Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 18/04/2024
N° de MINUTE : 24/331
N° RG 22/00684 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDEV
Jugement (N° 11-21-339) rendu le 19 Novembre 2021 par le Tribunal de proximité de Roubaix
APPELANTE
SAS Sogefinancement RCS Nanterre
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4]
[Adresse 1]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 29 mars 2022 par acte remis à étude
DÉBATS à l'audience publique du 07 février 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 février 2024
EXPOSE DES MOTIFS
Suivant offre préalable acceptée le 31 mai 2012, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [M] [W] un crédit renouvelable 'Alterna' d'un montant maximum autorisé de 5 000 euros, remboursable par mensualités proportionnelles aux utilisations, au taux débiteur annuel variant en fonction de la tranche d'utilisation et révisable suivant les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public.
Suivant offre préalable acceptée le 10 mars 2016, le montant maximum autorisé a été augmenté hauteur de 6 500 euros, remboursable par mensualités proportionnelles aux utilisations et au taux débiteur annuel variant en fonction de la tranche d'utilisation et révisable suivant les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public.
Un avenant de réaménagement du crédit renouvelable a été signé entre les parties le 23 octobre 2018, prévoyant le remboursement de la somme de 5 454,46 euros restant due en capital intérêt et indemnité en mensualités de 106,79 euros pendant 84 mois, du 24 décembre 2018 au 24 novembre 2025.
Des mensualités n'ayant pas été honorées, et après mise en demeure du 20 juillet 2020, la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 août 2020, reçu le 21 août suivant, et mis en demeure l'emprunteur de lui payer la somme de 5 817,40 euros.
Par acte d'huissier du 28 avril 2021, la société Sogefinancement a fait assigner M. [M] [W] en paiement du solde du contrat de crédit.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a :
- déclaré la société Sogefinancement irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 6 197,74 euros au titre du crédit renouvelable par fractions 'Alterna' souscrit le 31 mai 2012, portant sur la somme de 5 000 euros portée à 6 500 euros suivant offre préalable de crédit du 10 mars 2016, et réaménagé le 23 octobre 2018,
- rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
- débouté la société Sogefinancement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sogefinancement aux dépens.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 9 février 2022, signifiée à M. [M] [W] par acte d'huissier de justice délivré le 9 mars 2022 à étude, la banque a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 janvier 2024, signifiées à M. [M] [W] par acte d'huissier de justice délivré le 18 janvier 2024 à étude, la société Sogefinancement demande à la cour de :
1/- réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Roubaix le 19 novembre 2021 en ce qu'il a :
- déclaré la société Sogefinancement irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 6 197,74 euros au titre du crédit renouvelable par fraction Alterna souscrit le 31 mai 2012, portant sur la somme de 5 000 euros portée à 6 500 euros suivant offre préalable de crédit du 10 mars 2016, et réaménagé le 23 octobre 2018,
- débouté la société Sogefinancement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sogefinancement aux dépens.
2/ jugeant à nouveau,
- dire et juger que l'action en paiement de la société Sogefinancement n'est pas forclose,
- dire et juger en conséquence que l'action en paiement est parfaitement recevable,
- condamner M. [M] [W] à payer à la société Sogefinancement la somme de
8 078,04 euros selon décompte arrêté au 16 janvier 2024, outre les intérêts au taux de 11,99 % l'an sur la somme de 5 389,31 euros,
- condamner M. [M] [W] à payer à la société Sogefinancement la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance, outre la somme de 1 000 euros pour ceux d'appel, et les entiers frais et dépens.
L' intimé n'a pas constitué avocat, ni conclu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Sogefinancement pour l'exposé de ses moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 25 janvier 2024.
MOTIFS
Les contrats de crédit ayant été conclus les 31 mai 2012 et 10 mars 2016, il y a lieu de faire application des dispositions du code de la consommation issues de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
Sur la forclusion de l'action
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir déclaré son action forclose au motif erroné que l'avenant de réaménagement du 23 octobre 2018 signé par les parties ne saurait interrompre le délai de forclusion dans la mesure où il ne se limite pas à réaménager les échéances impayées, mais aussi le capital restant dû, en sorte que la première échéance impayées non régularisée se situe au mois de septembre 2018, soit plus de deux ans avant l'exploit introductif d'instance.
La société Sogefinancement fait valoir que l'acte du 23 octobre 2018 constitue bien en l'espèce un réaménagement du contrat initial, M. [M] [W] ne parvenant pas à payer ses mensualités, portant sur la totalité des sommes restant dues à la date du 23 octobre 2018, sans modification du taux d'intérêt annuel de 11,99 %, les mensualités ayant été réduites de 337,82 euros à 106,79 euros, assurance facultative comprise, les autres conditions du contrat restant inchangées ; que la novation d'un crédit ne se présume pas mais doit résulter clairement des actes; que l'avenant s'est limité à modifier les modalités de remboursement du crédit, sans novation du contrat et qu'elle n'était donc pas obligée de proposer une nouvelle offre ; que l'article L.311-52 ne prévoit nullement que le réaménagement doit porter uniquement sur les échéances impayées, et que fait qu'il ait porté sur l'ensemble des sommes dues, au delà des seules échéances impayées, n'exclut pas le report du point de départ de la forclusion.
L'article L.311-52 devenu R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son
terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens de l'article 11 ° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.331-7-1.
Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement le contrat qui a pour objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée pour permettre par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée et qu'il n'en modifie pas les caractéristiques essentielles, tel le montant du prêt, le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes à la date de sa conclusion. Le premier juge ne pouvait donc retenir que l'acte n'était pas un réaménagement au seul motif qu'il ne portait pas uniquement sur les échéances impayées.
En l'espèce, l'acte intitulé 'avenant de réaménagement' en date du 23 octobre 2018, prenait en compte l'ensemble de la dette, interdisait toute nouvelle utilisation du crédit, s'accompagnait d'une obligation de restitution des moyens de paiement. Il portait sur la somme de 5 454,46 euros due à cette date remboursable en 84 mensualités de 106,79 euros assurance comprise, au taux d'intérêt de 11,99% , (le taux d'intérêt révisable en plus ou en moins du contrat étant de 12,5% pour la tranche d'utilisation de 4 500 euros à 6 000 euros) et prévoyait expressément qu'il ne portait pas novation au contrat de crédit avec lequel il forme un tout indivisible. Il constituait donc une nouvelle façon d'exécuter le prêt initial et un réaménagement au sens de l'article L. 311-52 du code de la consommation. ( En ce sens Cass Civ 1ère 6 avril 2016, n° 14-26.984).
Dès lors, le point de départ de la forclusion se situe à la date du premier incident non régularisé postérieur à la date du réaménagement, soit au vue de l'historique du compte, au 24 décembre 2019, en sorte que l'action en paiement engagée par exploit du 28 avril 2021, dans le délai biennal, n'est pas forclose. Le jugement sera alors réformé en ce qu'il a déclaré la société Sogefinancement irrecevable en sa demande.
Au regard des pièces produites par l'appelante, il convient de condamner M. [M] [W] à lui payer la somme de 5 389,31 euros, augmentée des intérêts au taux de 11,99 % à compter du 21 août 2020, date de réception de la lettre de mise en demeure et de déchéance du terme au titre du solde du contrat de crédit, ainsi que la somme de 393,98 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la même date, au titre de l'indemnité de résiliation.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en sa disposition relative à l'article 700 du code de procédure civile mais réformé en celle relative aux dépens.
M. [M] [W], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Sogefinancement est donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut ;
Réforme le jugement entrepris sauf en sa disposition relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare l'action de la société Sogefinancement recevable ;
Condamne M. [M] [W] à payer à la société Sogefinancement la somme de
5 389,31 euros, augmentée des intérêts au taux de 11,99 % à compter du 21 août 2020 au titre du solde du contrat de crédit ;
Condamne M. [M] [W] à payer à la société Sogefinancement la somme de 393,98 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2020 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;
Déboute la société Sogefinancement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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