Texte intégral
N° RG 23/00714 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJUJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2023
Nous, Elvire GOUARIN, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 1er mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3] (ALGERIE) ;
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 25 aout 2022 portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour Monsieur [H] [F] ;
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 17 février 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [H] [F] ayant pris effet le 21 février 2023 à 10 heures 34 ;
Vu la requête du Préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [H] [F] ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Février 2023 à 12 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [H] [F] pour une durée de vingt huit jours à compter du 23 février 2023 à 10 heures 34re jusqu'à son départ fixé le 23 mars 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [H] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 février 2023 à 09 heures 34 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de Seine-Maritime,
- à Me Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Monsieur [P] [C], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [H] [F] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet de Seine-Maritime ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [P] [C], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [H] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par arrêté du 22 février 2021, M. [F] s'est vu notifier, sous l'identité de [H] [M], une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans.
Un second arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans lui a été notifiée le 1er mars 2022 sous l'identité de [H] [F].
Par arrêté du 1er mars 2022, un arrêté portant assignation à résidence d'une durée de six mois a été notifié à l'intéressé.
Par jugement du 29 août 2022, le tribunal correctionnel du Havre a condamné M. [F] pour des faits de violences sur conjoint et non-respect d'une assignation à résidence par étranger devant quitter le territoire à une peine de 8 mois d'emprisonnement.
Le 29 septembre 2022, les autorités consulaires algériennes ont reconnu M. [F] comme étant un de leurs ressortissants mais n'ont pas délivré le laissez- passer consulaire nécessaire à la réalisation du voyage.
Par arrêté du 21 février 2023 consécutif à la levée d'écrou, M. [F] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative.
Par requête du 22 février 2023, le Préfet de la Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de prolongation de la rétention de M. [F] pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 24 février 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation de M. [F] et autorisé le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
M. [F] a formé un recours contre cette décision.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [F] demande à la juridiction du premier président de réformer de l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.
A l'appui de son recours, l'appelant fait principalement valoir qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement en l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire malgré les relances de l'administration, que les conditions de rétention sont difficiles et qu'il souhaite partir en Espagne.
Par avis du 24 février 2023 dont le contenu a été porté à la connaissance de l'intéressé et de son conseil, le Préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête de M. [F] et fait principalement valoir qu'il a organisé un vol retour vers l'Algérie qui devait avoir lieu le 21 février 2023 mais qui a été annulé en l'absence de délivrance du laissez-passer consulaire et qu'une nouvelle demande de routing a été faite.
Par avis du 24 février 2023 dont le contenu a été porté à la connaissance de l'intéressé et de son conseil, le ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par M. [F] le 24 février 2023 à 9h34 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 février 2023 à 12h00 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable pour avoir été formé dans le délai de 24 heures suivant son prononcé conformément aux dispositions de l'article R. 143-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda).
Sur le fond
Au visa des dispositions de l'article L. 741-3 du Cesada, l'appelant soutient que la préfecture ne justifie pas de diligences suffisantes pour organiser son éloignement.
C'est cependant par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que l'autorité administrative avait satisfait à son obligation de diligence dès lors que l'intéressé a été reconnu comme étant ressortissant algérien le 29 septembre 2022, que des relances en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire ont été adressées au consulat d'Algérie par messages électroniques les 13 février 2023, 14 février 2023, 15 février 2023, 16 février 2023 et 20 février 2023 et que le silence conservé par le consulat ne saurait être reproché à la préfecture qui a effectué les diligences nécessaires à l'approche de la levée d'écrou de M. [F].
La préfecture indique avoir renouvelé la demande de routing à la suite de l'annulation du vol prévu le 21 février 2023, de sorte qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement et qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'établir qu'aucun laissez-passer ne sera établi.
M. [F] ne justifie pas de garanties de représentation effectives sur le territoire français, il n'a aucun domicile certifié et il n'est pas en mesure de remettre l'original de son passeport ou un document justificatif de son identité, de sorte que les conditions de l'article L. 742-13 ne sont pas réunies.
L'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée dans ses dispositions ayant autorisé le maintien de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 février 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 24 février 2023 à 15 heures 55.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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