Texte intégral
Du 24 janvier 2024
55B
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/00980 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUGO
[F] [M] [N] épouse [G]
C/
Association LIC ODYSEE - ASSOCIATION LOISIRS INTER CLUBS, [T] [O]
- Expéditions délivrées à
Mme [F] [G]
LIC ODYSEE
Mr [T] [O]
- FE délivrée à
Le 24/01/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 24 JANVIER 2024
JUGE : Monsieur Laurent QUESNEL
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
Madame [F] [M] [N] épouse [G]
née le 03 Décembre 1949 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
DEFENDEURS :
Association LIC ODYSEE - ASSOCIATION LOISIRS INTER CLUBS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
Monsieur [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Novembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Par défaut, dernier ressort
1
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée le 3 mars 2023, Madame [F] [N] épouse [G] a saisi le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de condamnation de l’association LIC ODYSEE et de Monsieur [T] [O], au paiement de la somme de 2540,00 euros.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 juin 2023 et a été renvoyée pour faire citer Monsieur [T] [O] en sa qualité de responsable de l’association.
Monsieur [T] [O] a été cité à personne par acte de commissaire de justice du 14 juin 2023 pour l’audience du 27 septembre 2023, à laquelle il n’a pas comparu.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 novembre 2023.
A l’audience, Madame [G] comparaît en personne et maintient ses prétentions conformes à la teneur de sa requête.
En défense, ni l’association LIC ODYSEE ni Monsieur [O], régulièrement convoqués, ne comparaissent ni ne sont représentés.
La demanderesse expose qu’elle s’est inscrite auprès de l’association LIC ODYSEE en 2019 pour un voyage organisé en Italie devant avoir lieu en octobre 2019 (du 7 au 13 octobre 2019). Elle explique que le voyage a été reporté en mai 2020, que cependant, son état de santé ne lui a pas permis de prendre part au voyage.
Elle explique ne pas avoir été remboursée de la somme de 2540,00 euros.
Madame [G] produit aux débats :
- Constat de carence conciliation
Echanges de courriers entre les partiesCertificats médicauxBulletin d’hospitalisation
L’affaire a été mise en délibéré le 24 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut, l’association LIC ODYSEE n’ayant pas été touchée par les convocations.
Sur la demande de remboursement :
L’article 1218 du code civil prévoit qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Il résulte d’une jurisprudence constante que la force majeure ne peut être soulevée que par le débiteur d’une obligation, mais pas par le créancier de l’obligation.
En l’espèce, il est constant, comme le soulève la demanderesse, qu’un confinement national a été instauré entre le 17 mars et le 11 mai 2020, par le décret initial n°2020-260 du 16 mars 2020, empêchant les demandeurs de quitter le territoire français.
L’annulation, en l’espèce, résulte toutefois de l’initiative de Madame [G], créancière de l’obligation (pièce n°2, courrier du 15 juillet 2020, expliquant la résiliation pour raisons médicales).
Il en résulte que cette dernière ne saurait exciper d’une quelconque raison, serait-elle insurmontable, pour annuler la prestation et en obtenir le remboursement.
Il n’est pas démontré, de surcroît, que le voyage litigieux a été annulé par l’association.
La demande de remboursement sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge de la partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et mis à disposition auprès du greffe,
DEBOUTE Madame [F] [G] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’association LIC ODYSSEE et de Monsieur [T] [O],
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Madame [F] [G].
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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