Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02216 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUDV
N° de Minute : 2228
Ordonnance du samedi 10 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, non comparant en personne
non réprésenté
INTIMÉ
M. [E] [L]
né le 26 Mai 1989 à
de nationalité Française
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Aude WOILLEZ, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 10 décembre 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 10 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M.LE PREFET DU NORD ;
Vu l'appel interjeté par M.LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[E] [L] né le 26 mai 1989 à [Localité 2] (Algérie) ressortissant algérien a fait l'objet :
D'une obligation de quitter le territoire français en date du 6 décembre 2022. Par décision administrative du même jour, il a été placé en rétention administrative.
Un recours en annulation du placement en rétention a été déposé par l'intéressé devant le juge des libertés et de la détention.
Par décision du juge des libertés et de la détention dont appel du 8 décembre 2022 du Préfet du Nord, la requête du Préfet du Nord tendant à la prolongation de la rétention d'[E] [L] a été déclarée irrecevable.
Le procureur de la République de Boulogne Sur Mer s'est vu notifier la décision et n'a pas exercé son droit à saisine du premier président ou de son délégué, de sorte qu'il a été mis fin à la rétention d'[E] [L].
[E] [L] a été régulièrement avisé de la date de l'audience par convocation qui lui a été adressée à l'adresse qu'il a déclarée [Adresse 1] à [Localité 3] Il n'a pas comparu.
L'autorité administrative n'était pas représentée à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel :
En application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-22 et R. 743-10, R. 743-11 du CESEDA, l'appel du Préfet du Nord, autorité administrative, introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la décision du juge des libertés et de la détention : sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention :
Il résulte de l'article L742-1 du CESEDA que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine (art L743-4).
L'article R743-2 du même code dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Pour retenir l'irrecevabilité de la requête, le juge des libertés et de la détention retient l'absence dans la requête de mention explicite du pays de destination.
Toutefois, il résulte des termes clairs de la requête et des pièces jointes que le pays concerné est l'Algérie, pays dont [E] [L] déclare être ressortissant. Les pièces jointes à la requête font mention de l'Etat de destination. Il n'existe donc aucune ambiguité sur l'objet de cette requête.
Par ailleurs, la requête de l'autorité administrative peut être imprécise, ou succincte, sans que cela n'affecte sa validité. Au surplus, il est constant que le juge judiciaire n'est pas compétent s'agissant du choix ou de la détermination du pays de destination. Dès lors que le juge a pu sans difficulté comprendre l'étendue de sa saisine, la requête de l'autorité administrative ne pouvait être déclarée irrecevable, d'autant plus que l'appréciation du pays de destination n'est pas un des points que le juge judiciaire doit apprécier.
En l'espèce, la requête et les pièces annexées ne laissent aucune place à une erreur d'interprétation de l'objet de la demande. Dès lors, le moyen soulevé par l'autorité administrative est fondé. L'ordonnance déférée sera infirmée.
Sur l'absence de motivation de l'arrêté de placement en rétention :
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention administrative que celui-ci est motivé en fait et en droit. En effet, il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé ne dispose, contrairement à ce qu'il a allégué d'aucune garantie de représentation solide en ce qu'il a déclaré une adresse dont il n'a pas justifié alors qu'il en avait la possibilité en exerçant son droit, durant la garde à vue de solliciter un membre de sa famille ou un tiers et notamment sa tante ; qu'il a déclaré deux adresses distinctes lors de ses auditions ; que le début de la procédure mentionne qu'il déclare être sans domicile fixe ; qu'il a expressément évoqué devant le juge des libertés et de la détention son souhait de rester en France. L'arrêté de placement en rétention retient donc une motivation individualisée justifiant l'option prise par l'autorité préfectorale.
Il est soutenu au cas d'espèce qu'[E] [L] souhaite rester en France, en ce qu'il y a une adresse, située à [Localité 3], chez sa tante ; qu'il est au surplus adhérent à la Croix Rouge.
Toutefois, [E] [L] n'apporte aucun élément démontrant l'existence d'une résidence effective à une adresse précise. Par ailleurs, il n'a communiqué aucune pièce d'identité.
En l'espèce, aucune erreur d'appréciation ne peut être retenue. Aucune autre mesure que la rétention n'apparait suffisante à garantir efficacement l'exécution de la décision d'éloignement.
Sur le moyen tiré de l'impossibilité d'être présent devant le tribunal correctionnel :
Même si les termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne le mentionnent pas expressément, il ressort des principes généraux du droit que la rétention ne saurait être maintenue si elle contrevient ou a contrevenu à l'exercice d'un droit essentiel à l'étranger retenu.
En l'espèce, il est acquis que [E] [L] est convoqué pour l'audience correctionnelle du tribunal correctionnel de Lille le 3 octobre 2023, étant poursuivi pour des faits d'exhibition sexuelle.
Cependant, aucune pièce produite à la procédure n'est de nature à justifier que [E] [L] ait, d'une part informé les autorités du centre de rétention administrative de sa volonté de comparaitre et que cette possibilité lui ait été refusée. Au surplus, l'absence d'[E] [L] devant la cour d'appel ne permet pas d'établir une volonté de répondre à la convocation de l'autorité judiciaire.
Il ne saurait donc pour ce motif, être invoqué une atteinte à ses droits.
Sur la prolongation de la rétention :
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, les services de la préfecture ont effectué une demande de routage et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité pendant la période de rétention. Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dés le 6 décembre, soit le jour du placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable.
Par ailleurs, s'agissant d'une demande de première prolongation du placement en rétention administrative, il est acquis que ni les autorités du pays de nationalité, sollicitées au titre d'un laissez-passer consulaire, ni un éventuel pays de l'espace Schengen, sollicité au titre d'une demande de réadmission, n'aurait légalement et matériellement pu répondre à la demande de l'Etat requérant dans les premières 48 heures du placement en rétention administrative.
Le moyen tiré de l'absence de diligence sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
DECLARE la requête de l'autorité administrative recevable ;
ORDONNE la prolongation pour une durée de 28 jours à compter du 8 décembre 2022 de la rétention administrative d'[E] [L] ;
CONSTATE qu'[E] [L] a été remis en liberté le 8 décembre 2022 ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Kelly HEMPEL,
Greffier
Aude WOILLEZ,
Conseillère
N° RG 22/02216 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUDV
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2228 DU 10 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 10 décembre 2022 :
- M.LE PREFET DU NORD
- l'interprète
- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD
- l'avocat de [E] [L]
- décision notifiée à M.LE PREFET DU NORD le samedi 10 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à [E] [L] et à le samedi 10 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 10 décembre 2022
N° RG 22/02216 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUDV
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