Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 11 MARS 2024
N° 2024/ 15
N° RG 23/00025 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOGN
[W] [G]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 11 mars 2024
à Me TROLLIET-MALINCONI, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 11 mars 2024 prononcée sur requête déposée le 14 juin 2023.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 12 février 2024 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024,
Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 14 juin 2023, [W] [G] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 1 an 4 mois 5 jours, du 23 janvier 2021 au 27 mai 2022.
Il sollicite la somme de 42 839 € se décomposant comme suit :
- 35 000 € au titre du préjudice moral
- 3 000 € au titre des frais d'avocat
- 2 839 € au titre de prêts consentis par sa famille
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 16 octobre 2023 tendant à voir limiter la période de détention indemnisable à 1 an 2 mois 4 jours, et proposant d'allouer 25.000 € au titre du préjudice moral et de rejeter la demande au titre du préjudice matériel et des frais d'avocat;
Vu les conclusions du procureur général en date du 15 décembre 2023 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 et au rejet la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 29 décembre 2023 modifiant ses écritures et proposant la somme de 26 000 € pour 1 an 2 mois et 23 jours de détention, le requérant ayant bénéficié de 14 jours de réduction de peine sur la peine mise à exécution;
Vu les observations des parties à l'audience du 12 février 2024 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de vol avec violence, arrestation, enlèvement, séquestration, le requérant, qui a bénéficié le 14 décembre 2022 d'une décision de relaxe rendue par le tribunal correctionnel de Marseille le 27 mai 2022 et confirmée par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté.
Si [W] [G] a été placé en détention provisoire le 23 janvier 2021 et relaxé et libéré le 27 mai 2022, il a exécuté une peine de 2 mois, dont à déduire des réductions de peine, pendant cette période. La durée ouvrant droit à indemnisation est donc de 1an 2 mois 23 jours,
Préjudice moral
[W] [G] fait état de la perturbation psychologique engendrée par sa détention et de la rupture de sa relation avec sa compagne qu'elle a engendrée sans produire aucun document en justifiant. S'agissant des conditions de détention [4], le conseil du requérant indique qu'elles sont réputées pour leur particulière vétusté et pour offrir aux détenus des conditions sanitaires et sécuritaires déplorables. Une demande indemnitaire ne saurait être fondée sur la réputation d'un établissement pénitentiaire, dont il est au surplus manifeste qu'elle est relative en l'espèce [4] Historiques dont le bâtiment était vidé de tout occupant plusieurs années avant l'incarcération de M. [G].
Le casier judiciaire de M. [G] mentionne par ailleurs de nombreuses condamnations dont certaines à des peines d'emprisonnement avec mandat de dépôt, le dernier avant la période concernée, ayant été délivré le 3 décembre 2019, soit moins de 14 mois auparavant, ce qui est de nature à réduire sensiblement le choc carcéral.
Son préjudice moral sera en conséquence justement réparé par l'allocation de la somme de 28.000 € .
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 2 839 € au titre de prêts consentis par sa famille et produit un relevé sur la période 'janvier 2021 à avril 2022" faisant état de virements mensuels réguliers de son frère notamment.
Seuls les préjudices personnels directement liés à sa privation de liberté pouvant donner lieu à indemnisation à l'exclusion de ceux des tiers, sa demande de ce chef sera rejetée.
Frais d'avocat
[W] [G] sollicite la somme de 3000 € de ce chef et produit une facture d'honoraires du 12 avril 2022 libellée comme suit:
Intervention dans le cadre d'une procédure correctionnelle.
'diligences de désignation, visites en détention, étude du dossier, préparation de l'audience de jugement en détention avec le client et audience de jugement '
Ces honoraires étant sans lien avec le contentieux de la détention, il convient de rejeter la demande de ce chef.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [W] [G] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [W] [G] , recevable et fixe la période de détention provisoire indemnisable à 1 an, 2 mois et 23 jours.
Fixe à la somme de 28 000 € (vingt huit mille euros) le préjudice moral subi par [W] [G]
Rejette les demandes au titre du préjudice matériel et des frais d'avocat.
Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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