Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/03980 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5JHV
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 avril 2008 rendu par le Conseil de Prud'hommes, formation paritaire de Créteil, infirmé partiellement par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 7 octobre 2014, cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 16 mars 2016
DEMANDEUR AU RENVOI APRÈS CASSATION
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par le greffe
DÉFENDEUR AU RENVOI APRÈS CASSATION
SARL PHONE CITY EUROPEAN RESEARCH CENTER
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier : Mme Nolwenn CADIOU, lors des débats
ARRÊT :
- DÉFAUT
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 17 avril 2008, la société Phone City a été condamnée à verser diverses sommes à M. [Z] au titre du contrat de travail unissant les parties jusqu'en août 2004.
La société a interjeté appel de cette décision le 22 mai 2008.
Par arrêt du 16 mars 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt mais seulement en ce que la cour d'appel a limité la période courant jusqu'aà décembre 2001 les effets de la requalification de la relation de travail en contrta de travail à temps plein ainsi que le montant des sommes dues en conséquence par l'employeur.
Par actes du 13 mars 2018, l'un à 11 h 50, enregistré sous le numéro 18/03980 et l'autre à 12h18 enregistré sous le numéro 18/04026, M. [Z] a saisi la cour d'appel de renvoi.
Par arrêt du 20 mai 2018, sous le numéro RG 18/04026 la cour d'appel a statué sur les demandes formées dans le cadre de la saisine de la cour d'appel de renvoi .
Dans le cadre de l'affaire enregistrée sous le numéro 18/3980, les parties ont été convoquées à l'audience du 24 novembre 2022.
M. [Z] a été invité à faire citer son adversaire pour lequel la lettre de convocation est revenue avec la mention 'inconnu à l'adresse indiquée'.
Maître Plégat Annabelle, constituée pour M. [Z] a informé la cour que l'affaire avait été déja jugée sous le numéro 18/4026 et que la convocation reçue était sans objet.
MOTIFS
De l'arrêt rendu le 20 mai 2020 sous le numéro 18/04026 il résulte qu'il a été statué sur les demandes de M. [Z] qui avait saisi la cour d'appel de renvoi.
Maître [P] a déclaré se désister de l'action enregistrée sous le N° 18/03980.
Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Aucun appel incident n'a été formé par la société.
Le désistement de M. [Z] doit donc être constaté.
L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 400 et suivants du code procédure civile,
CONSTATE le désistement de M. [Z],
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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