Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 27 Février 2024
Enrôlement : N° RG 22/08255 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IH7
AFFAIRE : Mme [J] [T] ( la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN)
C/ M. [K] [Z] (la SARL BAFFERT-MALY)
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice,
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2024
Jugement signé par JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [J] [T]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
S.C.I. LA BONNE MER, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 821 520 319, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
toutes deux représentées par Maître Maïlys LE ROUX de la SELARL LE ROUX-BRIN, substituée à l’audience par Maître Martin PRIOUX, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
E.U.R.L. LB INVEST FRANCE, immatriculée au RCS de Marseille sous le 808 404 982 dont le siège social est sis [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière LA BONNE MER a été créée en 2016, son capital est réparti comme suit : [J] [T] : 52 parts, [K] [Z] : 31 parts et l’entreprise LBINVEST FRANCE : 17 parts.
Suivant acte reçu le 16 septembre 2016 par Maître [M] [N] Notaire à [Localité 9], la SCI LA BONNE MER a procédé à l’acquisition d’une maison sise à [Adresse 10].
Au mois d’août 2019, le bien immobilier a été vendu au prix de 956.000 euros.
Par courrier en date du 5 juillet 2022, Madame [T] a mis en demeure ses coassociés de régler la dette de la SCI LA BONNE MER au prorata de leur participation au capital, soit 14.222 euros pour Monsieur [Z] et 7.799 euros pour LBINVEST FRANCE.
Par actes en date des 5 et 9 août 2022, Madame [T] a fait assigner Monsieur [Z] et l’EURL LBINVEST FRANCE devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de les voir condamner notamment à lui régler la somme globale de 22.021 euros au titre du remboursement de son compte-courant d’associée.
Par acte en date du 26 avril 2023, Monsieur [Z] et LBINVEST FRANCE ont fait assigner la SCI LA BONNE MER en intervention forcée.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, [J] [T] et la SCI la BONNE MER demandent au Tribunal de :
A titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes de [K] [Z] et de la société LBINVEST FRANCE ;
A titre subsidiaire,
- débouter [K] [Z] et la société LBINVEST FRANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Plus subsidiairement,
- écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir en cas de condamnation de Madame [T] à rembourser son compte courant d’associé ;
En tout état de cause,
- constater l’existence d’une créance de 45.876 euros de Madame [T] au titre de son compte courant d’associée envers la SCI LA BONNE MER ;
- condamner [K] [Z] à verser à [J] [T] la somme de 14.222 euros au titre de sa participation à la dette de la SCI LA BONNE MER, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2022 ;
- condamner la société LBINVEST FRANCE à verser à [J] [T] la somme de 7.799 euros au titre de sa participation à la dette de la SCI LA BONNE MER, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2022 ;
- condamner [K] [Z] et la société LBINVEST FRANCE à verser chacun à [J] [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
- condamner [K] [Z] et la société LBINVEST FRANCE aux dépens.
Elles exposent que Madame [T] est créancière de la SCI LA BONNE MER à hauteur de 45.876 euros en vertu d’une ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 6 avril 2022; que la saisie sur le compte bancaire de la SCI LA BONNE MER s’est révélée infructueuse, et qu’en l'absence de disposition contraire des statuts, la contribution de chaque associé aux pertes se détermine à proportion de sa part dans le capital social.
Elles rappellent que [J] [T] et [K] [Z] ont conclu un pacte civil de solidarité en 2016; que de leur union est issu un enfant, [I] [Z], né le [Date naissance 6] 2016; qu’au cours de l’été 2016, Madame [T] et Monsieur [Z] ont constitué une société civile immobilière, la SCI LA BONNE MER, avec la société LBINVEST FRANCE détenue par Monsieur [Z], afin d’acquérir leur domicile conjugal situé [Adresse 10]; qu’à compter de cette date, le couple [T]-[Z] et leur enfant ont occupé gracieusement l’immeuble de la SCI LA BONNE MER; que Monsieur [Z] a quitté le domicile conjugal le 15 juin 2018 et par jugement en date du 19 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille a fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [T], et a accordé à Monsieur [Z] un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux et une semaine sur deux pendant les vacances scolaires; qu’à compter de son départ de la maison, Monsieur [Z] a pris la décision de cesser brutalement de s’acquitter de sa quote part sur l’ensemble des charges en lien avec la maison; que Madame [T] a pris l’initiative de mettre rapidement en vente le domicile conjugal; qu’une offre ferme de vente a été formalisée en janvier 2019 ce qui lui a permis de déménager avec son fils [I] en juillet 2019; que le solde du prix de vente, après remboursement du crédit immobilier, étant insuffisant pour rembourser l’intégralité des comptes courants des associés, les fonds ont été séquestrés chez le Notaire, Maître [M] [N], dans l’attente d’un accord des associés sur leur répartition; qu’en décembre 2019, alors que le solde du prix de vente de la maison était toujours séquestré chez le notaire en charge de la vente et que des négociations étaient en cours entre les associés sur la répartition des fonds, Monsieur [Z] et LBINVEST FRANCE ont fait assigner en référé la SCI LA BONNE MER le 24 décembre 2019 devant le Président du tribunal judiciaire de Marseille pour solliciter le remboursement de leur comptes courants d’associés; qu’usant de sa qualité de gérant de la SCI LA BONNE MER, Monsieur [Z] s’est fait auto signifier une assignation et n’a pas jugé utile de permettre à la SCI LA BONNE MER d’être représentée par un tiers impartial dans le cadre de cette procédure; que par ordonnance en date du 31 janvier 2020, le Président du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SCI LA BONNE MER à rembourser les compte-courants de Monsieur [Z] et de LBINVEST FRANCE, à hauteur respectivement de 65.164 euros et 180.714 euros, ainsi qu’à s’acquitter d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; que cette procédure s’est déroulée sans que Madame [T] n’ait été informée ni que la SCI LA BONNE MER n’ait la possibilité de présenter de défense; que Monsieur [Z] a ensuite fait signifier cette ordonnance à la SCI LA BONNE MER dans ses propres locaux professionnels puisque le siège social de la SCI se trouvait alors dans les locaux de LBINVEST FRANCE ; que Monsieur [Z] et LBINVEST FRANCE ont ensuite diligenté une saisie-attribution sur le compte de la SCI LA BONNE MER ouvert dans les livres de l’étude notariale de Maître [M] [N] afin de pouvoir appréhender le montant de leurs comptes courants d’associés, qu’ils ont fait dénoncer à la SCI LA BONNE MER, toujours à l’adresse professionnelle de Monsieur [Z], de sorte qu’à aucun moment de la procédure les intérêts de la SCI BONNE MER n’ont pu être défendus par un tiers impartial; que Madame [T] a convoqué une assemblée générale des associés de la SCI LA BONNE MER en date du 12 février 2021 au cours de laquelle Monsieur [Z] a été démis de ses fonctions de gérant; qu’en juillet 2021, Madame [T] a sollicité le remboursement de son compte courant d’associée de 347.768,17 euros; que compte tenu de son niveau de trésorerie, la SCI LA BONNE MER n’a pu lui régler qu’une somme 302.000 euros; que s’agissant du solde de son compte courant, Madame [T] a diligenté une procédure de recouvrement à l’encontre de la SCI LA BONNE MER en faisant désigner sur requête un mandataire ad hoc pour représenter la société dans le cadre de la procédure; que par ordonnance en date du 6 avril 2022, le Président du tribunal judiciaire de Marseille a ainsi condamné provisionnellement la SCI LA BONNE MER à payer à Madame [T] la somme de 45.876,28 euros au titre du remboursement du reliquat de son compte-courant d’associée; que la saisie attribution sur le compte bancaire de la SCI LA BONNE MER s’est avérée infructueuse.
Elles font valoir qu’en l’absence d’intérêt à agir direct et personnel, les demandes de Monsieur [Z] et LBINVEST FRANCE de condamnation de Madame [T] à verser des sommes à la SCI LA BONNE MER sont irrecevables; que la demande de « rétractation » de l’ordonnance du 6 avril 2022 formulée par les défendeurs est irrecevable puisqu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge du fond de rétracter une ordonnance de référé; que les comptes courants des associés de la SCI ont été établis avec rigueur par la société KPMG, dans le cadre d’une mission de présentation des comptes confiée en avril 2019; que Monsieur [Z] et sa société LBINVEST FRANCE sont mal fondés à contester la véracité des comptes établis par KPMG alors qu’ils s’en sont eux même servis pour obtenir le remboursement de leurs propres comptes courants d’associés dans le cadre de la procédure de référé qu’ils ont engagée sans permettre à la SCI LA BONNE MER de faire valoir ses droits.
Elles ajoutent que l’immeuble de la SCI LA BONNE MER a été mis gratuitement à disposition du couple [T]-[Z], puis de Madame [T] et de son fils, ce qui n’est pas interdit par les statuts; que cette mise à disposition gratuite est même au cœur du contrat de société puisque la SCI LA BONNE MER a été créée uniquement pour acquérir le domicile conjugal de Madame [T] et de Monsieur [Z]; qu’aucune indemnité d’occupation n’a jamais été réclamée par Monsieur [Z] ou par LBINVEST FRANCE lorsque le couple [T]-[Z] occupait ensemble l’immeuble de la SCI LA BONNE MER avec leur enfant.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, [K] [Z] et l’EURL LB INVEST FRANCE demandent au Tribunal de :
A titre principal, sur la contestation du compte courant de Madame [T] :
- rétracter l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Marseille le 6 avril 2022 ;
- condamner [J] [T] au remboursement de la somme de 302.000 euros, perçue au titre du remboursement de son compte-courant ;
- débouter [J] [T] de ses demandes de paiement à l’encontre des associés de la SCI LA BONNE MER ;
A titre reconventionnel, sur l’indemnité d’occupation due par Madame [T] :
- constater que [J] [T] est redevable à la SCI LA BONNE MER de la somme de 44.550 euros au titre de l’occupation du bien social sans autorisation du 16 juin 2018 au 31 juillet 2019;
- condamner [J] [J] [T] au paiement à la SCI LA BONNE MER de la somme de 44.550 euros au titre de l’indemnité d’occupation ;
A titre subsidiaire, sur l’action ut singuli :
- condamner [J] [J] [T] au paiement de la somme de 44.500 euros à la SCI LA BONNE MER au titre de l’indemnisation du préjudice subi résultant directement de sa faute de gestion ;
A titre infiniment subsidiaire, sur la faute de gestion de Madame [T] et le préjudice subi par Monsieur [Z] et LBINVEST FRANCE :
- condamner [J] [T] au paiement de la somme de 13.795 euros à Monsieur [Z] et de la somme de 7.565 euros à la société LBINVEST FRANCE au titre de l’indemnisation du préjudice subi résultant directement de sa faute de gestion ;
A titre très infiniment subsidiaire, sur les sommes réclamées par Madame [T] :
- limiter les sommes demandées par Madame [T] à Monsieur [Z] et à la société LBINVEST FRANCE aux montants suivants :
* à la somme de 377,63 euros pour Monsieur [Z] ;
* à la somme de 207,09 euros pour LBINVEST FRANCE.
A titre encore plus infiniment subsidiaire,
- limiter les sommes demandées par Madame [T] à Monsieur [Z] et à la société LBINVEST FRANCE aux montants suivants :
* à la somme de 2.470, 13 euros pour Monsieur [Z] ;
* à la somme de 1.354, 59 euros pour LBINVEST FRANCE ;
En tout état de cause :
- ordonner la compensation avec toute somme éventuellement mise à la charge de Monsieur [Z] et/ou de la société LB INVEST ;
- condamner [J] [T] au paiement de la somme de 2.500 euros à [K] [Z] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner [J] [T] au paiement de la somme de 2.500 euros à la société LBINVEST FRANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
- condamner [J] [T] aux entiers dépens.
Ils soutiennent que l’ordonnance de référé du 6 avril 2022 n’a pas l’autorité de la chose jugée, qu’ils forment tierce opposition à cette ordonnance de référé et que Madame [T] ne produit aucun justificatif quant à l’existence de son compte courant d’associé; qu’en effet, une société civile n’a pas l’obligation de publier des comptes sociaux et les documents transmis et établis par le cabinet KPMG, dont Madame [T] a fait état dans les autres procédures, ne sont pas des comptes réguliers et probants puisqu’aucune information sur la mission confiée et les éléments transmis à KPMG n’ont été fournis; qu’en outre, ces documents n’ont pas été soumis à l’approbation de l’assemblée générale des associés; que la somme de 302.000 euros perçue par Madame [T] au titre du remboursement de son compte courant d’associé devra être remboursée à la SCI.
A titre reconventionnel, ils soutiennent que Madame [T] est redevable d’une indemnité d’occupation puisqu’elle a occupé le bien objet de la SCI, jusqu’à sa vente, c’est-à-dire du 15 juin 2018 au 31 juillet 2019; qu’aucune clause statutaire n’autorise la mise à disposition du bien immobilier lui appartenant à l’un des associés, et aucune décision unanime des associés ne l’a autorisée ; que la valeur locative du bien étant évaluée entre 3.200 et 3.400 euros par mois, l’indemnité d’occupation due à la SCI BONNE MER peut être fixée à 44.550 euros.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de Madame [T] à indemniser la SCI LA BONNE MER du préjudice subi en raison de la faute de gestion commise, puisque l’occupation sans contrepartie du bien constitue une violation des statuts et, par voie de conséquence, une faute de gestion, qui est préjudiciable aux intérêts de la société, qui a été privée de ses loyers; qu’en effet, Madame [T] a agi contrairement à l’intérêt social et a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté envers la SCI LA BONNE MER; que Madame [T] doit être condamnée au règlement de la somme de 44.500 euros à la société LA BONNE MER à ce titre.
A titre infiniment subsidiaire, ils exposent que la faute commise par Madame [T] cause un préjudice à Monsieur [Z] et à la société LBINVEST FRANCE en leur qualité d’associés, qu’il conviendra de réparer, ce préjudice étant calculé au prorata de leur participation au capital social de la SCI LA BONNE MER.
A titre très infiniment subsidiaire, ils demandent au Tribunal d’ajuster le solde du compte courant et de limiter les sommes réclamées aux associés.
La procédure a été clôturée à la date du 28 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que les défendeurs sollicitent la rétractation de l’ordonnance de référé du 6 avril 2022, or la rétractation relève de la juridiction qui a rendu la décision.
Les défendeurs déclarent encore former tierce-opposition à l’encontre de l’ordonnance de référé du 6 avril 2022.
Il résulte des articles 582 et 588 du Code de procédure civile que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque, et remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de compétence d'ordre public n'y fait obstacle.
Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.
Conformément aux articles 484 et 488 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie et n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Dès lors, il appartient au présent Tribunal de statuer au fond.
Sur la demande en paiement
L’article 1353 du Code civil dispose que “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”
En l’espèce, Madame [T] soutient être créancière de la SCI LA BONNE MER à hauteur de 45.876 euros.
Elle produit un extrait du grand livre général de la SCI LA BONNE MER établi par la société KPMG pour le compte courant de Madame [T], un courriel de Madame [W] [P], expert-comptable de KPMG, en date du 26 avril 2019, et la lettre de mission de présentation des comptes en date du 19 avril 2019.
Monsieur [Z] et sa société LBINVEST FRANCE contestent la véracité des comptes établis par KPMG, sans pour autant produire aucun élément de nature à les remettre en cause. Par ailleurs, il sera relevé qu’ils se sont eux-même fondés sur ces comptes pour obtenir le remboursement de leurs propres comptes courants d’associés dans le cadre de la procédure de référé ayant abouti à l’ordonnance du 31 janvier 2020.
Il apparaît que la créance de Madame [Z] au titre de son son compte courant d’associée était de 347.768,17 euros. La SCI LA BONNE MER lui réglé une somme de 302.000 euros.
La demande de restitution de cette somme formulée par les défendeurs sera rejetée puisque la créance est fondée.
La SCI LA BONNE MER reste devoir la somme de 45.876,28 euros à Madame [T].
Aux termes des dispositions de l’article 1858 du Code civil, les créanciers d’une société civile peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés de la société, à condition d’avoir prélablement et vainement poursuivi la personne morale.
Madame [T] justifie avoir tenté d’obtenir paiement de sa créance de 45.876 euros en exécution de l’ordonnance de référé du 6 avril 2022, mais la saisie sur le compte bancaire de la SCI LA BONNE MER s’est révélée infructueuse.
Elle peut donc agir contre les associés.
En l'absence de disposition contraire des statuts, la contribution de chaque associé aux pertes se détermine à proportion de sa part dans le capital social soit 31 % pour Monsieur [Z] et 17% pour LBINVEST FRANCE.
Ainsi, Monsieur [Z] sera tenu au paiement de la somme de 14.222 euros et LBINVEST FRANCE de la somme de 7.799 euros.
Ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Monsieur [Z] et l’entreprise LBINVEST FRANCE soutiennent que Madame [T] est redevable d’une indemnité d’occupation puisqu’elle a occupé le bien objet de la SCI du 15 juin 2018 au 31 juillet 2019, alors même qu’aucune clause statutaire ni décision des associés ne l’y autorisait.
Il n’est pas contesté que Madame [T] et Monsieur [K] [Z] ont conclu un pacte civil de solidarité en 2016, qu’ils ont eu un enfant, [I] [Z]le [Date naissance 6] 2016, et qu’ils ont constitué une société civile immobilière, la SCI LA BONNE MER, afin d’acquérir leur domicile familial situé [Adresse 10]).
Il n’est pas plus contesté que Madame [T] et Monsieur [K] [Z] ont occupé cet immeuble avec leur fils, sans qu’aucune indemnité d’occupation ne soit versée à la SCI ni réclamée par elle.
Enfin, l’acte authentique de vente de cet immeuble en date 2 août 2019 mentionne que le représentant de la SCI LA BONNE MER déclare que la société venderesse a gratuitement mis le bien vendu à la disposition de Monsieur [Z] et Madame [T] ses associés à titre de résidence principale.
Les statuts de la SCI n’interdisent pas la mise à disposition gratuite de l’immeuble au profit d’un ou plusieurs associés, ce qui a d’ailleurs été fait sans difficulté lorsque Monsieur [Z] et Madame [T] étaient en couple; l’article 2 des statuts de la SCI LA BONNE MER prévoit que l’objet social de la société est « l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers », ce qui n’exclut pas la mise à disposition gracieuse.
La demande de paiement d’une indemnité d’occupation sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1843-5 du Code civil : « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société. »
Monsieur [Z] et à la société LBINVEST FRANCE soutiennent que la SCI LA BONNE MERE a subi un préjudice en raison de la faute de gestion commise par Madame [T]. Ils estiment que cette faute est constitué par l’occupation sans contrepartie du bien qui constitue une violation des statuts. Cependant, la mise à disposition du bien n’est pas contraire aux statuts et aucun agissement contraire à l’intérêt social ni aucune faute de Madame [T] n’est caractérisée.
Leur demande sera donc rejetée.
Ils ne démontrent pas plus la faute qu’aurait commise Madame [T] à leur encontre en leur qualité de co-associés.
Ils seront donc déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les autres demandes
[K] [Z] et l’EURL LB INVEST FRANCE succombent à l’instance et en supporteront les dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [J] [T] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer ; [K] [Z] et l’EURL LB INVEST FRANCE seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne [K] [Z] à payer à [J] [T] la somme de 14.222 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne l’EURL LB INVEST FRANCE à payer à [J] [T] la somme de 7.799 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute [K] [Z] et l’EURL LB INVEST FRANCE de l’intégralité leurs demandes;
Condamne in solidum [K] [Z] et l’EURL LB INVEST FRANCE à payer à [J] [T] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum [K] [Z] et l’EURL LB INVEST FRANCE aux dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 FEVRIER 2024.
LE GREFFIERLE PRESIDENT