Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51185 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AXT
N° :2/MM
Assignation du :
12 Février et 22 mars 2024
N° Init : 23/58001
[1]
[1] 3 Copies exécutoire
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 juin 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires del’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la société CABINET CAZALIERES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS - #G0633
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D2066
S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur du SDC du [Adresse 3] à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0549
DÉBATS
A l’audience du 02 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil des parties,
Vu notre ordonnance du 7 décembre 2023 ayant commis Monsieur [W] [Z] en qualité d'expert ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 12 février 2024 à la société anonyme AXA FRANCE IARD et les motifs y énoncés ;
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 22 mars 2024 à la société anonyme ALLIANZ IARD et la jonction des procédures prononcée à l'audience du 2 mai 2024 ;
Vu les conclusions auxquelles s'est oralement référé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à l'audience du 2 mai 2024 ;
Vu les écritures auxquelles s'est oralement référé la société AXA FRANCE IARD à l'audience du 2 mai 2024, sollicitant à titre principal sa mise hors de cause, exprimant à titre subsidiaire protestations et réserves quant à la demande d'ordonnance commune formée à son égard ;
Vu les protestations et réserves oralement formulées par la société ALLIANZ IARD à l'audience du 2 mai 2024 ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, Monsieur [W] [Z] a été désigné en qualité d'expert pour examiner les désordres allégués liés à des infiltrations affectant le mur de l'appartement situé au 2ème étage de l'immeuble sis [Adresse 5] appartenant à Madame [X] [Y], susceptibles de provenir de l'appartement mitoyen appartenant à Madame [E] [N] situé dans l'immeuble sis [Adresse 3].
Les pièces versées aux débats établissent que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] a été assuré auprès de la société ALLIANZ IARD puis auprès de la société AXA FRANCE IARD à compter du 1er juin 2021, ces contrats d'assurance garantissant notamment les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile.
L’analyse de l’étendue des garanties nécessite un examen en profondeur des clauses contractuelles et des éléments de la cause qui relève du pouvoir du seul du juge du fond, de sorte que le procès en germe n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec.
Les éléments de la cause caractérisant l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses, il sera fait droit à la demande d'ordonnance commune formulée à l'égard de chacune des parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens, qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
- la société anonyme AXA FRANCE IARD
- la société anonyme ALLIANZ IARD
notre ordonnance du 7 décembre 2023 ayant commis Monsieur [W] [Z] en qualité d'expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 7 novembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 28 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISMarie-Hélène PENOT
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