Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 08 DECEMBRE 2022
N° 2022/820
Rôle N° RG 21/13596 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEBQ
[I] [B]
C/
[O] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-Anne COLLING
Me Eric TARLET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ d'AIX EN PROVENCE en date du 07 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00439.
APPELANTE
Madame [I] [B],
née le 19 Août 1962 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 15]
représentée et assistée par Me Marie-Anne COLLING de la SELARL LSCM & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [O] [U],
née le 7 Avril 1950 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 19]
représentée et assistée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 30 avril 1986, Mme [O] [U] a acheté aux époux [E] un tènement immobilier cadastré section [Cadastre 12], [Cadastre 3] et [Cadastre 9] de la commune de [Adresse 15].
Par acte du même jour, les époux [D], propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 10], [Cadastre 17] et [Cadastre 6], devenues [Cadastre 5], ont consenti à titre de servitude réelle et perpétuelle un droit de passage sur ces parcelles au profit de la propriété susvisée, en précisant qu'il s'agissait d'en permettre l'accès à la route communale dite [Adresse 16].
La demande d'enregistrement de cette servitude au bureau des hypothèques a été rejetée.
Par acte du 23 août 1996, Mme [U] a acheté aux époux [D] la parcelle [Cadastre 10], adjaçante à sa propriété. L'acte mentionne expressément que pour permettre l'accès à la percelle vendue, les vendeurs confèrent à l'acquéreur qui accepte une servitude de passage en surface et tréfonds le long du confront Ouest de la parcelle cadastrée [Cadastre 13] partant du chemin de la Cardeline sur une largeur de cinq mètres jusqu'au fonds présentement vendu cadastrée section [Cadastre 10].
Par acte authentique en date du 31 janvier 1997, Mme [I] [B] a acheté aux époux [D] la parcelle cadastrée [Cadastre 5]. Cet acte mentionne la servitude de passage inscrite dans l'acte de vente de la parcelle [Cadastre 10] mais non celle consentie au profit des parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 9] et [Cadastre 3].
Par arrêt en date du 28 mars 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé un jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence et :
- reconnu que la parcelle [Cadastre 5] n'était débitrice d'une servitude de passage qu'au bénéfice de la parcelle [Cadastre 10], puisque la servitude invoquée au bénéfice des parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 3] et [Cadastre 9] n'avait été ni publiée au service de la publicité foncière, ni mentionnée dans l'acte de vente par lequel Mme [B] s'était portée acquéreur de sorte qu'elle lui était inopposable ;
- débouté Mme [U] de sa demande visant à s'entendre octroyer un droit de passage pour cause d'enclave, dès lors que les parcelles considérées étaient par ailleurs desservies par un chemin d'exploitation ;
- débouté Mme [B] de sa demande visant à interdire à Mme [U] de passer et stationner sur le chemin litigieux au motif que celle-ci bénéficiait néanmoins d'une servitude
pour l'accès à la parcelle [Cadastre 10].
Deux pourvois, principal et incident, ont été formé contre cette décision, tous deux soldés par un rejet non spécialement motivé.
Après avoir fait constater par huissier de justice que Mme [B] avait fait poser une clôture en limite de sa propriété ([Cadastre 5]) et des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 3], Mme [U] l'a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, qui, par ordonnance en date du 7 septembre 2021, a :
- dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièces n° 7 de Mme [O] [U] ;
- condamné Mme [I] [B] à démonter la clôture installée sur la parcelle [Cadastre 5] lui appartenant au droit des parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 9] et [Cadastre 3], propriété de Mme [O] [U] ;
- assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 100 jours à compter du trentième jour suivant la signification de son ordonnance ;
- déclaré irrecevable la demande de démontage de canalisations d'eau et d'un regard sur sa parcelle [Cadastre 5], présentée par Mme [B] ;
- débouté Mme [I] [B] de sa demande de provision sur dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné Mme [I] [B] aux entiers dépens de l'instance ;
- condamné Mme [I] [B] à verser à Mme [O] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a notamment considéré que :
- sur la demande relative à la clôture :
' le constat d'huissier établi permettait de conclure à la survenance d'éléments nouveaux depuis l'arrêt du 26 mars 2019 au sens où le passage par le chemin d'exploitation était désormais impossible, puisque végétalisé et non carrossable ;
' contrairement aux assertions de Mme [B] la clôture installée n'a pas pour vocation d'empêcher le passage de sangliers mais seulement d'empêcher Mme [U] d'accéder à sa propriété ;
' cette dernière, âgée de70 ans, se trouve donc dans l'impossibilité d'accéder à la voie publique ;
- sur la demande reconventionnelle relative aux canalisations et au regard, que les postes de distribution d'eau dont Mme [B] demande de retrait, appartiennent à la société Canal de Provence.
Selon déclaration reçue au greffe le 24 septembre 2021, Mme [I] [B] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 7 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- juge que les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 3] et [Cadastre 9] ne disposent d'aucun droit de passage
qui lui soit opposable ;
- juge que la clôture de la parcelle [Cadastre 5] n'est pas constitutive d'un abus de droit ;
- condamne Mme [U] au déplacement de toute canalisation en tréfonds la reliant au compteur du Canal de Provence ainsi que du regard correspondant, en l'absence de servitude l'autorisant à les implanter sur la parcelle [Cadastre 11] et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois postérieur à la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- condamne Mme [U], à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité de 5 000 euros
à titre de dommages et intérêts ;
- condamne Mme [U] à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du
code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions transmises le 24 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [O] [U] sollicite de la cour qu'elle :
- dise l'appel tant irrecevable qu'infondé ;
- déboute Mme [B] de l'intégralité de ses demandes ;
- constate que Mme [B] a vu sa demande d'interdiction du passage et de stationnement de Madame [U] sur son fonds rejetée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 28 mars 2019 puis par la Cour de cassation ;
- constate que le chemin d'exploitation invoqué par Mme [B] n'existe plus et est de fait aujourd'hui impraticable ;
- condamne Mme [B] à la somme de 10 000 euros à titre provisionnel sur les dommages et intérêts consécutifs à son attitude abusive ;
- condamne Mme [B] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SCP Lizee Petit Tarlet sur son offre de droit.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 17 octobre 2022.
Par dernières conclusions transmises le 17 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [U] maintient ses prétentions après avoir formulé une demande de révocation de l'ordonnance de clôture, datée 17 octobre précédent, au motif que les conclusions de Mme [B] ont été notifiées 10 jours seulement avant ladite clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions déposées par Mme [U] le 17 octobre 2022
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
L'article 803 du même code dispose : l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ... (elle) peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Mme [O] [U] a transmis au greffe un nouveau jeu de conclusions le 17 octobre 2022 soit le jour de l'ordonnance de clôture dont la date avait été communiquée par l'avis de fixation du 26 octobre 2021. Ces écritures sont parvenues au greffe à 12 heures 37 alors que l'ordonnance précitée avait été notifiée aux avocats à 8 heures 49.
Pour solliciter leur admission aux débats et donc la révocation de l'ordonnance de clôture, Mme [O] [U] argue du fait que l'appelante avait notifié ses dernières écritures le 7 octobre. Elle avait néanmoins le temps de répliquer puisqu'il lui restait encore 10 jours avant que l'ordonnance de clôture, dont elle n'a pas sollicité le report, ne soit rendue. Il convient, dans ces conditions, d'écarter des débats ses conclusions transmises le 17 octobre 2022 et donc postérieurement à la notification, par RPVA, de l'ordonnance précitée.
Sur les troubles manifestement illicites
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il doit être constaté lorsque, même en l'absence de servitude établie, il est fait obstacle à l'utilisation paisible et prolongée d'un passage.
Il peut également résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procèdure d'urgence afin de le faire cesser. Enfin, l'existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n'empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la demande de retrait de la clôture
Il n'est pas contesté que depuis qu'elle a acquis le tènement immobilier cadastré section [Cadastre 12], [Cadastre 3] et [Cadastre 9], le 30 avril 1986, Mme [O] [U] utilise la servitude grevant la parcelle [Cadastre 5] au profit de la n° [Cadastre 10], achetée le 23 août 1996, étant 'titrée' pour l'accès à cette dernière. Mme [B] le reconnaît expressément lorsqu'elle écrit (page 5 de ses conclusions) : il est de plus évident que Madame [U] ayant, depuis des années, préféré utiliser un chemin sur lequel elle n'avait aucun droit et abandonné le chemin d'exploitation, ce dernier est peu à peu redevenu à l'état sauvage, comme n'étant plus utilisé sur une partie de son tracé.
En outre, l'intention des auteurs de cette dernière, précédents propriétaires de la parcelle [Cadastre 5] (anciennement [Cadastre 17], [Cadastre 10] et [Cadastre 6]), était bien d'officialiser ce droit de passage et ce, même si, comme l'a relevé la cour de céans dans son arrêt du 28 mars 2019, l'acte authentique du 30 août 1986 qui l'avait consacré par l'octroi d'une servitude réelle et perpétuelle, n'a pas été publié au service de la publicité foncière.
Sa contestation récente de la part de Mme [I] [B] est, à cet égard, d'autant plus étonnante qu'elle ne nie pas en avoir usé, entre avril 1995 et septembre 1998, alors qu'elle était elle-même locataire de la maison édifiée sur la parcelle [Cadastre 9]. Au demeurant, les photographies IGN qu'elle verse aux débats attestent que si le chemin d'exploitation traversant les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 7]/[Cadastre 8] pour aboutir par l'Ouest au tènement de Mme [U] était encore utilisé en août 1960 et janvier 1970, il ne l'était plus du tout à partir du 5 juin 1981 puisque totalement recouvert de végétation.
Dès lors en faisant subitement poser une clôture en limite des parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 3] et [Cadastre 5], à seule fin, comme relevé par Maître [R], huissier de justice, les 3 février et 10 mars 2021, d'empêcher l'accès en voiture aux parcelles de l'intimée, Mme [B] a manifestement fait obstacle à l'utilisation paisible et prolongée d'un passage régulièrement emprunté par Mme [U]. C'est avec une certaine mauvaise foi qu'elle argue de la nécessité de protéger la parcelle [Cadastre 5] de l'intrusion de nuisibles alors même que cette dernière reste totalement ouverte sur la plus grande partie de sa périphérie.
Dès lors et indépendamment de tout débat relatif à l'état d'enclave des parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 9] et [Cadastre 3], l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [I] [B] à démonter la clôture installée sur la parcelle [Cadastre 5] lui appartenant au droit des parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 9] et [Cadastre 3], propriété de Mme [O] [U] et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 100 jours à compter du trentième jour suivant la signification de son ordonnance.
Sur la demande de déplacement des canalisations en tréfonds raccordant les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 9] et [Cadastre 3] aux compteurs du Canal de Provence
Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 3 février 2022 par Maître [K], huissier de justice, qu'un regard et deux compteurs de la société Canal de Provence sont bien implantés sur la parcelle [Cadastre 5], propriété de Mme [B]. Selon un courriel du service Maîtrise d'Ouvrages de cette société, daté du 11 mai 2021, un premier poste a été mis en eau en 1983 et un second en 1989.
Pour autant, même si elle apparaît vraisemblable, aucune pièce du dossier ne vient documenter l'existence alléguée de canalisations de tréfond situées sous l'assiette de la servitude grevant la parcelle [Cadastre 5] au profit de celles numérotées [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 9] et [Cadastre 3], propriété de Mme [U], et permettant de les approvisionner en eau. Si l'acte authentique de vente à cette dernière de la parcelle [Cadastre 10], en date du 23 août 1996, mentionne bien la servitude de passage précitée, il demeure taisant sur l'existence d'une servitude de tréfonds suivant le même tracé. En outre, même à supposer qu'elles existent et passent sous la propriété de Mme [B], rien ne permet de savoir, en l'état des éléments versés aux débats, si lesdites canalisations sont situées en amont ou aval des compteurs d'eau des maisons de Mme [U] et donc si elles sont sa propriété ou celle de la société Canal de Provence.
Dès lors, l'ordonnance entreprise sera :
- confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de retrait du regard, propriété avérée de la société Canal de Provence ;
- complétée en ce que Mme [B] sera déboutée de sa demande de déplacement des canalisations en tréfonds raccordant les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 9] et [Cadastre 3] aux compteurs de la société Canal de Provence.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en Justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. L'article 559 du même code sanctionne à l'identique et dans les mêmes termes l'appel principal qualifié d'abusif ou dilatoire.
Néanmoins l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Mme [B] qui succombe sur l'ensemble de ses chefs de demandes ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts visant, selon ses termes, à sanctionner l'attitude de Mme [U]. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
S'agissant de la demande provisionnelle de dommages et intérêts pour 'abus de droit' ou 'attitude totalement abusive' formulée par l'intimée, la cour ne peut que s'interroger sur l'objet dudit l'abus. S'agit-il de l'abus du droit d'interjeter appel ou de l'abus du droit de se clore '
Dans la seconde hypothèse, non retenue par la cour du fait notamment de la référence explicite à l' 'amende civile', la demande de provision à valoir sur la réparation d'un trouble de jouissance, serait nouvelle en cause d'appel et, comme telle, irrecevable.
A l'aune des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile, la cour ne peut que relever que, même si l'intention malicieuse de Mme [B] ne peut être exclue, elle trouve sa source dans une interprétation erronée, non équipollente à un dol, des conséquences qu'elle peut tirer des arrêts de la cour de céans du 28 mars 2019 et de la Cour de cassation du 17 septembre 2020. En outre, il n'appartient pas à une partie de solliciter le prononcé d'une amende civile.
Mme [U] sera donc déboutée des sa demande formulée de ces chefs.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle condamné Mme [I] [B] aux entiers dépens et à verser à Mme [O] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [B], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d'appel.
Mme [I] [B] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [I] [B] de sa demande de déplacement des canalisations situées en tréfonds de la parcelle [Cadastre 5] et raccordant les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 9] et [Cadastre 3] aux compteurs du Canal de Provence ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires et d'amende civile formulées par Mme [O] [U] ;
Condamne Mme [I] [B] à payer à Mme [O] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [I] [B] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne Mme [I] [B] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président