Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°72
N° RG 23/04066
N° Portalis DBVL-V-B7H-T5HQ
M. [G] [H] [C] [V]
C/
Mme [Z] [V]
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 7 MAI 2024
Le sept mai deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du quatre mars deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [G] [H] [C] [V]
né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 9] (18)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Valérie OBJILERE-GUILBERT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nicolas PHILIPPE de la SELASU Nicolas Philippe, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
De l'union de Mme [O] [B] et de M. [U] [V] sont issus deux enfants :
- [Z] [V], née le [Date naissance 1] 1954,
- [G] [V], né le [Date naissance 8] 1955.
Par un acte de donation entre vif du 30 mars 1990, Mme [N] [M] veuve [B], grand-mère maternelle des parties, faisait don de la nue-propriété d'un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 11] (22), répartie comme suit :
- à Mme [I] [B] à concurrence de la moitié indivise, étant précisé qu'elle bénéficierait de l'usufruit à compter du décès de Mme [M] veuve [B] ;
- à Mme [Z] [V] et M. [G] [V] conjointement ensemble pour l'autre moitié indivise ou divisément chacun pour un quart.
Mme [O] [B] est décédée le [Date décès 2] 2018 à [Localité 13] (22), sans qu'il ne lui soit connu de disposition testamentaire.
L'actif successoral est composé du bien sis [Adresse 6] à [Localité 11] (22) en indivision ainsi que de divers comptes bancaires.
Par acte d'huissier du 30 mars 2021, Mme [Z] [V] a assigné M. [G] [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Mme [O] [B] et de l'indivision sur l'immeuble de [Localité 11], puis, par conclusions ultérieures, a sollicité le paiement par la succession d'une créance d'assistance d'un montant de 747.580 €, outre le rapport à la succession par [G] [V] de la somme de 30.489 € au titre du don manuel reçu de la défunte, avec intérêts capitalisés, et une reconnaissance du recel successoral.
Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [B] et désigné pour y procéder maître [T], notaire à [Localité 12],
- débouté Mme [Z] [V] de ses autres demandes,
- condamné cette dernière à verse à M. [G] [V] la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 6 juillet 2023, Mme [Z] [V] a interjeté appel du jugement de première instance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 13 février 2024, M. [G] [V] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :
- déclare irrecevables les demandes de Mme [Z] [V] visant à fixer le montant des créances sur la succession au titre des dépenses de consommation d'électricité (11.972,73 €), eau (3.473,38 €), téléphone (7.270,93 €), hébergement (132.194,42 €) et salaires versés à Mme [O] [B] (77.075,13 €),
- la condamner à lui verser la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la débouter de sa demande tendant à le voir M. [G] [V] condamné à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la débouter de sa demande tendant à le voir à tous les frais et dépens de l'incident,
- la condamner aux dépens d'incident.
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 23 janvier 2024, Mme [Z] [V] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :
- rejette la demande de M. [V],
- le condamner en tous les frais et dépens de l'incident,
- le condamne au paiement de la somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Mme [V] demande le remboursement d'une indemnité par la succession fondée sur le devoir moral d'un enfant envers ses parents qui n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir indemnité pour l'aide et l'assistance apportées dans la mesure où celles-ci ont excédé les exigences de la piété filiale.
Le point de départ de la prescription se situe au jour du décès, en l'espèce le 17 novembre 2018, de sorte que les demandes de Mme [V], formulées dans des conclusions qui sont antérieures au 17 novembre 2023, ne sont pas prescrites.
Le moyen tiré de la prescription soulevé par M. [V] sera rejeté.
Les faits de l'espèce commandent de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] [V] tirée de la prescription des demandes de Mme [Z] [V] au titre des frais d'électricité, d'eau, de téléphone, d'hébergement et de salaires,
Déboute du surplus des demandes,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment