Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Novembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/05037 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5OZM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-04435
APPELANT
Monsieur [D] [U]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CMSAIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
M. [D] [U] le 6 avril 2018 a interjeté appel du jugement 14- 04435 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 16 février 2018, dans un litige l'opposant à la [4] (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 30 septembre 2022, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, avec remise à l'intéressé de la convocation le 2 février 2021 par l'intermédiaire du procureur du Roi près le tribunal d'Oujda au Maroc et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, M. [U] n'est ni présent ni représenté à celle-ci.
La caisse par la voix de sa représentante demande que l'affaire soit radiée.
SUR CE,
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée et doit donc être radiée d'autant qu'il apparaît que dans une affaire, enrôlée au pôle 6-13 sous le numéro de répertoire général 18/04149, un arrêt a déjà été rendu le 9 octobre 2020 sur le même recours entre les mêmes parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/05037 de son rôle ;
La greffière Le président
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