Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 29 MARS 2023
(n° ,7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12295 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD66U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de Melun - RG n° 2019F00373
APPELANTE
S.A.S. BATIPRINVEST
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 799 251 467
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anthony BEM, avocat au barreau de PARIS, toque : C2584
INTIMEE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro
552 091 0795 ;
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie PAUCK de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant MME Pascale SAPPEY-GUESDON et M. Vincent BRAUD, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Vincent BRAUD, Président, et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 juin 2021, la société Batiprinvest a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 26 mai 2021, rendu dans l'instance l'opposant - aux côtés de M. [V] [G] - à la société BRED Banque Populaire, jugement par lequel :
- la société Batiprinvest a été condamnée à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 341 862,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2019 date de l'assignation et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- la société Batiprinvest a été condamnée, in solidum avec M. [G], au paiement des dépens ainsi qu'à verser à la société BRED Banque Populaire la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 15 novembre 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 27 septembre 2021 l'appelant
demande à la cour de bien vouloir :
'Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
Vu l'article L. 227-6 du code de commerce,
Vu l'article 1231-1 du code civil,'
'Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 6 avril 2021 et statuant à nouveau :
À titre principal :
JUGER que le cautionnement signé par la société Batiprinvest le 26 mai 2018 n'est pas conforme à son objet social ;
PRONONCER la nullité du cautionnement souscrit par la société Batiprinvest le 26 mai 2018 ;
À titre subsidiaire :
JUGER que la Bred Banque Populaire n'a pas informé annuellement la caution depuis la conclusion de l'engagement de caution solidaire du 26 mai 2018 et jusqu'à ce jour ;
En conséquence :
PRONONCER la déchéance du droit de la Bred Banque Populaire aux intérêts conventionnels et intérêts ou pénalités de retard ;
À titre reconventionnel :
JUGER que la société Batiprinvest a la qualité de caution non avertie en matière de cautionnement ;
JUGER que la Bred Banque Populaire a commis une faute en ne respectant pas son
devoir de mise en garde vis-à-vis de la société Batiprinvest ;
En conséquence :
CONDAMNER la Bred Banque Populaire à payer à la société Batiprinvest, la somme
de 341 862,94 euros à titre de dommages-intérêts ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la Bred Banque Populaire à verser à la société Batiprinvest la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Bred Banque Populaire aux entiers dépens.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 23 décembre 2021 l'intimé
demande à la cour de bien vouloir :
'Vu les articles 1134 ancien (1103 nouveau), 1330 nouveau et 2288 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 6 avril 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Débouter la société BATIPRINVEST de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
Condamner la société BATIPRINVEST, à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme principale de 341 862,94 euros avec intérêts au taux légal qui commenceront à courir à compter du 21 mars 2019, date de la mise en demeure et jusqu'au jour du complet paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause, y ajoutant :
Condamner la société BATIPRINVEST à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société BATIPRINVEST en tous les dépens qui comprendront le coût des mesures conservatoires, dont distraction au profit de Maître Aurélie PAUCK.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [G] qui en était le président, et la société Batiprinvest qui en était le directeur général (avec pour associé unique M. [R] [I]) se sont portés cautions tous engagements de la société Maison en ligne, laquelle exerçait une activité de conception, bureau d'études, construction et vente de maisons individuelles : le 12 décembre 2015, dans la limite de 90 000 euros, en ce qui concerne M. [G], et le 26 mai 2018, dans la limite de 450 000 euros, en ce qui concerne la société Batiprinvest.
La société Maison en ligne a été placée en redressement judiciaire, selon jugement du tribunal de commerce de Melun du 11 mars 2019. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 14 mars 2019, la société Bred Banque Populaire a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Maison en ligne, entre les mains de Me [Z] [T], mandataire judiciaire désigné, pour la somme chirographaire de 341 862,94 euros, au titre du solde débiteur du compte professionnel de la société ouvert en ses livres.
Par jugement en date du 11 juin 2019, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Maison en ligne. La société Bred Banque Populaire a réitéré sa déclaration de créance, pour le même montant, au passif de la liquidation judiciaire de la société Maison en ligne, entre les mains de Me [Z] [T] désigné liquidateur judiciaire.
Par décision du juge commissaire notifiée le 11 mai 2020, cette créance a été admise à hauteur de la somme déclarée.
La banque s'est alors adressée aux cautions, lesquelles, aux termes du jugement dont appel, seront toutes deux condamnées en paiement.
Sur la nullité du cautionnement
Nouvellement en cause d'appel, la société Batiprinvest demande à la cour de juger que le cautionnement signé par la société Batiprinvest le 26 mai 2018 n'est pas conforme à son objet social, lequel ne comporte pas la faculté de se porter caution, ce que ne pouvait ignorer la société BRED Banque Populaire.
L'intimé répond que M. [I] a expressément autorisé la société Batiprinvest à se porter caution de la société Maison en ligne en faveur de la société BRED Banque Populaire pour un montant de 450 000 euros et une durée de 120 mois. En outre, et en tout état de cause, la signature d'un cautionnement se rattache à la gestion administrative et financière qui est l'objet social de Batiprinvest, et celle-ci est directeur général de la société cautionnée.
Il n'est pas discuté que M. [I] était habilité, de par ses fonctions, à engager la société Batiprinvest, dont l'activité mentionnée sur son extrait Kbis est :
'La gestion administrative, comptable, technique de toute entreprise et/ou participation : la fourniture de prestation de services en matière de gestion d'entreprises',
et comme l'écrit elle-même la société Batiprinvest (page 5 de ses conclusions) dont l'objet social est, au vu de ses statuts :
'La gestion administrative, comptable, technique de toute entreprise et/ou participation;
La fourniture de prestations de services en matière de gestion d'entreprises, d'études de marchés et d'audits ;
L'activité de marchand de biens immobiliers et de promotion immobilière ;
La gestion et l'exploitation de biens immobiliers ;
La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles et groupement, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise ou de dation en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ;
Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe. »
Les observations de l'intimé sont pertinentes, au vu de ces mentions il est patent que la signature d'un acte de cautionnement entre bel et bien dans le périmètre de l'objet social.
Le moyen n'est pas fondé, aucune nullité n'est encourue.
Sur le défaut d'information annuelle à caution
À titre subsidiaire, la société Batiprinvest demande à la cour de juger que la société BRED Banque Populaire n'a pas informé annuellement la caution depuis la conclusion de l'engagement de caution solidaire du 26 mai 2018. C'est par erreur que le tribunal a écrit qu'il y avait eu envoi recommandé, la banque ne produisant aucun accusé de réception.
L'article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que : 'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
Si aucune forme n'est exigée de la banque pour l'envoi de ces informations, il lui incombe toutefois de prouver qu'elle a satisfait à son obligation d'information annuelle.
Cette obligation pèse sur l'établissement bancaire jusqu'à l'extinction de la dette.
En l'espèce, la banque ne produit au débat, qu'une seule lettre d'information annuelle - pièce 15/2 - datée du 28 mars 2019, et son accusé de réception signé par le destinataire, le 29 mars 2019.
Le tribunal a exactement relevé que cette information annuelle à caution est régulière, en ce qu'elle a été adressée par lettre recommandée, ce qui est propre à établir la réalité de l'envoi effectué par la banque. Néanmoins, ce courrier, qui se borne à indiquer 'Au 31 décembre 2018 le montant cumulé des engagements de notre client s'établissait à 444 351,08 euros', sans plus de détails, est trop imprécis pour répondre suffisamment aux exigences de la loi.
Ainsi en définitive il doit être retenu que la banque n'a jamais délivré à la caution aucune information conforme, et doit, en principe, être déchue en totalité de son droit aux intérêts,conformément au texte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, précité.
Toutefois, au cas présent, il n'y a lieu de déduire aucune part d'intérêts, de la somme de 341 827,94 euros (correspondant au solde débiteur du compte proprement dit), augmentée de celle de 35 euros (correspondant au poste 'carte bancaire à débit différé') puisque le cautionnement étant en date du 26 mai 2018, la déchéance des intérêts échus n'était encourue qu'à partir du 1er avril 2019 - soit postérieurement à la déclaration de créance visant le solde débiteur du compte arrêté au 11 mars 2019, date de l'ouverture de la procédure collective.
En définitive, le jugement déféré sera donc confirmé en ce que la société Batiprinvest est condamnée au paiement de la somme de 341 862,94 euros, avec intérêts au taux légal.
Toutefois, ces intérêts courront à compter du 21 mars 2019, date de la mise en demeure, et non à partir de la date de l'assignation comme jugé par le tribunal.
Sur la responsabilité de la banque pour défaut de mise en garde
La société Batiprinvest soutient être caution non avertie : en effet, aucune pièce de la société BRED Banque Populaire ne démontre que la caution disposait de connaissances certaines en droit bancaire ou du crédit, lui permettant de mesurer les risques encourus en raison de son engagement de caution. Dès lors, la société Batiprinvest demande à la cour de juger que la société BRED Banque Populaire a commis une faute en ne respectant pas son devoir de mise en garde à son égard. Tout d'abord, l'autorisation de découvert de
150 000 euros a été portée à 300 000, puis à 450 000 euros ; la société a survécu pendant trois ans de cette manière. Le crédit était inadapté aux capacités financières de la société, dont les chèques émis ont été continuellement rejetés, ce depuis 2016. En outre, il n'a été réalisé aucune étude prévisionnelle quant à la viabilité du projet. Ensuite, aucune mise en garde n'a été faite sur le risque de poursuite sur le patrimoine de la caution, alors que la société se retrouvait, du fait de cet engagement, dans une situation précaire (avec un résultat net comptable négatif, élément que le tribunal n'a pas considéré).
La société BRED Banque Populaire répond que les comptes produits par la société Batiprinvest ne sont pas assez détaillés pour qu'on comprenne comment l'on arrive au résultat comptable indiqué, et souligne à cet égard que cette société, qui est une holding, poursuit nécessairement un objectif d'économie comptable. En outre, l'autorisation de découvert accordée à la société Maison en ligne était limitée dans le temps, destinée à permettre une opération ponctuelle d'achat d'actions. Enfin, les chiffres dont disposait la banque sur la société cautionnée étaient positifs. Sur la qualité de caution avertie, la société BRED Banque Populaire souligne que la société Batiprinvest est spécialisée dans le 'conseil pour les affaires' et que son représentant légal est lui-même, compte tenu de son expérience et de ses fonctions, éminemment averti.
Le tribunal, ensuite d'une exacte analyse des pièces produites relatives à la situation économique de la société Batiprinvest, a jugé à bon droit, que la société Batiprinvest ne démontre pas qu'elle était dans l'incapacité de faire face à son engagement de caution, ni encore que le crédit octroyé sous forme d'autorisation de découvert n'aurait pas été adapté à la situation de la société Maison en ligne.
En l'absence de risque d'endettement excessif de la caution, aucun devoir de mise en garde n'était dû par la banque, à cette dernière.
Il l'était d'autant moins que comme rappelé par le premier juge, la qualité de caution non avertie, qui s'agissant d'une caution personne morale va s'apprécier à l'égard de son dirigeant, ne peut être reconnue à la société Batiprinvest, M.[I], son président et associé unique, étant représentant légal de sept sociétés dont deux (Batiprinvest et Vespieren Technique et Prévention) ont pour activité le conseil et l'assistance en gestion d'entreprises.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Batiprinvest de sa demande indemnitaire au titre d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde.
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Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Batiprinvest, qui échoue en son appel, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur ce même fondement pour la somme réclamée de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant la société Batiprinvest,
sauf quant au point de départ du cours des intérêts, et statuant à nouveau de ce chef infirmé, dit qu'ils courront à compter du 21 mars 2019, date de la mise en demeure ;
Et y ajoutant :
CONDAMNE la société Batiprinvest à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE la société Batiprinvest de sa propre demande formulée sur ce même fondement;
CONDAMNE la société Batiprinvest aux entiers dépens d'appel et admet Maître Aurélie Pauck, avocat au Barreau de Fontainebleau, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT