Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 22/00171 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVB6
Monsieur [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe CREISSEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [S] [T] [D] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [G] [T] [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/31
DU 07 Février 2023
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 24 janvier 2022, prononcé par le tribunal de proximité de Saint-Benoît, ayant statué en ces termes :
DECLARE le congé délivré à Monsieur [K] [V] par Monsieur [S] [T] [D] [F] et Madame [G] [T] [M] [L] régulier,
CONSTATE que Monsieur [K] [V] est occupant sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 1],
DIT que du jour de la présente décision jusqu'au jour de la libération effective des lieux, Monsieur [K] [V] sera tenu au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 600€.
ORDONNE en conséquence l'expulsion de Monsieur' [K] [V], ainsi que celle de tous occupants de son chef de ce lieu, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions de l'article L 433- l du code des procédures civiles d'exécution,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE Monsieur [K] [V] à payer à Monsieur [S] [T] [D] [F] et Madame [G] [T] [M] [L] la somme globale de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [V] aux entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 17 février 2022 par Monsieur [K] [V] ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ;
Vu les premières conclusions d'appelant déposées par RPVA le 11 mai 2022 ;
Vu les premières conclusions d'intimés, déposées par Monsieur [S] [F] et Madame [G] [L] par RPVA le 11 juillet 2022 ;
* * * * *
Vu les conclusions d'incident déposées par RPVA le 11 juillet 2022 par les intimés, demandant au conseiller de la mise en état de :
RADIER l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro 22/00171 ;
RESERVER les frais et dépens de l'incident.
* * * * *
Vu les conclusions d'incident déposées par RPVA le 5 septembre 2022 par Monsieur [V], demandant au conseiller de la mise en état de :
PRONONCER la nullité des conclusions d'incident non signées ;
REJETER l'incident comme sans objet à la date de la décision à intervenir ;
CONDAMNER solidairement les demandeurs à l'incident à payer à l'exposant la somme de 2,500 euros par application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
* * * * *
L'incident ayant été examiné à l'audience du 6 décembre 2022 ;
* * * * *
Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions d'incident :
Monsieur [V] prétend que les conclusions d'incident sont irrecevables car elles ne sont pas signées, au visa des articles 114 et 766 du code de procédure civile en soutenant que l'absence de signature des conclusions, déposées au greffe conformément à l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, constitue une irrégularité de forme.
Cependant, depuis la dématérialisation de la procédure civile et l'entrée en vigueur des articles 748-1 et suivants du même code, notamment du Décret N° 2018-1219 du 24 décembre 2018 et de l'article 748-6, prescrivant en son second alinéa que « Vaut signature, pour l'application des dispositions du présent code aux actes que les parties, le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l'occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa. »
Ainsi, les conclusions d'incident déposées dans ces conditions sont recevables.
Sur la demande de radiation :
Recevabilité :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposées par les intimés le 11 juillet 2022, soit moins de trois mois après la notification des conclusions de l'appelant, remises au greffe le 11 mai 2022.
L'incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Monsieur [S] [F] et Madame [G] [L] invoquent l'inexécution du jugement attaqué par l'appelant.
Ce jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Les intimés justifient avoir signifié le jugement querellé à Monsieur [V] par acte d'huissier délivré le 24 janvier 2022.
Ainsi, ils démontrent le caractère exécutoire du jugement dont appel.
La demande de radiation est donc recevable.
Sur la demande de radiation :
Monsieur [S] [F] et Madame [G] [L] font valoir l'absence de départ volontaire de Monsieur [K] [V] alors qu'un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 5 avril 2022 et que le délai de départ volontaire de deux mois a expiré le 6 juin 2022. A ce jour, plus d'un an après la date d'effet du congé, et malgré commandement de quitter les lieux, Monsieur [V] n'a pas quitté les lieux, n'a justifié d'aucun début de démarche de relogement. Il n'a pas non plus procédé au versement des frais irrépétibles mis à sa charge par la décision.
Monsieur [V] réplique qu'il a quitté les lieux loués indécents dont il était locataire mais n'a toujours pas pu obtenir des bailleurs une attestation de remise des clefs. Confronté au comportement déloyal de ses bailleurs, Monsieur [V] a été contraint de faire établir un procès-verbal de constat par un huissier avant la remise des clefs, le 27 juillet 2022, afin qu'il ne puisse y avoir la moindre contestation sur le fait qu'il n'est plus occupant de la maison qui lui était louée.
Sur ce,
Monsieur [V] verse aux débats un procès-verbal de reprise des lieux abandonnés, dressé le 28 juillet 2022, dressé après la délivrance du commandement de quitter les lieux le 5 avril 2022.
Ainsi, ayant libéré le logement, Monsieur [V] justifie avoir exécuté au moins partiellement le jugement querellé pour l'essentiel de ses dispositions.
Ainsi, il convient de rejeter la demande de radiation.
Sur les dépens :
Les parties supporteront provisoirement leurs propres dépens de l'incident.
La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident, présentée par Monsieur [V] doit être rejetée car celui-ci ne justifie pas avoir payé les loyers ou indemnités d'occupation fixées par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
DECLARE RECEVABLES les conclusions d'incident déposées par RPVA ;
DEBOUTE Monsieur [S] [F] et Madame [G] [L] de leur demande de radiation ;
DEBOUTE Monsieur [K] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens de l'incident qui suivront le sort de l'instance au fond ;
RENVOIE à la mise en état du 23 mars 2023 à 9h30 pour clôture et fixation.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier Signé
Marina BOYER
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
EXPÉDITION délivrée le 07 Février 2023 à :
Me Philippe CREISSEN, vestiaire : 68
Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, vestiaire : 153
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