Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° 2022/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11567 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA76B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 18/00553
APPELANT
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-François PATOU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 176
INTIMÉE
SARL INDUSTRIE PREFABRICATION NEGOCE (IPN)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc TOULON, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société Industrie Préfabrication Négoce (IPN) est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'éléments préfabriqués.
M. [L] a été embauché par la société IPN le 11 septembre 2014 par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de technicien projeteur. La convention collective nationale Industries de carrières et de matériaux est applicable à la relation de travail.
Le 22 décembre 2016, les parties ont signé une rupture conventionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2017, M. [L] a réclamé à son employeur le paiement d'heures supplémentaires ainsi que le remboursement de frais de repas.
M. [L] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges le 24 septembre 2018 aux fins de paiement de diverses sommes à ce titre, ainsi qu'au titre d'une résistance abusive.
Par jugement du 24 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a condamné la société Industrie Préfabrication Négoce à lui payer les sommes de :
- 574,90€ à titre de remboursement de frais de repas, déduction faite du trop payé de 113,10€
- 1.100€ au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
et a débouté M. [L] du surplus de ses demandes et débouté la société Industrie Préfabrication Négoce de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 19 novembre 2019, M. [L] a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 novembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. [L] demande à la cour de :
- Recevoir M. [L] en son appel.
- L'y déclarer recevable et bien fondé.
- Infirmer la décision entreprise et en conséquence,
- Condamner la Société Industrie Préfabrication Négoce (SARL) à verser à M. [L] :
- 7.960 € à titre d'heures supplémentaires,
- 796 € à titre de congés payés afférents,
- 688 € à titre de frais de repas,
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 3.250 € à titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Industrie Préfabrication Négoce demande à la cour de :
- A titre principal :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [L] au titre des heures supplémentaires et au titre des dommages intérêts pour résistance abusive ;
- L'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
- Recevoir la société Industrie Préfabrication Négoce dans ses conclusions et la déclarer bien fondée ;
- Débouter M. [O] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
- Déclarer prescrites les demandes d'heures supplémentaires de M.[L] pour la période antérieure au 24/09/2015 ;
- Dire que seule peut être demandée la majoration des heures supplémentaires pour la période allant d'octobre 2015 à janvier 2017, soit la somme de 892,33 € ;
- Réduire les demandes de M. [L] concernant les frais de repas de 113.10 € au titre du trop-perçu de janvier à septembre 2015 ;
- Rejeter la demande de dommages intérêts de M. [L] au titre de la résistance abusive;
- En tout état de cause:
- Condamner M. [O] [L] au paiement d'une somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 8 mars 2022.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande du salarié à ce titre en faisant valoir, d'une part que les demandes portant sur une période antérieure au 24 septembre 2015 étaient prescrites, d'autre part que le salarié ne démontrait pas l'existence d'heures supplémentaires non payées.
Sur la prescription
Aux termes de l'article L3245-1 du code du travail, 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Si M. [L] fait valoir 'qu'il a connu l'irrégularité sur les fiches de paie lorsqu'il a reçu en novembre 2016 la fiche de paie différente des fiches de paie des années précédentes', il ne justifie pas de révélation dès lors que la demande de rappel de salaire est fondée sur l'absence de rémunération spécifique des heures supplémentaires contractuelles ce qui résultait de la lecture de ses bulletins antérieurs au 1er novembre 2016.
C'est par ailleurs vainement qu'il soutient qu'il avait 'en cas de rupture du contrat de travail, non pas trois ans, mais six ans pour agir'.
En revanche, dès lors que la rupture du contrat de travail est intervenue le 20 janvier 2017, il est recevable en sa demande de rappel de salaire portant sur une période comprise entre septembre 2014 à novembre 2016, qui n'est pas prescrite.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé
Le contrat de travail de M. [L] stipule que 'la durée hebdomadaire du travail est fixée à 39 heures (dont quatre heures supplémentaires soit 35+4)'.
Il précise que le salarié est rémunéré sur la base de 2.080€ brut par mois pour 169 heures mensuelles soit 39 heures hebdomadaires.
Le salarié verse aux débats des bulletins de paie de janvier à décembre 2016 qui font apparaître une seule ligne 'salaire de base' sans mention d'heures supplémentaires, de 169 heures, rémunérées chacune à 13,609€, soit 2.300€. Les autres fiches de paie, produites par l'employeur obéissent à la même présentation
M. [L] produit par ailleurs un bulletin de paie de novembre 2016, également à son nom faisant apparaître un salaire de base de 151,67 heures/ mois, rémunéré 13,322€ de l'heure, outre 17,33 heures supplémentaires rémunérées à 17,012€.
Si le contrat de travail de M. [L] pouvait, sans se heurter à la réglementation du travail relative à la durée légale de 35 heures, prévoir l'exécution de quatre heures supplémentaires structurelles, l'employeur n'en restait pas moins tenu de majorer de 25% la rémunération de ces heures supplémentaires.
Or, il ne démontre pas avoir intégré cette majoration légale dans la rémunération du salarié et c'est vainement qu'il se réfère aux dispositions de la convention collective applicable pour arguer d'une rémunération supérieure à la convention collective applicable.
M. [L] ayant perçu 7.950,50€ au titre de quatre heures supplémentaires au delà de 35 heures hebdomadaires durant la période de rappel réclamée alors qu'il aurait dû percevoir 9.938,12€ si la majoration de 25% lui avait été appliquée, la société Industrie Préfabrication Négoce sera condamnée à payer à M. [L] une somme de 1.987,62€ à titre de rappel de salaire correspondant à cette majoration, outre 198,76€ au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les frais de repas
Le salarié réclame des frais de repas à l'employeur en arguant d'une diminution injustifiée intervenue à compter d'octobre 2015.
L'employeur convient dans ses écritures que l'indemnité de repas figurant dans les bulletins de paie sous la mention 'remboursements frais pro.' était de 174€ par mois jusqu'en octobre 2015, date à laquelle il aurait été convenu de les diminuer à 131€ de façon contemporaine à une augmentation de salaire afin de faciliter un emprunt bancaire.
L'employeur ne verse aucune pièce aux débats pour justifier de l'accord du salarié et ne peut soutenir que les bulletins de paie en feraient office.
Il ne justifie pas davantage par la mention sur les bulletins de paie du salarié de montants variables et supérieurs à 174€ entre janvier et septembre 2015 qu'il caractériseraient des trop perçus, dès lors qu'il s'agit de frais professionnels.
En conséquence, la société Industrie Préfabrication Négoce sera condamné à payer à M. [L] une somme de 688€ à ce titre.
Le jugement entrepris sera infirmé au quantum.
Sur la résistance abusive
S'il a été fait droit aux demandes de M. [L], ce fait ne suffit pas à caractériser de résistance abusive de l'employeur.
Le jugement entrepris qui a débouté M. [L] de sa demande sera confirmé de ce chef.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 1er octobre 2018.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Industrie Préfabrication Négoce sera condamnée aux dépens de l'instance et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera condamnée à verser à M. [L] une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une résistance abusive et a condamné la société Industrie Préfabrication Négoce à lui verser 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Industrie Préfabrication Négoce à payer à M. [L] les sommes suivantes :
- 1.987,62€ à titre de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, outre 198,76€ au titre des congés payés afférents,
- 688€ à titre de frais de repas,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018 ;
CONDAMNE la société Industrie Préfabrication Négoce aux dépens ;
CONDAMNE la société Industrie Préfabrication Négoce à payer à M. [L] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Industrie Préfabrication Négoce de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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