Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 JANVIER 2023
N° 2023/0125
Rôle N° RG 23/00125 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKW34
Copie conforme
délivrée le 30 Janvier 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2023 à 11H30.
APPELANT
Monsieur [N] [B]
né le 11 Octobre 2002 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
non comparant, représenté par de Maître Jean baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Madame [S] [I]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Janvier 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2023 à 15h05,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 janvier 2023 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le 18 janvier;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 janvier 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 26 janvier 2023 à 09h27;
Vu l'ordonnance du 28 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 janvier 2023 par Monsieur [N] [B] ;
Monsieur [N] [B] n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : je m'en remets au mémoire d'appel. Il n'y a pas de possibilité pour qu'il puisse être assisté en présentiel par un interprète. Il n'y a pas d'explication s'agissant des circonstances exigeant ces conditions d'interprétariat. Il y a subsidiairement une demande d'assignation à résidence avec justificatif d'hébergement et une volonté de se plier à la décision de retour.
Le représentant de la préfecture sollicite : il n'y a pas de grief, au CRA ses droits sont à nouveau notifiés en langue arabe et en présentiel.
Ni passeport, ni volonté de départ réelle, il était SDF sur la fiche pénale. Il y a une attestation d'hébergement sans toutefois qu'il y ait un justificatif de domicile. Sur le titre de séjour, l'adresse n'est pas la même que sur le domicile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1/ Sur l'absence d'interprète
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français."
En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention, lie l'administration et l'étranger lui-même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure, telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs.
L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
L'étranger est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que de ses droits.
En l'espèce, c'est à juste titre que M. [B] soutient que la nécessité pour lui d'être assisté d'un interprète en langue arabe est connue de l'administration, tel qu'il découle notamment de la mention 'Arabe' figurant sous l'intitulé 'Interprète' du registre des arrivées au centre de rétention administrative, versé à la procédure.
Toutefois, dans son mémoire au soutien de sa déclaration d'appel, il expose ne pas avoir eu accès à un interprète. Cette analyse est démentie parla procédure, en ce que l'arrêté plaçant celui-ci en rétention est signé par Madame [F] [T], interprète en langue arabe. Il en est de même s'agissant de la notification de droits de l'intéressé.
Si ces traductions ont été réalisée par téléphone en raison de contraintes de temps et de disponibilité des interprète d'après les développement de la préfecture à l'audience, nul grief pour la personne retenue n'est démontré, d'autant qu'il n'est pas contesté qu'il a bénéficié d'une nouvelle notification de ses droits par interprète présent à son arrivé au centre de rétention administrative.
Dans ces conditions, le moyen sera écarté.
2/ Sur l'assignation à résidence
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si justifie d'une adresse par la production d'une attestation d'hébergement de Monsieur [H] [E], datée du 27 janvier 2023, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président,
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