Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 04 Septembre 2025
N° RG 24/00716 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSX2
DEMANDEUR :
Société COFIDIS
[Adresse 3]
[Adresse 1]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [P] épouse [O]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement
.
Copie exécutoire à : Me HASCOET
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 18 mars 2019, la société COFIDIS et monsieur [W] [O] et madame [F] [P] épouse [O] ont conclu un contrat de crédit renouvelable utilisable par fractions et assorti d’une carte de crédit leur attribuant en réserve utile un capital de 3000 euros.
Une mise en demeure entraînant la déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er septembre 2023 à défaut de règlement de la somme due dans le délai indiqué.
Faute de règlement dans le délai indiqué, cette déchéance du terme a été prononcée suivant nouvelle mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 septembre 2023 restée également sans effet.
Par acte d'huissier du 14 novembre 2024, la société COFIDIS a fait assigner monsieur [W] [O] et madame [F] [P] épouse [O] devant le Tribunal de Proximité de POISSY aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes suivantes:
- 7419,74€ majorée des intérêts au taux conventionnel de 11,9 % à compter de la signification de l'assignation au titre du solde du crédit et subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement et condamner monsieur [W] [O] et madame [F] [P] épouse [O] à la même somme ;
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
- à supporter les dépens ainsi que la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er avril 2025, la société COFIDIS représentée par son conseil maintient ses demandes, s’en rapportant à son acte introductif d’instance, tout en précisant que le dossier est complet et qu’aucune cause de forclusion n’est encourue.
Monsieur [W] [O] et madame [F] [P] épouse [O] régulièrement cités ne comparaissent pas ni ne se font représenter.
Le tribunal a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d'information.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025 et prorogée à plusieurs reprises jusqu’au 4 septembre 2025.
DISCUSSION
Par application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le défendeur n'ayant pas comparu, le tribunal ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien- fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code.
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Les règlements reçus par le créancier s'imputant sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur, en divisant le montant des sommes reçues avant le contentieux. Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de février 2023 .
L'action ayant été introduite en vertu d'une assignation en date du 14 novembre 2024, la forclusion n'est pas acquise, et la demande est donc recevable.
Sur le bien-fondé et la déchéance du droits aux intérêts
Il est constant que suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 18 mars 2019, la société COFIDIS a consenti à monsieur [W] [O] et madame [F] [P] épouse [O] un crédit renouvelable utilisable par fractions et assorti d’une carte de crédit leur attribuant en réserve utile un capital de 3000€.
Il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [W] [O] et madame [F] [P] épouse [O] n'a pas respecté les termes du contrat depuis le mois de février 2023.
L'article L141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il appartient au prêteur, conformément à l’ancien article 1315 du Code civil, devenu article 1353, de rapporter la preuve de la réalité de la remise des documents justifiant du respect de ses obligations d’information: « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de cette obligation ».
L'article L.311-12 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur.
L' article R.311-4 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation. Par application des articles L.311-12, R.311-4 et L.311-48 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l'absence de formulaire de rétractation sur l'exemplaire de l'emprunteur ou de non conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
En l’espèce, force est de constater que l’offre produite ne comprends pas de bordereau de rétractation de sorte qu’il convient de considérer que la société COFIDIS ne verse pas aux débats la preuve de ce qu’il a respecté cette obligation, ce d’autant qu’il s’agit d’un contrat signé électroniquement impliquant une particulière rigueur de la part du créancier.
Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l'article L 341-1 et suivants du code de la consommation.
L’établissement de crédit doit indiquer trois mois avant l’échéance d’un crédit renouvelable, les conditions de reconduction de ce contrat en vertu de l’ancien article L. 311-9, al 2 du Code de la consommation et dans le nouvel article L. 311-16, al 3. Il appartient à l’établissement de crédit de prouver cette information annuelle et qu’elle est suffisamment complète. (Civ. 1, 3 avril 2007 n° 06-10468). L’absence de justification de l’envoi équivaut au défaut d’envoi donc à l’absence d’information : (Civ. 1, 9 décembre 1997, n° 95-16923)
L’établissement de crédit doit procéder à une notification mensuelle des informations relatives à l’état actualisé de l’exécution du contrat conformément à l’article de l’ancien article L. 311-9-1 et du nouvel article L. 311-26 du Code de la consommation. Elle s’applique aux crédits souscrits ou renouvelés à compter du 1er février 2004.
Cette information permet d’informer l’emprunteur sur sa situation financière, le coût actuel du crédit souscrit. Les indications du relevé mensuel sont essentielles pour une poursuite du contrat en connaissance de cause. Ces avis mensuels doivent permettre à l’emprunteur de décider de poursuivre ou non ce contrat ou de le rembourser par anticipation. Il appartient au prêteur qui a accordé un crédit renouvelable et demande le solde du crédit doit prouver qu’il a respecté cette obligation d’information mensuelle. A défaut, le Tribunal pourra prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour ce second motif.
Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l'article L 341-1 et suivants du code de la consommation et monsieur [W] [O] et madame [F] [P] épouse [O] réputé avoir uniquement réglé du capital.
La société COFIDIS produit au contraire à l'appui de sa demande :
- le contrat de crédit en date du 18 mars 2019 signé par les parties;
- le tableau d'amortissement ;
- l'historique des paiements ;
- le décompte de la créance ;
- les lettres de mises en demeures avec accusé de réception ;
Il résulte du décompte de la créance produit par la demanderesse que monsieur [W] [O] et madame [F] [P] épouse [O] ont versé au total une somme de 8080,95 euros.
Au vu de ces éléments, la créance de la société COFIDIS peut être arrêtée ainsi en déduisant du capital emprunté les sommes versées, soit :
Capital emprunté : 10271,84€
-
Somme versée : 8080,95€
= 2190,89€
Par conséquent, monsieur [W] [O] et madame [F] [P] épouse [O] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 2190,89€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Enfin, en application des dispositions de l'article L311-23 alinéa 1er du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L311-24 et L311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de défaillance prévus par ces articles.
Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil, laquelle est exclue par l'article L.312-38 en cas de défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un contrat de crédit régulièrement conclu. Aussi, elle ne serait être appliquée à l'occasion d'une déchéance du droit aux intérêts sanctionnant le prêteur.
Il en va de même de la demande d’indemnité de résiliation à laquelle il ne peut donc pas plus être fait droit.
Sur les dépens et la demande d’article formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, monsieur [W] [O] et madame [F] [P] épouse [O] supporteront in solidum la charge des dépens et seront condamnés in solidum à payer à la société demanderesse la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est en principe exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS ;
CONDAMNE monsieur [W] [O] et madame [F] [P] épouse [O] à payer solidairement à la société COFIDIS en deniers ou quittances la somme en principal de 2190,89.€, (deux-mille-cent-quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-neuf centimes) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre du solde du crédit consenti le 18 mars 2019 ;
CONDAMNE monsieur [W] [O] et madame [F] [P] épouse [O] in solidum à payer à la société COFIDIS la somme de 500€ (Cinq-cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE la société COFIDIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum monsieur [W] [O] et madame [F] [P] épouse [O] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé, le juge et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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