Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01092 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X372
Jugement du 21 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01092 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X372
N° de MINUTE : 24/01120
DEMANDEUR
URSSAF DE NORMANDIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [C] [Z], audiencière
DEFENDEUR
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
Chez Mr [E]
[Localité 4]
représentée par Me Nadia SANDJAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0715
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 13 Mars 2024, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des partoies présentes ou représentées
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Nadia SANDJAK
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 2 mars 2023, dont l’accusé de réception est revenu portant mention “pli avisé et non réclamé”, l’URSSAF de Normandie a mis en demeure la société par actions simplifiée (SAS) [6] de lui verser la somme de 12.719 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues pour les périodes des mois de janvier 2020, février 2020 et juillet à décembre 2020.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF de Normandie a émis une contrainte le 23 mai 2023, signifiée le 1er juin 2023, à l’encontre de la SAS [6] de lui payer la somme de 12.719 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les mêmes périodes.
Par requête adressée le 7 juin 2023 et reçue le 9 juin 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la SAS [6] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2023, laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 13 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience précitée, la SAS [6], représentée par son conseil, soulève l’incompétence territoriale du tribunal au profit du tribunal judiciaire de Lisieux.
Elle fait valoir que le siège social de la société se situe dans le ressort du tribunal de Lisieux.
Par conclusions reçues le 9 octobre 2023 au greffe, l’URSSAF de Normandie, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant et de condamner la société à lui verser les frais de signification à hauteur de 72,48 euros, outre aux dépens.
A l’audience, elle indique qu’elle n’est pas opposée à l’exception d’incompétence soulevée par l’opposante.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence territoriale
Selon l’article R142-10 du code de la sécurité sociale, “Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales.
Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision”.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties et des débats à l’audience que le siège social de la SAS [6] est situé [Adresse 5].
Conformément aux tableau figurant en annexe IV et VIII-III du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est Lisieux.
Dans ces conditions, il convient, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond de l’affaire, de déclarer le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lisieux.
Sur les dépens
Ils seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Constate l’incompétence territoriale du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lisieux ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
Réserve les dépens ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
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