 15 000 euros remboursable sur une durée de 58 mois au taux de 2,90 % l'an.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 1er février 2021, la CEPGEE a mis les époux [S] en demeure de s'acquitter des échéances impayées à hauteur de 3 809,49 euros dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courriers recommandés du 24 février 2021 avec avis de réception retournés signés les 3 et 4 mars 2021, la CEPGEE a notifié aux époux [S] la déchéance du terme du contrat de prêt et les a mis en demeure de lui payer la somme exigible de 8 662,45 euros.
Par ordonnance en date du 31 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy, saisi sur requête du 7 juin 2021, a enjoint à Mme [F] [U] épouse [S] et M. [V] [S] de payer à la CEPGEE la somme de 8 314,47 euros en principal (soit la somme de 4 372,85 euros au titre du capital restant dû et de 3 941,62 euros au titre des échéances échues et impayées), ainsi qu'une somme d'un euro au titre de la clause pénale et de 8,76 euros au titre des frais accessoires.
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Par déclaration reçue au greffe le 8 octobre 2021, Mme [F] [U] épouse [S] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 31 août 2021 qui lui a été signifiée à personne le 21 septembre 2021.
Le juge a soulevé d'office le moyen tiré de la forclusion de l'action, ainsi que du défaut de vérification préalable suffisante de la solvabilité des empunteurs (comprenant le défaut de consultation du FICP) et le défaut de lisibilité du contrat.
Le divorce des époux [S] a été prononcé par jugement du 12 décembre 2022.
La CEPGEE a sollicité la condamnation solidaire de Mme [F] [U] divorcée [S] et M. [V] [S] à lui payer à titre principal la somme de 8 662,45 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,90% l'an à compter du 24 février 2021, et subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, la somme de 6 610,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021.
Mme [F] [U] divorcée [S] a conclu à l'irrecevabilité des demandes pour cause de forclusion, et subsidiairement, à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, et plus subsiairement, a sollicité l'octroi de délais de paiement sur 24 mois.
M. [V] [S] n'a pas comparu et n'a pas été représenté en première instance.
Par jugement en date du 4 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré Mme [F] [U] divorcée [S] recevable en son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy le 31 août 2021,
- mis à néant ladite ordonnance,
- déclaré la CEPGEE recevable en ses demandes,
- prononcé la déchéance de la CEPGEE du droit aux intérêts conventionnels au titre du prêt n° FFI153281067 souscrit le 25 juillet 2017 par Mme [F] [U] divorcée [S] et M. [V] [S],
- condamné solidairement Mme [F] [U] divorcée [S] et M. [V] [S] à payer à la CEPGEE la somme de 6 610,20 euros pour solde du prêt n°FFI153281067 souscrit le 25 juillet 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021,
- débouté la CEPGEE de sa demande au titre de la clause pénale,
- débouté Mme [F] [U] divorcée [S] de sa demande de délais de paiement,
- condamné in solidum Mme [F] [U] divorcée [S] et M. [V] [S] à payer à la CEPGEE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [F] [U] divorcée [S] et M. [V] [S] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Le juge a fixé la date du premier incident de paiement non régularisé au 15 janvier 2020 déterminant la recevabilité de l'action de la CEPGEE au regard de la signification de l'ordonnance du 21 septembre 2021.
Il a jugé que la CEPGEE n'avait pas suffisamment satisfait à son obligation de vérification préalable de la solvabilité de Mme [F] [U] divorcée [S] au regard de l'insuffisance des pièces justificatives de situation sollicitées, et de l'absence de preuve de consultation du FICP.
Il a relevé que Mme [F] [U] divorcée [S] n'avait pas actualisé sa situation financière au jour de la demande de délais de paiement (depuis le jugement de divorce avec M. [V] [S] du 12 décembre 2022).
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Le 13 décembre 2023, Mme [F] [U] divorcée [S] a formé appel du jugement tendant à son annulation, sinon son infirmation en ce qu'il a déclaré la CEPGEE recevable en son action en paiement et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la CEPGEE la somme de 6 610,20 euros au titre du solde du prêt, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 29 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [F] [U] divorcée [S], appelante, demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le tribunal d'instance de Nancy en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de délai de paiement et l'a condamnée à verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 et aux dépens,
Et statuant à nouveau
- de lui accorder les plus larges délais de paiement lui permettant de régler avec un échelonnement de deux années par 23 mensualités de 20 euros et une dernière correspondant au solde,
- d'ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
- de débouter la CEPGEE de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procéudure civile et aux dépens,
- de condamner la CEPGEE en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la S.C.P. Barbara Vasseur-Renaud Petit, avocats associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [F] [U] divorcée [S] fait valoir en substance :
- que M. [S] est à l'origine de cet emprunt dont il a seul bénéficié ;
- qu'elle est divorcée et perçoit une pension invalidité de la sécurité sociale (860,01 euros), l'allocation adulte handicapé de 105,69 euros, ainsi que l'allocation de soutien familial (187,24 euros) ; qu'elle subvient aux besoins de son fils né le [Date naissance 4] 2006, et que M. [S] ne lui verse aucune pension ; que les allocations logement (300,61 euros) viennent en déduction du loyer qui correspond à la somme de 178,70 euros, APL déduites ;
- que sa situation justifie l'octroi de délais de paiement avec un échelonnement sur deux années, et l'absence de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 8 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CEPGEE, intimée, demande à la cours sur le fondement des dispositions du code de la consommation :
- de dire et juger recevable et mal fondé l'appel de Mme [F] [U] divorcée [S],
En conséquence,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de débouter Mme [F] [U] divorcée [S] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner Mme [F] [U] divorcée [S] au paiement de la somme de 1 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- de condamner Mme [F] [U] divorcée [S] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la CEPGEE fait valoir en substance :
- que le versement de 20 euros pendant 23 mois avec versement du solde de 6 150,20 euros au 24ème mois tend à échapper au paiement de la dette dans ce délai ; que l'emprunt est impayé depuis février 2020 et que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée depuis septembre 2021, sans que Mme [F] [U] divorcée [S] n'ait opéré aucun règlement ; qu'elle a d'ores-et-déjà bénéficié de délais importants ;
- qu'elle perçoit des ressources mensuelles de 1 453,54 euros (pension d'invalidité de 860 euros et allocations CAF de 593,54 euros), ainsi qu'une pension alimentaire de 250 euros par mois ; qu'elle ne justifie pas des diligences entreprises pour obtenir le recouvrement de la pension alimentaire qu'elle déclare ne pas percevoir.
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M. [V] [S], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024 déposé à l'étude, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'octroi de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Mme [F] [U] divorcée [S] produit les pièces justifiant de sa situation personnelle et financière actualisée, dont il ressort qu'elle perçoit des ressources mensuelles évaluées à 1 402,94 euros (pension d'invalidité -860,01 euros-, AAH -105,69 euros-, ASF -187,24 euros- outre une pension alimentaire de 250 euros).
En outre, il y a lieu d'évaluer les charges mensuelles de Mme [F] [U] divorcée [S] au titre des dépenses courantes, de l'alimentation, de l'habillement, de l'hygiène, du ménage, de la santé et du transport au regard du forfait de base retenu par la Banque de France à hauteur de 604 euros pour une personne seule, et les charges courantes en eau, électricité, téléphone et assurance habitation au regard du forfait habitation évalué à 116 euros pour une personne seule, de même que les charges de chauffage mensuelles au forfait de 114 euros, auxquels viennent s'ajouter le coût de l'assurance pour le véhicule de 53 euros et le montant du loyer, APL déduite, évalué à 178,70 euros.
Il en résulte que Mme [F] [U] divorcée [S] doit faire face à des charges mensuelles de l'ordre de 1 065,70 euros avec des ressources évaluées à 1 402,94 euros.
Or, Mme [F] [U] divorcée [S] expose que la pension alimentaire de 250 euros par mois ne lui est pas versée par M. [V] [S].
Aussi, les facultés contributives de Mme [F] [U] divorcée [S] ne lui permettent pas de faire face à l'apurement de la somme de 6 610,20 euros sur la durée de 24 mois.
En outre, si Mme [F] [U] divorcée [S] dispose d'une somme mensuelle de 20 euros à affecter à l'apurement de sa dette, en revanche, elle ne fait état d'aucune source de revenus futurs lui permettant de s'acquitter du solde restant dû à la 24ème mensualité à hauteur de 6 150,20 euros.
Dans ces conditions, la situation personnelle et financière de Mme [F] [U] divorcée [S] ne lui permet pas de bénéficier des délais de paiement sollicités.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [F] [U] divorcée [S] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d'appel, et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [F] [U] divorcée [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] [U] divorcée [S] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.