Texte intégral
Minute n° 2026/33
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01307
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KWPN
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [K] [U], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 5] (Belgique), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Alexandre SCHMITZBERGER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C404
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Y], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10] (Liban), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle SPIQUEL, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C102, Maître Yves SCHERER, avocat plaidant au barreau de NANCY
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 13 Novembre 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
A la suite d'une opération réalisée le 16 septembre 2008 par le docteur [W] [Z], Madame [K] [U] a engagé des démarches amiables auprès de l'assureur du docteur [Z], la [6], laquelle a mandaté le docteur [B] [Y] aux fins de réaliser une expertise amiable des lésions de Madame [U]. Cette dernière a versé la somme de 1 400 euros au docteur [Y] le 7 juin 2019 à titre d'honoraires.
L'expertise amiable a été réalisée le 13 juin 2019.
Par décision du 26 mars 2021, la Chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins a conclu à des manquements disciplinaires du docteur [Y] dans la réalisation de l'expertise ainsi qu'à une fixation d'honoraires sans tact ni mesure, et prononcé à son encontre une sanction d'avertissement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 avril 2022, Madame [U], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité du docteur [Y] le remboursement intégral des honoraires de 1 400 euros, ainsi que la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
En l'absence de réponse favorable du docteur [Y], Madame [U] a entendu saisir la première chambre du Tribunal judiciaire de Metz d'une action en responsabilité à l'encontre de ce dernier.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 mai 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 21 mai 2024, Madame [K] [U] a constitué avocat et a assigné Monsieur [B] [Y] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [B] [Y] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 6 juin 2024 .
La présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 mars 2025, Madame [K] [U] demande au tribunal au visa des articles 1231-1 et 1241 du code civil, et 12 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
- CONSTATER que le Docteur [B] [Y] a engage sa responsabilité contractuelle vis-a-vis de Madame [U]
A titre subsidiaire :
- CONSTATER que le Docteur [B] [Y] a engage sa responsabilité quasi-délictuelle vis-a-vis de Madame [U]
En conséquence :
- DECLARER le Docteur [B] [Y] seul et entier responsable des préjudices de Madame [U]
- CONDAMNER le Docteur [B] [Y] à payer à Madame [K] [U] les sommes de :
* 1.400 € au titre des frais d’expertise chez le Dr [Y] ;
* 74 € + 356 € de frais de déplacements ;
* 200 € au titre de l’avance des frais réglés au Dr [X] ;
* 11.948 € au titre de l’avance des frais d’expertise judiciaire ;
* 10.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- CONDAMNER le Docteur [B] [Y] à payer à Madame [K] [U] la somme de 3500,00 € TTC (3.000 € HT) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de la procédure.
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre principal, Madame [K] [U] entend engager la responsabilité contractuelle du Dr [Y].
Elle fait valoir que Monsieur [Y] a commis une faute en ne remplissant pas la mission d'expertise qui lui avait été confiée, cette faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de Madame [U] dans la mesure il a été missionné tant par la [6] que par Madame [U], faisant naître entre eux un lien contractuel. Madame [U] déclare que Monsieur [Y] était tenu par les missions détaillées dans la lettre collective formalisant le consentement mutuel des parties, et que la décision de la Chambre disciplinaire établit les manquements du Dr [Y] aux missions imparties par cette lettre de la manière suivante :
- son rapport ne retranscrirait d’aucune manière les doléances de Madame [U],
- le rapport se bornerait a affirmer, sans démonstration, que les lésions de Madame [U] constituent une complication possible de l’intervention, dont la plaignante a dû être informée, sans prendre position sur la conformité de cette intervention aux règles de l’art et aux données acquises de la science
- le rapport aurait un caractère excessivement sommaire et non argumenté.
Dès lors, selon la demanderesse, en raison de l’inexécution contractuelle de la part du Dr [Y], et de la position adoptée par la suite par l'assureur du Docteur [Z], il n'a plus été possible de poursuivre la voie amiable et Madame [U] a été contrainte de recourir à une expertise judiciaire.
A titre subsidiaire, Madame [U] fait valoir que le Docteur [Y] a engagé sa responsabilité délictuelle. En effet, elle estime que ce dernier a commis une négligence en omettant d'accomplir sa mission comme il l'aurait dû.
Concernant les préjudices dont Madame [U] réclame l'indemnisation, elle déclare tout d'abord qu'en raison des manquements du médecin, l'expertise amiable a été dépourvue d'utilité, et qu'elle doit donc être indemnisée des préjudices ayant un lien direct et certain avec ces manquements :
- les honoraires du docteur [Y] s'élevant à 1400 euros ;
- les frais de déplacements de 74 euros engagés pour se rendre au [7] [Localité 9] ;
- les frais de 200 euros dépensés au titre du rapport d'analyse du docteur [X], sollicité par Madame [U] pour avoir un avis médical extérieur sur le rapport du Dr [Y].
Ensuite, Madame [U] soutient qu'elle a été contrainte de recourir à une expertise judiciaire parce que l'assureur du docteur [Z] a clôturé le dossier amiable sur le fondement du rapport du docteur [Y]. Elle estime qu'il existe un lien direct et certain entre les manquements du docteur [Y] et les frais d'expertise judiciaire de 11 948 euros, dont elle estime devoir être indemnisée par docteur [Y]. Madame [U] sollicite également l'indemnisation de 356 euros au titre des frais de déplacements pour se rendre chez le psychologue, déclarant que la procédure a été extrêmement pénible psychologiquement eu égard à la localisation des lésions sur ses parties intimes et à son état de grossesse durant la procédure disciplinaire puis pendant l'expertise judiciaire.
Enfin, elle sollicite l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros, en raison de la multiplication des expertises, de l'investissement en temps et en démarches, ainsi que des tracas et angoisses qu'elle a subis.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 13 mai 2025, qui sont ses dernières conclusions, Monsieur [B] [Y] demande au tribunal au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
- DIRE ET JUGER Monsieur [B] [Y] recevable, régulier et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence et y faisant droit :
- ADJUGER à Monsieur [B] [Y] l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;
- DIRE que Madame [G] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque manquement de la part de Monsieur [B] [Y] en relation directe et certaine avec le préjudice qu’elle invoque ;
- CONSTATER que Monsieur [B] [Y] n’a commis aucune faute à l’origine des préjudices invoqués par Madame [K] [U],
- DEBOUTER Madame [K] [U] de l’ensemble de ses demandes,
- CONDAMNER Madame [K] [U] à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [K] [U] aux entiers frais et dépens d’instance.
En défense, Monsieur [B] [Y] réplique tout d'abord, s'agissant de la demande principale de Madame [U] fondée sur la responsabilité contractuelle, qu'il ne résulte pas des documents produits que sa désignation en qualité de médecin expert découlait d’un engagement contractuel commun entre la demanderesse et la société [8], et que sa responsabilité civile ne peut dès lors être engagée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun.
Ensuite, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, Monsieur [Y] soutient que Madame [U] échoue à caractériser une faute de nature délictuelle commise par ses soins dans la réalisation de sa mission d'expertise, en lien causal avec le préjudice dont elle poursuit l'indemnisation.
En effet, alors que la demanderesse estime avoir subi un préjudice du fait de la perte de chance de pouvoir poursuivre une action amiable, le défendeur rappelle qu'il ressort d'une jurisprudence constante que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Or, Monsieur [Y] estime qu'il revient à Madame [U] de démontrer le caractère réel et sérieux de la chance perdue au regard de la probabilité de succès de l’action envisagée, et qu'en l’espèce, il n’existe aucun lien direct et certain entre les préjudices allégués et le rapport d’expertise amiable. Il ajoute qu'à supposer que la faute du médecin expert soit retenue, la demanderesse ne démontre pas qu'elle aurait pu transiger avec la société [8] et obtenir une indemnisation de ses préjudices qui puisse la satisfaire sans devoir s’en remettre à justice. Monsieur [Y] soutient qu'il n'a fait que donner un avis non contraignant pour les parties dans le cadre d'une procédure amiable, et qu'il n'est pas responsable de la décision de l'assureur de refuser les demandes d'indemnisation de Madame [U]. Le défendeur fait encore valoir que le choix de Madame [U] de faire établir un rapport d’analyse ne peut être mis en relation causale avec les éventuels manquements commis par le médecin expert, ce rapport se contentant de critiquer la démarche expertale du défendeur, sans se prononcer sur la prise en charge médicale litigieuse. De même Monsieur [Y] affirme que les frais d’expertise judiciaire avancés par la patiente font partie des dépens d’instance et peuvent être mis à la charge du Docteur [W] [Z] (et de son assureur) en cas de consécration par la juridiction de sa responsabilité dans la survenue du dommage, et que les faire supporter par le défendeur constituerait un enrichissement sans cause. Enfin, Monsieur [Y] conteste l'existence d'un lien entre le suivi psychologique engagé par Madame [U] et les manquements qu'elle lui reproche, et ajoute que le préjudice moral invoqué apparaît largement surévalué et injustifié dans la mesure où les « tracas » allégués seraient inhérents à toute procédure en responsabilité médicale.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
Par ailleurs, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées, conformément à l'article 768 du code de procédure civile. Il n'y a dès lors pas lieu « d'adjuger à Monsieur [Y] l'entier bénéfice de ses précédentes écritures ».
1°) SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
A) SUR LE LIEN CONTRACTUEL ENTRE LES PARTIES
Aux termes de l'article 1101 du Code civil, « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent : que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Pour engager la responsabilité contractuelle du docteur [Y], Madame [U] doit au préalable démontrer l'existence d'un lien contractuel les unissant.
En l'espèce, la demanderesse verse au débat la lettre de mission adressée au Docteur [Y] conjointement par la compagnie d'assurance [8] et Madame [U], par laquelle l'assureur et la demanderesse ont mandaté le médecin pour la réalisation de l'expertise amiable. Figure également au dossier la convocation de Madame [U] à l'expertise avec mention des honoraires de 1400 euros à régler par cette dernière au titre du règlement de l'expertise.
Il s'ensuit qu'un accord de volontés est intervenu entre Madame [U] et l'assureur d'une part, et Monsieur [B] [Y] d'autre part, portant sur la réalisation d'une expertise amiable en contrepartie d'honoraires de 1400 euros, ce qui permet de caractériser le lien contractuel unissant les parties.
B) SUR LA FAUTE CONTRACTUELLE
L'article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Madame [U] soutient que Monsieur [Y] n'a pas rempli ses obligations contractuelles en ne remplissant pas la mission expertale qui lui était confiée, en ce :
- que son rapport ne retranscrirait pas les doléances de Madame [U],
- qu'il affirmerait, sans le démontrer, que les lésions de Madame [U] constituent une complication possible de l’intervention dont la plaignante a dû être informée, sans prendre position sur la conformité de l'intervention du docteur [Z] aux règles de l’art et aux données acquises de la science,
- que le rapport aurait un caractère excessivement sommaire et non argumenté.
Pour démontrer les fautes contractuelles qu'elle allègue, Mme [U] produit aux débats la décision de la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins ainsi que l'analyse du rapport d'expertise amiable par le docteur [V] [X]. Elle ne produit cependant pas aux débats le rapport d'expertise amiable du docteur [Y], qui constitue pourtant la pièce centrale du litige.
Le tribunal n'étant tenu ni par la décision de la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins, qui se prononce sur la responsabilité disciplinaire et non contractuelle du docteur [Y], ni par les conclusions du docteur [X], mandaté par la demanderesse dans la présente procédure et non intervenu en qualité d'expert judiciaire, il ne peut être statué sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [Y] en l'absence de production aux débats de son rapport.
Par conséquent, il convient d'inviter Madame [U] à verser à la procédure le rapport d'expertise amiable du docteur [B] [Y] daté du 1er août 2019.
Pour ce faire, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à une audience de mise en état comme il sera dit au dispositif du présent jugement.
Les dépens de la procédure et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés dans l'attente du jugement au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, contradictoire, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture ;
INVITE Madame [K] [U] à produire aux débats le rapport d'expertise amiable du Docteur [B] [Y] daté du 1er août 2019 ;
RENVOIE l'affaire et les parties à l'audience silencieuse du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ qui se tiendra le Mardi 03 mars 2026 à 9 heures - en cabinet;
RESERVE les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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