Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 19 mars 2024
N° RG 22/01194 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2MR
-DA- Arrêt n° 135
S.A.S. STMD DISTRIBUTION / S.A.S. MANU CAR 63
Jugement au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 17 Mai 2022, enregistrée sous le n° 22/00058
Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. STMD DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Anne-Laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.S. MANU CAR 63
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT- ERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 février 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par ordonnance du 15 décembre 2020 le juge des référés au tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ordonné à la SASU MANU CAR 63 d'enlever des véhicules lui appartenant stationnés sur les parties communes d'un immeuble à Aubière ; de procéder à la matérialisation de ses emplacements de parking de manière claire et visible pour le public ; de cesser les troubles anormaux de voisinage concernant le stationnement de ses véhicules sur les parties communes et sur les places de parking de la SAS STMD DISTRIBUTION ; de faire cesser la divagation de ses animaux dans l'enceinte de l'immeuble. Chacune de ces obligations était assortie d'une astreinte.
Par arrêt du 23 juin 2021 la présente cour a confirmé les dispositions de cette ordonnance, sauf à fixer la durée des astreintes à 100 jours.
Par exploit du 3 janvier 2022 la SAS STMD DISTRIBUTION a fait assigner la SASU MANU CAR 63 devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin qu'il soit procédé à la liquidation des astreintes et à la fixation d'une astreinte définitive.
À l'issue des débats, par décision du 17 mai 2022, le juge de l'exécution a statué comme suit :
« Le Juge de l'Exécution,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
LIQUIDE l'astreinte mise à la charge de la SAS Manu Car 63 par ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand du 15 décembre 2020 et par arrêt de la Cour d'Appel de Riom du 23 juin 2021 à la somme de 10.000 euros pour la période ayant couru du 13 janvier 2021 au 22 avril 2021 ;
CONDAMNE en tant que de besoin la SAS Manu Car 63 à payer cette somme à la SAS STMD Distribution ;
ASSORTIT l'obligation mise à la charge de la SAS Manu Car 63 par ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand du 15 décembre 2020 et par arrêt de la Cour d'Appel de Riom du 23 juin 2021 de procéder à la matérialisation de ses emplacements de parking de manière claire et visible pour le public d'une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pour une durée de 100 jours qui débutera à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS Manu Car 63 à verser à la SAS STMD Distribution la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS Manu Car 63 au paiement des entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. »
***
La SAS STMD DISTRIBUTION a fait appel de cette décision le 10 juin 2022, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : La Société STMD DISTRIBUTION entend interjeter appel du jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 17 mai 2022 sous le numéro RG 22/00058 en ce qu'il a débouté la Société STMD DISTRIBUTION du surplus de ses demandes visant à : ORDONNER la liquidation des astreintes provisoires prononcées par le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND aux termes de son ordonnance du 15 décembre 2021 et par la Cour d'Appel de RIOM aux termes de son arrêt du 23 juin 2021 : - à la somme de 10.000 € au titre de l'enlèvement des véhicules appartenant à la Société MANU CAR 63 ou étant présents de son fait ; - à la somme de 5.000 € au titre des troubles anormaux de voisinage imputables à la Société MANU CAR 63 concernant le stationnement de véhicules sur les parties communes et sur ses places de parking privatives ; - à la somme de 5.000 €au titre de la divagation des animaux de la Société MANU CAR 63 dans l'enceinte de l'immeuble, et CONDAMNER la Société MANU CAR 63 à payer et porter à la Société STMD DISTRIBUTION, au titre de la liquidation des astreintes provisoires prononcées par le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND aux termes de son ordonnance du 15 décembre 2020 et par la Cour d'Appel de RIOM aux termes de son arrêt du 23 juin 2021 : - la somme de 10.000 € au titre de l'enlèvement des véhicules appartenant à la Société MANU CAR 63 ou étant présents de son fait ; - la somme de 5.000 € au titre des troubles anormaux de voisinage imputables à la Société MANU CAR 63 concernant le stationnement de véhicules sur les parties communes et sur ses places de parking privatives ; - la somme de 5.000 € au titre de la divagation des animaux de la Société MANU CAR 63 dans l'enceinte de l'immeuble, et DÉBOUTER la Société MANU CAR 63 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et ASSORTIR la condamnation de la Société MANU CAR 63 à l'enlèvement des véhicules lui appartenant et stationnés sur les parties communes de l'immeuble situé [Adresse 2]), à la matérialisation de ses emplacements de parking de manière claire et visible pour le public, par le biais de tous moyens utiles, à la cessation immédiate des troubles anormaux de voisinage qui lui sont imputables concernant le stationnement de véhicules sur les parties communes et sur les places de parkings de la SAS STMD DISTRIBUTION, et à la cessation immédiate de la divagation de ses animaux dans l'enceinte de l'immeuble, d'une astreint définitive de 2.000 € par jour de retard, à compter du jugement à intervenir. »
Dans ses conclusions nº 3 ensuite du 3 mai 2023 la SAS STMD DISTRIBUTION demande à la cour de :
« Vu les articles L. 131-1 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l'ordonnance de référé définitive rendue par le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND le 15 décembre 2020,
Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de RIOM le 23 juin 2021,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l'appel interjeté par la Société STMD DISTRIBUTION à l'encontre du jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 17 mai 2022.
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 17 mai 2022 en ce qu'il a :
- débouté la Société STMD DISTRIBUTION du surplus de ces demandes, visant à :
' ORDONNER la liquidation des astreintes provisoires prononcées par le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND aux termes de son ordonnance du 15 décembre 2021 et par la Cour d'Appel de RIOM aux termes de son arrêt du 23 juin 2021 :
- à la somme de 10.000 € au titre de l'enlèvement des véhicules appartenant à la Société MANU CAR 63 ou étant présents de son fait ;
- à la somme de 5.000 € au titre des troubles anormaux de voisinage imputables à la Société MANU CAR 63 concernant le stationnement de véhicules sur les parties communes et sur ses places de parking privatives ;
- à la somme de 5.000 € au titre de la divagation des animaux de la Société MANU CAR 63 dans l'enceinte de l'immeuble.
' CONDAMNER la Société MANU CAR 63 à payer et porter à la Société STMD DISTRIBUTION, au titre de la liquidation des astreintes provisoires prononcées par le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND aux termes de son ordonnance du 15 décembre 2020 et par la Cour d'Appel de RIOM aux termes de son arrêt du 23 juin 2021 :
- la somme de 10.000 € au titre de l'enlèvement des véhicules appartenant à la Société MANU CAR 63 ou étant présents de son fait ;
- la somme de 5.000 € au titre des troubles anormaux de voisinage imputables à la Société MANU CAR 63 concernant le stationnement de véhicules sur les parties communes et sur ses places de parking privatives ;
- la somme de 5.000 € au titre de la divagation des animaux de la Société MANU CAR 63 dans l'enceinte de l'immeuble.
' DÉBOUTER la Société MANU CAR 63 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
' ASSORTIR la condamnation de la Société MANU CAR 63 à l'enlèvement des véhicules lui appartenant et stationnés sur les parties communes de l'immeuble situé [Adresse 2]), à la matérialisation de ses emplacements de parking de manière claire et visible pour le public, par le biais de tous moyens utiles, à la cessation immédiate des troubles anormaux de voisinage qui lui sont imputables concernant le stationnement de véhicules sur les parties communes et sur les places de parkings de la SAS STMD DISTRIBUTION, et à la cessation immédiate de la divagation de ses animaux dans l'enceinte de l'immeuble, d'une astreint définitive de 2.000 € par jour de retard, à compter du jugement à intervenir.
CONFIRMER le jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 17 mai 2022 en ce qu'il a :
- liquidé l'astreinte mise à la charge de la Société MANU CAR 63 par ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND du 15 décembre 2020 et par arrêt de la Cour d'Appel de RIOM du 23 juin 2021, au titre de l'obligation de matérialiser les emplacements de stationnement mentionnés dans son bail, à la somme de 10.000 euros pour la période ayant couru du 13 janvier 2021 au 22 avril 2021 ;
- condamné, en tant que de besoin, la Société MANU CAR 63 à payer cette somme de 10.000 € à la Société STMD DISTRIBUTION.
- assorti l'obligation mise à la charge de la Société MANU CAR 63 par ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND du 15 décembre 2020 et par arrêt de la Cour d'Appel de RIOM du 23 juin 2021 de procéder à la matérialisation de ses emplacements de parking de manière claire et visible pour le public, d'une nouvelle astreinte, sauf à fixer une astreinte définitive de 2.000 € par jour de retard, à compter du jugement du 17 mai 2022.
- condamné la Société MANU CAR 63 à payer et porter à la Société STMD DISTRIBUTION, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la Société MANU CAR 63 aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
ORDONNER la liquidation des astreintes provisoires prononcées par le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND aux termes de son ordonnance du 15 décembre 2021 et par la Cour d'Appel de RIOM aux termes de son arrêt du 23 juin 2021 :
- à la somme de 10.000 € au titre de l'enlèvement des véhicules appartenant à la Société MANU CAR 63 ou étant présents de son fait ;
- à la somme de 5.000 € au titre des troubles anormaux de voisinage imputables à la Société MANU CAR 63 concernant le stationnement de véhicules sur les parties communes et sur ses places de parking privatives ;
- à la somme de 5.000 € au titre de la divagation des animaux de la Société MANU CAR 63 dans l'enceinte de l'immeuble.
En conséquence,
CONDAMNER la Société MANU CAR 63 à payer et porter à la Société STMD DISTRIBUTION, au titre de la liquidation des astreintes provisoires prononcées par le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND aux termes de son ordonnance du 15 décembre 2020 et par la Cour d'Appel de RIOM aux termes de son arrêt du 23 juin 2021 :
- la somme de 10.000 € au titre de l'enlèvement des véhicules appartenant à la Société MANU CAR 63 ou étant présents de son fait ;
- la somme de 5.000 € au titre des troubles anormaux de voisinage imputables à la Société MANU CAR 63 concernant le stationnement de véhicules sur les parties communes et sur ses places de parking privatives ;
- la somme de 5.000 € au titre de la divagation des animaux de la Société MANU CAR 63 dans l'enceinte de l'immeuble.
En outre,
CONSTATER que la Société MANU CAR 63 a quitté les locaux situés à [Adresse 2] en avril 2023.
DONNER ACTE à la Société STMD DISTRIBUTION tendant au prononcé d'une astreinte définitive.
En conséquence,
ASSORTIR la condamnation de la Société MANU CAR 63 à l'enlèvement des véhicules lui appartenant et stationnés sur les parties communes de l'immeuble situé [Adresse 2]), à la matérialisation de ses emplacements de parking de manière claire et visible pour le public, par le biais de tous moyens utiles, à la cessation immédiate des troubles anormaux de voisinage qui lui sont imputables concernant le stationnement de véhicules sur les parties communes et sur les places de parkings de la SAS STMD DISTRIBUTION, et à la cessation immédiate de la divagation de ses animaux dans l'enceinte de l'immeuble, d'une astreint définitive de 2.000 € par jour de retard, à compter du jugement du 17 mai 2022 et jusqu'au 16 avril 2023, date de départ de la Société MANU CAR 63.
DEBOUTER la Société MANU CAR 63 de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la Société MANU CAR 63 à payer et porter à la Société STMD DISTRIBUTION une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens d'appel. »
***
Pour sa défense, dans des conclusions nº 2 du 2 mai 2023 la SASU MANU CAR 63 demande à la cour de :
« Vu le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand le 17 mai 2022 ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu les dispositions des articles L. 131-1 et suivants du Code de procédure civile d'exécution ;
Vu l'Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand en date du 15 décembre 2020 ;
Vu l'arrêt prononcé par la Chambre commerciale de la Cour d'Appel de Riom en date du 23 juin 2021 ;
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la liquidation de l'astreinte judiciaire mise à la charge de la SAS MANU CAR 63 suivant Ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 15 décembre 2020 et arrêt de la Cour d'Appel de Riom en date du 23 juillet 2021, à la somme de 10 000 € pour la période ayant couru du 13 janvier au 22 avril 2021 ;
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SAS MANU CAR 63 à payer la somme de 10 000 € à titre d'astreinte à la SAS STMD DISTRIBUTION ;
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a assorti l'obligation mise à la charge de la SAS MANU CAR 63 de l'obligation de procéder à la matérialisation de ses emplacements de parking de manière claire et visible pour le public sous nouvelle astreinte provisoire de 150 € par jour de retard sur une durée de 100 jours ;
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SAS MANU CAR 63 à verser à la SAS STMD DISTRIBUTION la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ;
CONFIRMER le jugement dont appel pour le surplus de ses dispositions ;
En tout état de cause :
DÉBOUTER la SAS STMD DISTRIBUTION de l'intégralité de ses demandes, fins et écritures ;
CONDAMNER la SAS STMD DISTRIBUTION à payer et porter à la SAS MANU CAR 63 prise en la personne de son représentant légal une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS STMD DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal à supporter les entiers dépens de première instance et de procédure d'appel. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 14 décembre 2023 clôture la procédure.
II. Motifs
Dans son ordonnance de référé du 15 décembre 2020 le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand avait ordonné sous astreinte à la SASU MANU CAR 63 de remplir quatre obligations bien précises :
' enlever des véhicules lui appartenant stationnés sur les parties communes d'un immeuble à [Localité 1] (l'astreinte est fixée à 100 EUR par jour pendant 30 jours) ;
' procéder à la matérialisation de ses emplacements de parking de manière claire et visible pour le public (l'astreinte est fixée à 100 EUR par jour pendant 30 jours) ;
' cesser les troubles anormaux de voisinage concernant le stationnement de ses véhicules sur les parties communes et sur les places de parking de la SAS STMD DISTRIBUTION (l'astreinte est fixée à 50 EUR par jour pendant 30 jours) ;
' faire cesser la divagation de ses animaux dans l'enceinte de l'immeuble (l'astreinte est fixée à 50 EUR par jour pendant 30 jours).
Dans son arrêt du 23 juin 2021 la cour d'appel de Riom a confirmé cette ordonnance sauf à modifier la durée des astreintes, qui passe dans chaque cas de 30 jours à 100 jours.
Dans la décision dont appel du 17 mai 2022, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a considéré :
' que l'obligation faite à la SASU MANU CAR 63 de retirer ses véhicules qui étaient stationnés sur les parties communes s'arrêtait nécessairement au plus tard à la date de la décision rendue par le juge des référés, et qu'il n'était pas possible de déterminer que les véhicules présents sur les photographies ainsi que lors du passage de l'huissier étaient les mêmes que ceux présents à la date de la décision, moyennant quoi il a rejeté la demande de liquidation d'astreinte présentée à ce titre par la SAS STMD ;
' que la SASU MANU CAR 63 n'avait pas satisfait à son obligation de procéder à la matérialisation de ses places de parking, alors que cela ne présentait aucune difficulté, moyennant quoi il a liquidé l'astreinte à 10 000 EUR et fixé une nouvelle astreinte provisoire de 150 EUR par jour de retard pour une durée de 100 jours, commençant à courir à compter de la notification du jugement ;
' « qu'il n'est pas démontré que la SAS Manu Car 63 n'a pas exécuté l'obligation de cesser les troubles anormaux de voisinage qui lui sont imputables concernant le stationnement de véhicules sur les parties communes et sur les places de parking de la SAS STMD Distribution » (motifs page 5), en conséquence de quoi il a rejeté la demande de liquidation d'astreinte ;
' « qu'il n'est pas établi que la SAS Manu Car 63 n'a pas exécuté son obligation » concernant la divagation des chiens, car « il n'est pas prouvé que les chiens pris en photos sur les parties communes de l'immeuble appartiennent à la SAS Manu Car 63 », en conséquence de quoi la demande de liquidation d'astreinte a été ici également rejetée.
L'appel de la SAS STMD est en date du 10 juin 2022. Or un événement important s'est produit durant la procédure d'appel puisque selon les déclarations de l'appelante elle-même, la SASU MANU CAR 63 a quitté les locaux objets du litige le 16 avril 2023 (conclusion pages 39 et 42). Il convient donc maintenant de savoir, dans le cadre de l'appel de la décision rendue par le juge de l'exécution le 17 mai 2022, si la SASU MANU CAR 63 a satisfait aux obligations qui lui étaient imposées par le juge des référés et cette cour, jusqu'à son départ des lieux le 16 avril 2023.
1. Concernant la matérialisation des places de parking
Confirmant l'ordonnance du 15 novembre 2020, l'arrêt de cette cour en date du 23 juin 2021 obligeait la SASU MANU CAR 63 à matérialiser sous astreinte ses places de parking, le montant de l'astreinte étant fixé à 100 EUR par jour de retard, avec une durée de 100 jours.
La SASU MANU CAR 63 produit à son dossier un courrier électronique qu'elle a adressé à son conseil le 21 juillet 2022, montrant ses places de parking matérialisées par de la peinture blanche. Un constat dressé par huissier le 5 août 2022 confirme cette situation.
Dans ces conditions, en prenant pour point de départ la date de l'ordonnance de référé du 15 décembre 2020, qui est exécutoire par provision (article 489 du code de procédure civile), et même en se basant sur l'arrêt de cette cour en date du 23 juin 2021, il est manifeste que dans tous les cas plus de 100 jours s'étaient écoulés au 21 juillet 2022, date de la première preuve de l'exécution de cette obligation.
Le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 10 000 EUR et ordonné une astreinte provisoire de 150 EUR par jour de retard durant 100 jours. La SAS STMD demande à la cour d'ordonner « une astreint définitive de 2.000 € par jour de retard, à compter du jugement du 17 mai 2022 et jusqu'au 16 avril 2023, date de départ de la Société MANU CAR 63. »
Il est cependant désormais acquis qu'il convient d'établir un rapport de proportionnalité entre le montant de la liquidation de l'astreinte et l'enjeu du litige (2e Civ., 20 janvier 202, nº 19-23.721 ; 2e Civ., 9 novembre 2022, nº 21-25.582 ; 2e Civ., 9 novembre 2022, nº 22-15.810). En l'espèce, étant donné le modeste enjeu du litige, s'agissant uniquement de matérialiser au sol avec de la peinture quelque places de parking, et en considération du départ des lieux de la SASU MANU CAR 63, il convient de liquider cette astreinte à la somme raisonnable de 3500 EUR, et il n'y a pas lieu de fixer une nouvelle astreinte, dont la liquidation in fine serait totalement disproportionnée par rapport aux faits de la cause, le jugement étant sur ce point infirmé.
2. Concernant l'obligation de procéder à l'enlèvement des véhicules lui appartenant, stationnés sur les parties communes de l'immeuble
Il convient de rappeler ici que les deux parties sont des commerçants recevant du public. Selon ses propres écritures la SAS STMD exploite un fonds de commerce de vente de produits destinés à l'horticulture et à la décoration (conclusions appelante page 2), tandis que la SASU MANU CAR 63 exploite un commerce d'entretien et réparation de véhicules automobiles légers (conclusions intimée page 2). Il en résulte que l'une et l'autre entreprise reçoivent du public qui se rend sur place généralement en voiture et doit donc stationner à proximité du commerce visité.
La SAS STMD entend fonder ses demandes sur un constat d'huissier et des photographies. Les photographies, certes nombreuses, montrent en effet des véhicules stationnés sur un parking, mais en aucun cas il n'est possible d'en tirer de manière certaine une infraction commise par la SASU MANU CAR 63 au regard des obligations qui lui étaient ordonnées par le juge des référés et la cour d'appel. Quant au constat dressé le 7 juin 2021, il n'est guère plus probant dans la mesure où ce document constate l'existence d'un camion-benne et d'un engin non identifié stationnés le long du mur d'enceinte, sans que l'on puisse ici encore incriminer la SASU MANU CAR 63.
Le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a débouté de ce chef la SAS STMD.
3. Sur l'obligation de cesser les troubles anormaux de voisinage concernant le stationnement de véhicules sur les parties communes et sur les places de parking de la SAS STMD
Contrairement à ce que plaide ici la SAS STMD, l'on ne peut faire ici grief à la SASU MANU CAR 63 de n'avoir pas « produit la moindre pièce permettant de justifier l'exécution de cette obligation », dans la mesure où s'agissant de la preuve d'un fait négatif (abstention) elle est évidemment impossible à rapporter.
Par ailleurs, la SAS STMD fonde sa réclamation à ce titre sur les mêmes photographies qu'elle verse également au soutien de sa demande ci-dessus concernant l'obligation d'enlever des véhicules, qui ne sont pas plus probantes dans l'un et l'autre cas.
Par adoption des motifs en tant que de besoin la décision du premier juge sera donc ici également confirmée.
4. Concernant l'obligation de faire cesser la divagation d'animaux dans l'enceinte de l'immeuble
La SAS STMD produit la photographie de trois chiens dont elle dit qu'ils appartiennent à la SASU MANU CAR 63, ce qui n'est guère probant, mais aussi une déclaration de main courante enregistrée le 2 mars 2022, suivant laquelle la plaignante déclare avoir été mordue par le chien du garage Manu Car 63, ce qui démontre, cette fois de manière pertinente, qu'au moins un des chiens divaguait encore sur le parking à cette date, c'est-à-dire postérieurement à l'ordonnance de référé (15 décembre 2020) et à l'arrêt de cette cour (23 juin 2021).
Au regard du rapport de proportionnalité qu'il convient ici également de respecter, en considération d'un fait unique et compte tenu par ailleurs du départ des lieux de la SASU MANU CAR 63, l'astreinte sera liquidée à la somme de 2500 EUR.
Enfin, dans la mesure où il s'agit d'un événement isolé, et en considération du fait que la SASU MANU CAR 63 a quitté les lieux, il n'y a pas lieu de fixer une nouvelle astreinte, dont la liquidation serait nécessairement disproportionnée par rapport aux faits de la cause.
1500 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile, à charge de la SASU MANU CAR 63.
La SASU MANU CAR 63 supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce que le juge de l'exécution :
LIQUIDE l'astreinte mise à la charge de la SAS Manu Car 63 par ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand du 15 décembre 2020 et par arrêt de la Cour d'Appel de Riom du 23 juin 2021 à la somme de 10.000 euros pour la période ayant couru du 13 janvier 2021 au 22 avril 2021 ;
Et :
ASSORTIT l'obligation mise à la charge de la SAS Manu Car 63 par ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand du 15 décembre 2020 et par arrêt de la Cour d'Appel de Riom du 23 juin 2021 de procéder à la matérialisation de ses emplacements de parking de manière claire et visible pour le public d'une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pour une durée de 100 jours qui débutera à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
Et :
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes [en ce que ce débouté s'applique à la demande de liquidation d'astreinte concernant la divagation des animaux] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
' liquide l'astreinte concernant la matérialisation des places de parking à la somme de 3500 EUR ;
' juge n'y avoir lieu de fixer une nouvelle astreinte concernant la matérialisation des places de parking ;
' condamne la SASU MANU CAR 63 à payer à la SAS STMD la somme de 2500 EUR au titre de la liquidation de l'astreinte concernant la divagation des animaux ;
Confirme le jugement pour le reste ;
Condamne la SASU MANU CAR 63 à payer à la SAS STMD somme de 1500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
Condamne la SASU MANU CAR 63 aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président