Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 21/00642 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRD3
Syndic. de copro. [Adresse 23]
C/
Compagnie d'assurance SMABTP ES QUALITE D'ASSUREUR DE LA SA BUREAU VERIT AS
S.A.R.L. CANCE REUNION
Société FEDT DARWIN CONCEPT
S.A.R.L. COTEL INGENIERIE
S.A.R.L. TOQUET IMMOBILIER
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
S.A.R.L. MONCEAU GENERALE ASSURANCES
S.A.S. OCEANIS PROMOTION
S.A.R.L. SMABTP
S.N.C. SOGEA REUNION
S.A. SMA SA SAGENA
S.A.R.L. DARDEL INGENIERIE
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
S.A.R.L. ETABLISSEMENT MOUSSEAU
Mutuelle L'AUXILIAIRE
S.A. MONCEAU GENERAL ASSURANCES
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 15 MARS 2021 suivant déclaration d'appel en date du 13 AVRIL 2021 rg n°: 19/02094
APPELANTE :
Syndic. de copro. [Adresse 23]
[Adresse 7]
[Localité 22]
Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Représentant : Pers. morale sarl loger (SYNDIC)
INTIMEES :
Compagnie d'assurance SMABTP ES QUALITE D'ASSUREUR DE LA SA BUREAU VERIT AS
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. CANCE REUNION prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 25]
[Localité 20]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société FEDT DARWIN CONCEPT anciennement dénommée FRANCE ENGINEERING DIVISION TECHNIQUE (FEDT)
[Adresse 24]
[Localité 22]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. COTEL INGENIERIE
[Adresse 24]
[Localité 22]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. TOQUET IMMOBILIER
[Adresse 9]
[Localité 19]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS, S.A.S au capital de 15.800.100 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 790 182 786, dont le siège social se situe [Adresse 16], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 16]
[Localité 18]
Représentant : Me Estelle GANGATE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. MONCEAU GENERALE ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 13]
S.A.S. OCEANIS PROMOTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. SMABTP
[Adresse 15]
[Localité 12]
S.N.C. SOGEA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 22]
S.A. SMA SA SAGENA
[Adresse 15]
[Localité 12]
S.A.R.L. DARDEL INGENIERIE
[Adresse 17]
[Localité 19]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. ETABLISSEMENT MOUSSEAU
[Adresse 26]
[Localité 21]
Mutuelle L'AUXILIAIRE Mutuelle d'Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics, Entreprise régie par le Code des Assurances, Société d'Assurance Mutuelle à Cotisation Variables, SIRET 775 649 056 00014, code APE 660 E, dont le siège social est situé au [Adresse 10], représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. MONCEAU GENERAL ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 8], représentant : Me Dévaguy MARDAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 21 juin 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2022 devant la cour composée de :
Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Magali ISSAD
Conseiller :M. Alain LACOUR, président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Septembre 2022.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Septembre 2022.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 13 avril 2021, le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 23] (le SDC), représenté par son syndic en exercice, a interjeté appel à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 15 mars 2021, ayant statué en ces termes :
PRENONS acte des interventions volontaires de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS venant aux droits de BUREAU VERITAS SA, et de la compagnie MONCEAU GENRALE ASSURANCE (MGA) venant aux droits de la CIMA,
PRONONCONS la nullité des assignations délivrées les 17, 18, 19, 23 et 26 avril 2019 à l'encontre de la SAS OCEANIS PROMOTION venant aux droits de la SCCV [Adresse 23], de la SMABTP, de SOGEA REUNION, de SMA SA-SAGENA, de DARDEL INGENIERIE, de la Mutuelle des Architectes français (MAF), de BUREAU VERITAS devenu BUREAU VERTIAS CONSTRUCTION, de la compagnie d'assurance CIMA devenue la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCE (MGA), de la société d'assurance L'AUXILIAIRE, de la société CANCE REUNION, de la société FEDT DARWIN CONCEPT, de la société COTEL DARWIN CONCEPT, des ETABLISSEMENTS MOUSSEAU SARL et de la SARL TOQUET IMMOBILIER ;
DECLARONS l'action du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 23] représenté par son syndic la SARL LOCATION GESTION DE LA REUNION irrecevable,
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'expertise complémentaire et de provision du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 23], ni sur les demandes reconventionnelles devenues sans objet,
CONDAMNONS le demandeur à payer à chacun des défendeurs constitués la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le demandeur aux dépens.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 27 avril 2021.
L'appelant a déposé ses premières conclusions par RPVA au greffe de la cour le 24 mai 2021.
La SAS OCEANIS PROMOTION a déposé ses premières conclusions d'intimée par RPVA par le 10 juin 2021.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) a déposé ses premières conclusions d'intimée le 15 juin 2021 ;
La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a déposé ses premières conclusions d'intimée le 16 juin 2021.
La société COTEL INGENIERIE et la société FEDT DARWIN CONCEPT ont déposé leurs premières conclusions d'intimée le 21 juin 2021.
La COMPAGNIE MGA (CIMA) a déposé ses premières conclusions d'intimée le 21 juin 2021.
La société CANCE REUNION a déposé ses premières conclusions d'intimée le 22 juin 2021.
La société TOQUET IMMOBILIER a déposé ses premières conclusions d'intimée le 24 juin 2021.
La société d'assurance mutuelle L'AUXILLIAIRE a déposé ses premières conclusions d'intimée le 13 juillet 2021.
Les conclusions de la SMABTP, ès qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS, ont été déclarée irrecevables par ordonnance sur incident du 24 mai 2022.
L'affaire a été examinée au fond le 21 juin 2022, jour de la clôture.
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Par uniques conclusions d'appelant déposées par RPVA le 24 mai 2021, le SDC demande à la cour de :
REFORMER en totalité l'ordonnance rendue par le juge de la Mise en état en date du 15 mars 2021,
DIRE ET JUGER que les dispositions de l'article 55 du décret de 1967 sont en tous points respectés.
REDUIRE A NEANT les condamnations prononcées en application de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER les intimés au paiement de la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.
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Par conclusions N° 2, déposées le 7 juin 2022, la S.A.S OCEANIS PROMOTION demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 117, 122, 771 et 789 du code de procédure civile ;
En l'absence d'habilitation régulière à ester en justice,
Constater la nullité de l'assignation et l'irrecevabilité des demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 23] à l'encontre de la SAS OCEANIS PROMOTION.
En conséquence,
Confirmer l'Ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Saint Denis de la Réunion le 15 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Si par impossible l'ordonnance du JME du 15 mars 2021 était infirmée,
Juger que la date de réception des travaux de la RESIDENCE [Adresse 23] est fixée au 24 mai 2005 et que la procédure devant le tribunal judiciaire de SAINT DENIS a été introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23] uniquement par assignation en date du 17 avril 2019, soit au-delà de l'expiration du délai décennal.
En conséquence juger l'action du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 23] forclose à l'égard de la SAS OCEANIS PROMOTION.
Y ajoutant,
Condamner le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 23] à payer à La S.A.S OCEANIS PROMOTION la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du CPC.
Condamner le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 23] aux entiers dépens de l'instance avec droit pour l'avocat soussigné, conformément à l'article 699 du même Code de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
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Par conclusions déposées le 30 septembre 2021, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), ès qualité d'assureur de la SA BUREAU VERITAS, demande à la cour de :
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 23] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONFIRMER purement et simplement l'Ordonnance de mise en état du 15 mars 2021 en ce qu'il a prononcé la nullité des assignations délivrées à la demande du Syndicat et déclaré ce dernier irrecevable en son action.
LE CONDAMNER à verser à la SMABTP ès qualité d'assureur de la SARL BUREAU VERITAS la somme de 3.000 euros chacun au visa de l'article 700 du CPC ; outre l'intégralité des dépens.
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La SARL TOQUET IMMOBILIER demande de :
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis le 15 mars 2021 ;
Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 23] de ses demandes ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 23] à payer à la SARL TOQUET IMMOBILIER la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
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Selon leurs conclusions déposées le 15 juin 2021, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la SARL DARDEL INGENIERIE demandent à la cour de :
l - Sur la confirmation de l'ordonnance entreprise :
CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 15 mars 2021 ;
II - Sur la régularisation tardive en cause d'appel :
DIRE que le pouvoir donné au Syndic pour agir le 6 mai 2021 est intervenu après l'expiration du délai décennal et que par conséquent il n'a pu couvrir la nullité de fond affectant les assignations délivrées aux concluantes les 17 avril et 19 avril 2019 ;
III -A titre subsidiaire : sur le contenu du procès-verbal du 6 mai 2021 :
CONSTATER que le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 6 mai 2021 n'est ni paraphé, ni signé que cela soit par le président, le scrutateur ou le secrétaire ;
Et en conséquence,
DIRE que le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 6 mai 2021 ne permet pas d'établir que le Syndic a été habilité à agir ;
IV - En tout état de cause:
DÉCLARER nulles et de nul effet les assignations délivrées à l'encontre de la SARL DARDEL INGENIERIE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), les 17 avril et 19 avril 2019 devant le Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis de la Réunion par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence CCEUR DE L'OCEAN ;
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence CCEUR DE L'OCEAN à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et à la SARL DARDEL INGENIERIE la somme de 2.000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les dépens.
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Par conclusions déposées par RPVA le 16 juin 2021, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demande de :
Confirmer l'Ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Saint Denis de la Réunion le 15 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Prononcer la nullité de l'assignation et l'irrecevabilité des demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 23] à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 23] à payer BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du CPC.
Condamner le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 23] ou tout succombant aux entiers dépens que Maître Estelle GAGNATE, Avocat à la Cour, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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Par conclusions d'intimée déposée par RPVA le 21 juin 2021, la compagnie d'assurances MGA (CIMA), ès qualité d'assureur de la SARL ETABLISSEMENTS MOUSSEAU demande à la cour de :
DONNER ACTE à la Compagnie MGA (CIMA) de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel interjeté par le Syndicat des copropriétaires afin de contester la nullité de son assignation.
DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du CPC
STATUER ce que de droit sur les dépens.
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Par conclusions déposées par RPVA le 21 juin 2021 puis le 30 septembre 2021, la société COTEL INGENIERIE et la société FEDT DARWIN CONCEPT, anciennement dénommée FRANCE ENGINEERING DIVISION TECHNIQUE (FEDT), demandent à la cour de :
CONFIRMER en toutes ces dispositions l'ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat le 15 mars 2021,
CONSTATER l'expiration du délai permettant au SDC de régulariser l'habilitation à agir en justice de son syndic
En tout état de cause, DIRE et JUGER que l'AG du 6 mai 2021 autorisant le Syndic à agir ne répond toujours pas aux exigences du décret de 1967 ;
En conséquence,
CONSTATER l'absence de régularisation de l'action du syndic ;
DECLARER nulles les assignations délivrées à l'encontre des sociétés COTEL INGENIERIE ET FEDT DARWIN CONCEPT le 19 avril 2019 devant le Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis de la REUNION par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 23] ;
DEBOUTER encore le syndicat des copropriétaires de sa demande d'Article 700 injustifiée ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'Article 700 à chacun de nos deux concluants ainsi qu'aux entiers dépens.
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Par conclusions déposées par RPVA le 22 juin 2021, la SARL CANCE REUNION demande à la cour de :
CONFIRMER l'ordonnance sur incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Denis du 15 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
JUGER que l'autorisation donnée par l'assemblée générale des copropriétaires le 29.01.2018 est imprécise et ne respecte pas les prescriptions d'ordre public de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
JUGER que le syndicat des copropriétaires de la résidence COEUR DE LOCEAN échoue à rapporter la preuve d'une habilitation régulière donnée par l'assemblée générale des copropriétaires pour engager la procédure introduite devant le tribunal judiciaire de Saint Denis et enregistrée sous le n° RG 19/02094 ;
JUGER que la régularisation de l'habilitation du syndic en date du 06 mai 2021 est produite uniquement en cause d'appel, soit postérieurement à l'ordonnance du JME du 15.03.2021 ;
JUGER en tout état de cause que la régularisation de l'habilitation du syndic en date du 06.05.2021, est intervenue à l'égard de la société CANCE REUNION après l'expiration du délai décennal pour agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
En conséquence
DIRE nulle et de nul effet l'assignation délivrée à la société CANCE REUNION par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23] devant le tribunal judiciaire Saint Denis (RG n° 19/02094) ;
PRONONCER l'annulation de l'assignation susvisée ;
A TITRE D'APPEL INCIDENT ET SI PAR IMPOSSIBLE L 'ORDONNANCE DU JME DU
15.03.2021 ETAITINFIRMEE,
JUGER que la date de réception des travaux de la résidence [Adresse 23] est fixée au 24 mai 2005 et que la procédure devant le TJ de Saint Denis a été introduite à l'encontre de la société CANCE REUNION, par le syndicat des copropriétaires de la résidence uniquement par assignation en date du 26 avril 2019, soit au-delà du délai décennal ;
En conséquence,
JUGER l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23] forclose à l'égard de la société CANCE REUNION ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'égard de la société CANCE REUNION en ce qu'elles sont irrecevables ;
En tout état de cause,
REJETER toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23] à payer à la société CANCE REUNION la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
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Par conclusions d'intimée déposées par RPVA le 13 juillet 2021, la mutuelle d'assurances L'AUXILIAIRE, assureur de la responsabilité décennale de l'entreprise CDR, sous-traitante de la Société SOGEA au titre des travaux de carrelage, demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 mars 2021 ;
Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 23] au paiement d'une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE. [Adresse 23] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN.
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
***
Par message RPVA du 16 août 2022, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sous quinzaine sur la recevabilité de la fin de non-recevoir subsidiaire tirée de la forclusion de l'action en garantie décennale présentée par la SARL CANCE REUNION alors que les dispositions de l'article 789-6° du code de procédure civile, issues du décret 2019-1133, ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 (article 4).
Par messages reçus par RPVA le 29 août 2022, l'avocat de la SMABTP es qualité d'assureur de la SA BUREAU VERITAS, l'avocat de de la FEDT et de la SARL COTEL INGENIERIE, l'avocat de la SAS OCEANIS PROMOTION,ont indiqué ne pas avoir d'observations à formuler.
Par message reçu par RPVA le 30 août 2022, la SARL CANCE REUNION demande à la cour de :
JUGER que la présente instance en appel a été introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23] suivant déclaration d'appel du 13 avril 2021 de sorte que les dispositions de l'article 789-6° et 907 du code de procédure civile leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 doivent recevoir application ;
JUGER que la fin de non-recevoir soulevée par elle, tirée de la forclusion de l'action en garantie décennale du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23] recevable.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la nullité des assignations :
Le juge de la mise en état a considéré que le Syndic de la copropriété de la résidence [Adresse 23] n'avait pas reçu de mandat assez clair pour agir en justice à l'encontre des défendeurs à la lecture de la délibération N° 3 de l'assemblée générale du 29 janvier 2018, en l'absence de précision sur le fondement de l'action à intenter, même s'il ressortait de ce pouvoir que les intervenants au chantier y sont bien désignés. L'ordonnance querellée retient que les désordres concernés ne sont absolument pas identifiés, tant sur leur nature que sur leur gravité et leur emplacement alors qu'il n'est pas établi que le rapport d'expertise aurait été porté à la connaissance des copropriétaires, discuté, ni même que ce rapport ou une synthèse de la procédure judiciaire, pourtant longue, auraient été annexés aux convocations à l'assemblée générale ou au procès-verbal de tenue de cette assemblée générale.
L'appelant plaide que cette résolution est suffisamment claire et explicite au regard de la jurisprudence pour constituer une habilitation régulière du syndic.
Elle plaide aussi que, par une assemblée générale extraordinaire en date du 6 mai 2021, le SDC a régularisé l'habilitation donnée à son syndic par une nouvelle résolution N° 4. Pour contester le grief de la forclusion de l'article 1792-1 du code civil, le SDC soutient que le délai de la garantie n'était pas expiré à cette date compte tenu de l'interruption du délai ou de sa suspension par l'effet des instances en référé expertise.
Ceci étant exposé :
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Selon l'article 117 du même code, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Aux termes de l'article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Enfin, l'article 55 du décret N° 67-223 du 17 mars 1967, dans sa version en vigueur du 1er juin 2010 au 29 juin 2019 en vertu du décret N° 2010-391 du 20 avril 2010, modifié après l'introduction de l'instance litigieuse, prévoyait que le syndic ne pouvait agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Il est donc indispensable que le Syndic du SDC dispose d'une autorisation d'agir en justice de la part du SDC avant de faire délivrer les assignations des 17, 18, 19, 23 et 26 avril 2019.
L'habilitation du Syndic doit permettre d'identifier les défendeurs à l'action, préciser le fondement de l'action ou encore la nature des dommages. Lorsqu'elle est donnée par l'assemblée générale au syndic, aux fins d'agir en justice pour mettre en 'uvre la garantie décennale des constructeurs, elle vaut, à défaut de décision limitant les pouvoirs de ce mandataire, à l'égard de l'ensemble des personnes concernées par l'obligation de garantie.
Cette autorisation vaut également à l'égard de l'assureur de responsabilité de la personne et contre l'assureur dommages- ouvrage.
Le SDC verse aux débat le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 janvier 2018 dont la résolution N° 3 est ainsi rédigée et adoptée :
« L'assemblée générale, donne mandat au syndic en exercice, conformément aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pour diligenter toutes instances en responsabilité tant en référé qu'au fond devant toutes juridictions compétentes, à tous niveaux de juridictions nécessaires à l'encontre des personnes suivantes :
- La SCCV [Adresse 23] promoteur.
- La SMABTP en sa qualité d'assureur dommage ouvrage.
- La SOGEA, entreprise générale.
- Des intervenants à l'acte de construire : SARL COTEL INGENIERIE, SARL FEDT, SARL CANCE REUNION, SARL CARRELAGE DE LA REUNION, Ets MOUSSEAU, l'ETUDE CHAVAUX, SA BUREAU VERITAS, la SARL DARDEL ;
- des assureurs suivants: SMABTP, SAGENA, MAF, CIMA, FRAM, L'AUXILIAIRE ;
- de toutes autres parties non connues à ce jour et dont l'identité serait découverte en cours de procédure dont notamment l'architecte de conception,
Aux fins d'obtenir :
- L'indemnisation permettant la réparation des désordres constatés par l'expert judiciaire ;
- l'indemnisation de l'ensemble des préjudices subis et des conséquences desdits désordres. »
Or, au moment de cette assemblée générale en date du 29 janvier 2018, le rapport d'expertise judiciaire avait été déposé par l'expert près de deux ans avant, le 15 mars 2016, au contradictoire des sociétés défenderesses, à la suite de nombreuses ordonnances de référé en extension des opérations.
Ainsi, même si la résolution de l'assemblée générale ne mentionne explicitement pas tous les éléments résultant de ce rapport, il est certain que l'assemblée générale des copropriétaires a voulu autoriser son Syndic à agir en justice dans le but d'obtenir la réparation des désordres constatés contradictoirement par l'expert, quel que soit le fondement juridique de l'action puisque ce fondement pouvait déjà être multiple.
Aussi, alors que cette décision était prise dans l'intérêt de la copropriété par un vote clair des copropriétaires en assemblée générale, il ne peut être fait grief au SDC lui-même de ne pas avoir donné mandat pour agir en justice en vue d'obtenir l'indemnisation de préjudices allégués au regard d'un rapport d'expertise judiciaire contradictoire.
Enfin, si les copropriétaires ont voté la résolution en assemblée générale, c'est qu'ils ont considéré être suffisamment informés alors qu'ils disposaient en tout état de cause de la faculté de poser des questions et d'interpeller le Syndic en exercice auquel ils ont décidé de donner mandat.
En conséquence, c'est à tort que le juge de la mise en état a estimé que le Syndic ne disposait pas d'une habilitation régulière, d'autant moins qu'aucun copropriétaire ne semble avoir contesté la décision d'agir en justice.
L'ordonnance querellée doit être infirmée en toutes ses dispositions.
Les actes introductifs d'instance seront déclarés recevables en ce qu'ils ont été délivrés à la demande du Syndic du SDC, dûment autorisé.
Sur le délai de forclusion invoqué par la société CANCE REUNION :
L'article 789-6° du code de procédure civile édicte que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (')
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (')
Ce texte résulte du décret N° 2019-1133 du 11 décembre 2019. Son article 4 prévoit que les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Subsidiairement, la société CANCE REUNION demande à la cour, comme elle l'avait présenté devant le juge de la mise en état, de juger que l'action en garantie décennale du SDC à son encontre est forclose car la réception des travaux de la résidence [Adresse 23] est intervenue le 24 mai 2005 mais que la procédure au fond a été introduite à l'encontre de la société CANCE REUNION, par le syndicat des copropriétaires de la résidence uniquement par assignation en date du 26 avril 2019, soit au-delà du délai décennal.
Or, l'instance litigieuse a été introduite avant le 1er janvier 2020.
Le juge de la mise en état, comme le conseiller de la mise en état, ne disposent donc pas du pouvoir de statuer sur cette fin de non-recevoir.
L'incident tiré de la forclusion de l'action doit être déclaré irrecevable.
Les parties supporteront provisoirement leurs propres dépens et les frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DECLARE RECEVABLES les actes introductifs d'instance engagés par le Syndic régulièrement habilité par le Syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 23] ;
DEBOUTE les parties de leur demande de nullité des actes introductifs d'instance ;
Y AJOUTANT,
DECLARE IRRECEVABLE l'incident tiré de la forclusion de l'action à l'encontre de la SARL CANCE REUNION ;
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ;
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens de l'incident.
RENVOIE le dossier à la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT