Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 06 Février 2024
N° RG 23/00416 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGLE
Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 09 Février 2023
Appelante
S.A.R.L. SARAMO, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL HB CONSEILS, avocats au barreau d'ANNECY
Intimée
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VALECO, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
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Date de l'ordonnance de clôture : 09 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 novembre 2023
Date de mise à disposition : 06 février 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2003, la SCI Valeco a donné à bail à la société Sitex France (Sarl), à compter du 1er août 2003 et pour 9 années, un local commercial à usage de restaurant sis [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 1 750 euros hors taxe et hors charges. Par avenant du 13 juillet 2012, le bail a été renouvelé à compter du 1er octobre 2012 pour 9 années consécutives au profit de la société Point Fr (Sarl), cessionnaire du fonds de commerce exploité par la société Sitex France, moyennant un loyer mensuel de 2 392,20 euros hors charges locatives.
Par acte notarié du 25 juillet 2014, la société Point Fr a cédé le fonds de commerce, incluant notamment le droit au bail, à la société Saramo (Sarl).
Par acte sous seing privé du 6 novembre 2012, la Sci Valeco a donné à bail à la société Grande Distribution Chancerel (Sarl), à compter du 6 novembre 2012 et pour 9 années, un local commercial notamment à destination d'une activité d'épicerie, moyennant un loyer mensuel de 800 euros, outres charges locatives. Par acte sous seing privé du 14 décembre 2016, la société Grande Distribution Chancerel a cédé son droit au bail à la société Saramo.
A compter du mois de juin 2022, la société Saramo ne s'est plus acquittée de ses mensualités locatives selon sa bailleresses qui lui a fait délivrer le 22 septembre 2022 un commandement de payer visant la clause résolutoire des deux contrats de bail.
Par acte d'huissier du 6 décembre 2022, la Sci Valeco a assigné en référé la société Saramo devant le tribunal judiciaire de Bonneville notamment aux fins de constater la résiliation des baux commerciaux et faire condamner sa locataire au paiement de l'arriéré locatif.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 9 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- Constaté que la clause résolutoire contenue au bail commercial du 1er août 2003, renouvelé par avenant du 13 juillet 2012, concernant les locaux à usage de restaurant sis au rez-de-chaussée de l'immeuble Général Store, [Adresse 3] à [Localité 1], est acquise ;
- Constaté la résiliation du bail commercial du 13 juillet 2012 concernant les locaux à usage de restaurant sis au rez-de-chaussée de l'immeuble Général Store, [Adresse 3] à [Localité 1] à compter du 24 octobre 2022 ;
- Condamné la société Saramo à payer à la société Valeco la somme provisionnelle de 10 220 euros à valoir sur l'arriéré locatif dû en vertu dudit bail ;
- Condamné la société Saramo à payer à la société Valeco, au titre de l'occupation des locaux désignés au bail commercial en date du 1er août 2003, renouvelé par avenant du 13 juillet 2012, désormais résilié, une indemnité d'occupation provisionnelle de 2 500 euros par mois, à compter du 24 octobre 2022, jusqu'au jour de Ia complète libération des lieux avec restitution des clés ;
- Constaté que la clause résolutoire contenue au bail commercial en date du 6 novembre 2012, concernant le local usage d'épicerie sis au rez-de-chaussée de l'immeuble Général Store, [Adresse 3] à [Localité 1], est acquise ;
- Constaté la résiliation du bail commercial concernant le local à usage d'épicerie sis au rez-de-chaussée de l'immeuble Général Store, [Adresse 3] à [Localité 1] à compter du 24 octobre 2022 ;
- Condamné la société Saramo à payer à la société Valeco la somme provisionnelle de 3 348 euros à valoir-sur l'arriéré locatif dû en venu dudit bail ;
- Condamné la société Saramo à payer à la société Valeco au titre de l'occupation des locaux désignés au bail commercial en date du 6 novembre 2012, une indemnité d'occupation provisionnelle de 800 euros par mois à compter du 24 octobre 2022, jusqu'au jour de la complète libération des lieux, avec restitution des clés ;
- Ordonné l'expulsion de la société Saramo et de tous occupants de son chef de l'ensemble des locaux appartenant à la société Valeco et relevant des deux baux visés dans le cadre de la présente instance, à savoir les locaux à usage de restaurant sis au rez-de-chaussée de l'immeuble Général Store, [Adresse 3] à [Localité 1] et le local à usage d'épicerie Sis au rez-de-chaussée de l'immeuble Général Store [Adresse 3] à [Localité 1], et ce, dans le délai de huit jours suivant la signification de la présente décision, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;
- Ordonné, si besoin, l'enlèvement des biens mobiliers garnissant les lieux et leur dépôt en tout autre lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société Saramo avec sommation à cette dernière d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à expiration il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution ;
- Dit que cette ordonnance devra être signifiée au créancier inscrit ;
- Condamné la société Saramo à payer à la société Valeco la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laissé les dépensa la charge de la société Saramo.
Par déclaration au greffe du 13 mars 2023, la société Saramo a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 24 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Saramo sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
- lui accorder des délais rétroactifs au mois de juin 2022 pour s'acquitter de sa dette locative envers la Sci Valeco ;
- dire et juger que les sommes dues seront rééchelonnées sur une période de 2 ans ;
- constater en conséquence que la clause résolutoire n'a pas produit ses effets ;
- dire et juger que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit égal au taux légal ;
- condamner la Sci Valeco à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sci Valeco aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Saramo fait valoir notamment que :
L'ordonnance constatant l'acquisition de la clause résolutoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée de sorte que la clause résolutoire n'a pas produit ses effets ;
Par application des articles L145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil, elle est fondée à solliciter, rétroactivement au mois de juin 2022, l'octroi de délais sur une période de deux ans pour acquitter sa dette locative.
Par dernières écritures en date du 24 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Sci Valeco sollicite de la cour de :
- Constater qu'aux termes du dispositif des conclusions notifiées au soutien de son appel, la société Saramo ne sollicite ni l'infirmation ni l'annulation de l'ordonnance entreprise ;
En conséquence,
- Confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
- Débouter la société Saramo de l'intégralité de ses demandes ;
- Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait accorder des délais de paiement à la société Saramo,
- Suspendre simplement les effets des clauses résolutoires attachées aux deux baux en litige ;
- Dire et juger qu'à défaut de respect de l'une quelconque des échéances d'apurement consenties ou d'un seul loyer courant, lesdites clauses résolutoires retrouveront immédiatement leurs pleins effets et seront définitivement acquises ;
- Autoriser, le cas échéant, la SCI Valeco à poursuivre l'expulsion de la société Saramo, ainsi que de tout occupant de son chef, et obtenir le paiement des indemnités d'occupation, selon les termes de l'ordonnance entreprise dont les dispositions seront confirmées en tant que de besoin ;
- Débouter la société Saramo de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Saramo à payer à la SCI Valeco la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- Condamner la même aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Sci Valeco fait valoir notamment que :
La société Saramo est toujours débitrice à l'égard de la SCI Valeco de la somme de 15 200 euros, outre l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens attachés à l'ordonnance entreprise et ne se mobilise nullement pour apurer sa dette.
Une ordonnance en date du 9 octobre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DÉCISION :
I - Sur la procédure
L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 du code de procédure civile s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement. A défaut, et en application de l'article 908, la cour peut constater d'office la caducité de l'appel ou en application de l'article 954, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement entrepris.(2e'Civ.,'17'septembre'2020,'pourvoi'n°'18-23.626,'publié . 2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.681). Cet état du droit est applicable aux instances d'appel introduites par un acte d'appel postérieur après le 17 septembre 2020.
En l'espèce, l'appel a été interjeté le 13 mars 2023 et la société Saramo n'a pas formé, dans le dispositif de ses écritures, de prétention tendant à l'infirmation des dispositions de l'ordonnance entreprise.
La société Saramo se contente en outre de solliciter l'octroi d'un délai de grâce avec pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire. Son appel ne tend donc ni à l'infirmation ni à l'annulation de l'ordonnance entreprise, de sorte que son appel ne poursuit pas une fin prévue par l'article 542 du code de procédure civile (cass civ 2ème 24 juin 2010 pourvoi n°0916069).
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera entièrement confirmée.
Succombant, la société Saramo sera condamnée aux dépens distraits au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocate associée de la Selurl Bollonjeon sur son affirmation de droit, et sa demande d'indemnité procédurale sera rejetée.
L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de la Sci Valeco mais elle sera limitée à la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Saramo aux dépens distraits au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocate associée de la Selurl Bollonjeon sur son affirmation de droit,
Déboute la société Saramo de sa demande d'indemnité procédurale,
Condamne la société Saramo à payer à la Sci Valeco une indemnité procédurale de 1 200 euros,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 06 février 2024
à
la SELARL HB CONSEILS
la SELARL BOLLONJEON
Copie exécutoire délivrée le 06 février 2024
à
la SELARL BOLLONJEON