Texte intégral
27/06/2024
ARRÊT N° 210/24
N° RG 23/00289 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PG6D
NA/MP
Décision déférée du 09 Décembre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE (22/00016)
JP. VERGNE
[4]
C/
CPAM DE [Localité 5]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
[4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée à l'audience par Me Séverine FAINE, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DE [Localité 5]
SERVICE JURIDIQUE
[Localité 3]
représenté par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M.[K] [B], employé par la société [4] depuis le 31 juillet 1986 en qualité de chef d'équipe dans le BTP, a adressé à la CPAM de [Localité 5] une déclaration de maladie professionnelle datée du 22 juillet 2019, mentionnant une rupture partielle de la coiffe des rotateurs et une tendinite chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, ayant fait l'objet d'une première constatation médicale le 4 mai 2019, en joignant un certificat médical du 20 juillet 2019.
La CPAM de [Localité 5] a accepté la prise en charge de cette maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
L'état de M.[B] a été considéré comme consolidé le 3 mars 2021, et la CPAM de [Localité 5] a retenu par décision du 27 mai 2021 un taux d'incapacité permanente partielle de 12%.
La société [4] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui a maintenu le taux de 12% par décision du 30 novembre 2021.
Par requête du 21 décembre 2021, la société [4] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 27 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, après exécution d'une consultation médicale confiée au docteur [E], a rejeté les demandes de la société [4].
La société [4] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 janvier 2023.
La société [4] conclut à l'infirmation du jugement. Elle demande à titre principal à la cour d'appel de juger que le taux d'IPP de M.[B] de 12%, lui est inopposable ou doit être ramené à 0%. A titre subsidiaire, elle demande que le taux d'incapacité permanente partielle de 12% attribué à M.[B] soit ramené à 7% dans les rapports entre la caisse et l'employeur. A titre plus subsidiaire elle demande l'organisation d'une consultation sur pièces ou d'une expertise médicale.
La société [4] invoque à titre principal l'absence de preuve des préjudices d'ordre professionnel justifiant le taux d'incapacité permanente partielle. Elle fait valoir que si la cour de cassation considérait jusqu'en 2023 que la rente accident du travail ou maladie professionnelle indemnisait non seulement les pertes de gains professionnels post-consolidation et l'incidence professionnelle mais également le déficit fonctionnel permanent, il résulte de ses arrêts du 20 janvier 2023 que la rente a pour objectif exclusif de réparer les préjudices subis dans la vie professionnelle. A titre subsidiaire, elle considère que le taux de 12% attribué au salarié est surévalué. Elle se prévaut de l'avis de son médecin conseil, le docteur [L], qui note l'existence d'un état antérieur dégénératif, et retient une limitation légère de quatre mouvements de l'épaule sur six.
La CPAM de [Localité 5] demande confirmation du jugement.
Elle fait valoir que la rente a un caractère forfaitaire, de sorte que la caisse n'est pas tenue de démontrer la perte de gains ni l'incidence professionnelle de l'incapacité. Elle ajoute que la détermination de l'objet de la rente ne concerne que le recours des tiers payeurs, et que le taux d'incapacité permanente partielle demeure fixé en considération des conséquences physiques de la lésion. Elle soutient que le taux de 12% est conforme au barème indicatif, et se prévaut de l'argumentaire de son médecin conseil, le docteur [H], de l'avis de la commission médicale de recours amiable, et des conclusions du médecin consultant mandaté par le tribunal.
MOTIFS
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Le barème annexé à l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème.
L'article R 434-32 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le barème maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d'accidents du travail.
La société [4] invoque les arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, dont il résulte que la rente a pour objectif exclusif de réparer les préjudices subis dans la vie professionnelle, et soutient qu'en l'absence de preuve par la caisse de préjudices d'ordre professionnel, il n'y a pas lieu de retenir un taux d'incapacité permanente partielle.
L'assemblée pleinière de la cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente allouée après consolidation des lésions résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte notamment que l'ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime, avant comme après consolidation, doivent faire l'objet de l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, dans le cas où une faute inexcusable de l'employeur est démontrée.
Il ne s'évince en revanche nullement de ces arrêts de quelconque modification des modalités d'évaluation d'un taux d'incapacité permanente partielle, qui demeurent régies par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. La rente compensant les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité reste évaluée forfaitairement, en fonction du taux d'incapacité permanente partielle, qui prend en compte le taux médical d'incapacité, déterminé d'après la nature de l'infirmité, et l'incidence professionnelle de cette incapacité. Les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont en effet fonction de la gravité de son invalidité.
La rente ayant un caractère forfaitaire, la caisse n'est pas tenue de démontrer la perte de gains ni l'incidence professionnelle de l'incapacité.
Le barème indicatif accident du travail prévoit, pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, un taux d'incapacité de 10 à 15%, et pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante, un taux d'incapacité de 20%.
Le barème indicatif maladies professionnelles, au chapitre 8 concernant les affections rhumatismales, prévoit qu'au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d'IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l'échelle suivante :
- retentissement léger: 0 à 5 % ;
- retentissement modéré : 5 à 15 % ;
- retentissement moyen : 15 à 30 % ;
- retentissement important : 30 à 60 % ;
- retentissement très important : 60 à 90 %.
Le médecin conseil de la caisse a en l'espèce retenu un taux d'incapacité de 12%, pour les 'séquelles indemnisables d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite reconnue en maladie professionnelle traitée médicalement, consistant en des douleurs résiduelles, une limitation de la force musculaire et une limitation modérée de tous les mouvements de l'épaule droite, chez un assuré droitier effectuant un travail physique'.
Le docteur [E], consulté à l'audience par le tribunal, confirme ce taux de 12%, pour une limitation de légère à moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante.
La commission médicale de recours amiable avait quant à elle également maintenu le taux de 12%, compte tenu de 'l'examen clinique retrouvant un abaissement du moignon, une amyotrophie des masses sus-épineuses, une diminution légère des mouvements d'abduction, antépulsion, rétropulsion, rotation
externe, et du mouvement complexe associant rétropulsion et rotation interne de l'épaule droite dominante chez un assuré de 56 ans, droitier, chef d'équipe dans le BTP, et du retentissement professionnel'.
Pour contester ces conclusions concordantes, la société [4] se prévaut de l'avis daté du 17 septembre 2021 de son médecin conseil, le docteur [L], notant l'existence d'un état antérieur interférent relevé par le médecin de la caisse, et une limitation légère de quatre mouvements de l'épaule sur six, la rétropulsion et l'adduction étant dans les normes.
Il n'est cependant nullement établi que l'état antérieur dégénératif invoqué, usuel dans les pathologies de l'épaule reconnues comme maladies professionnelles, ait donné lieu auparavant à des arrêts de travail ni à un traitement avant la reconnaissance de la maladie professionnelle. L'imputabilité des séquelles à la maladie professionnelle n'est donc pas contestable.
Par ailleurs, si le mouvement de rétropulsion est dans la norme, quoique limité par rapport au côté opposé, et s'il n'est pas noté de limitation du mouvement d'adduction, non mesurée par le médecin conseil, il est également constaté des douleurs et une amyotrophie des masses sus-épineuses, et le retentissement professionnel de ces séquelles pour un salarié de 56 ans occupant un poste nécessitant des mouvements de force des membres supérieurs.
Le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % est donc tout à fait conforme au barème maladie professionnelle pour un retentissement modéré des séquelles de la maladie sur la capacité de travail de M.[B].
Le jugement est confirmé, sans qu'il y ait lieu à nouvelle consultation médicale.
La caisse ne demande pas paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Les dépens d'appel sont à la charge de la société [4].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 27 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la société [4] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.
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