Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/00034 - N° Portalis DBVK-V-B7B-M7JC
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 DECEMBRE 2016
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 15/01824
APPELANTES :
Me [I] [M] - Mandataire ad'hoc de
l' Association MUSIKA PRIME
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
Me [I] [M] - Mandataire ad'hoc de
l' Association MUSIKA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Thelma PROVOST, avocat au barreau de MONTPELLIER,
AGS - CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Lorraine NUEL,avocat au barreau de MONTPELLIER,
Ordonnance de clôture du 29 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement rendu le 16 décembre 2016 le conseil de prud'hommes de Montpellier saisi par le salarié a :
Dit que L'Association Musika prime peut être citée dans l'affaire qui 1'oppose à M. [F] [N] ;
Constaté l'existence d'un contrat de travail entre les associations requises et M. [F] [N], caractérisé par une prestation réalisée en contrepartie d'une rémunération, sous un lien de subordination juridique ;
Dit et jugé que les associations Musika et Musika prime étaient co-employeurs de M. [F] [N] ;
Dit et jugé que le contrat de travail de M. [F] [N] est à durée indéterminée et à temps complet.
Dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. [F] [N] est fondée sur les torts exclusifs des associations Musika et Musika prime ;
Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [F] [N] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné les associations Musika et Musika prime à payer à M. [F] [N] les sommes suivantes :
- 20 298 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 101 071,31 € brut à titre de rappel de salaire et congés payés afférents ;
- 29 930,46 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 6 976,82 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 697,68 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 3 081,42 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- 50 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.
Condamné les associations Musika et Musika prime à délivrer à M. [F] [N] les bulletins de salaire, documents sociaux et documents de 'n de contrat de travail, conformes au jugement présent sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 45ème jour suivant la noti'cation du jugement présent ;
Ordonné l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir et dit qu'elle se fera sur la base du salaire de référence mensuel de 3 488,41 € brut ;
Condamné les associations Musika et Musika prime à payer à M. [F] [N] la somme de 950 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ;
Débouté les associations Musika et Musika prime de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.
Condamné les associations Musika et Musika prime aux dépens.
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Le 9 janvier 2017 les associations Musika et Musika prime ayant élu domicile au cabinet de Me Philippe Garcia ont interjeté appel de ce jugement.
Selon jugement du 18 mai 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Musika, M. [Y] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 19 juillet 2017 l'association Unedic AGS CGEA d'[Localité 6] constituait avocat. Elle déposait ses conclusions au greffe le 18 octobre 2017.
Le 7 juin 2018 le redressement judiciaire de l'association Musika était converti en liquidation judiciaire, Me [M] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 11 mars 2019 M. [F] a fait assigner en intervention forcée aux fins de reprise d'instance Me [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association Musika.
Par message RPVA du 15 mars 2019, Me Garcia a indiqué au greffe de la cour d'appel qu'il n'intervenait plus pour l'association Musika prime et qu'il n'intervenait pas pour M. [M] ès qualités de mandataire liquidateur de l'association Musika.
Le 8 avril 2020 M. [M] ès qualités de mandataire liquidateur a constitué avocat en la personne de Me Pierchon.
Me [M] ès qualités a déposé des conclusions au fond le 11 avril 2020.
Par jugement du 21 octobre 2021 le tribunal judiciaire de Montpellier a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de l'association Musika et désigné Me [M], ès qualités de mandataire ad hoc.
Le 23 novembre 2021 Me [M] a informé la cour qu'il poursuivait l'instance en qualité de mandataire ad hoc.
Par arrêt rendu le 24 novembre 2021, la cour a :
Déclaré irrecevables les conclusions de Me [M] ès qualités de mandataire liquidateur de l'association Musika et de l'Unedic AGS CGEA d'[Localité 6], déposées le 22 septembre 2021 ;
Rabattu l'ordonnance de clôture du 24 février 2021 ;
Enjoint à M. [F] de faire désigner un mandataire ad hoc pour l'association Musika prime.
Le 21 avril 2022 le président du tribunal judiciaire de Montpellier a désigné en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter l'association Musika prime, Maître Vallat.
Le 5 juillet 2022 M. [F] a assigné en intervention forcée et reprise d'instance Me [A] ès qualités de mandataire ad hoc de l'association Musika prime, et lui a notifié le jugement la déclaration d'appel les arrêts rendus par la cour d'appel de Montpellier et les conclusions déposées par les parties.
Maître Vallat n'a pas constitué avocat.
Le 18 juillet 2022 le président du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné le remplacement de Me [A] par Me [M].
Par ordonnance du 19 avril 2023 le conseiller de la mise en état a déclare recevables les conclusions déposées au greffe par M. [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association Musika le 11 avril 2020, constate que M. [M] intervient à la procédure en qualité d'administrateur ad hoc de l'association Musika, suite à la clôture pour insuffisance d'actif, enjoint aux parties d'appeler à la cause M. [M], ès qualités de mandataire ad hoc de l'association Musika prime, et de lui notifier la déclaration d'appel et les conclusions déposées au greffe par les parties.
Le 26 avril 2023 M. [F] a fait assigner en intervention forcée et reprise d'instance M. [M] ès qualité de mandataire ad hoc de l'association Musika prime.
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Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe M. [M], ès qualités d'administrateur ad hoc de la société Musika, demande à la cour de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 16 décembre 2016, de débouter M. [F] de toutes ses demandes de rejeter tout appel incident et de condamner M. [F] à verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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M. [F] dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que M. [F] était lié par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec les deux associations Musika et Musika prime et que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
De l'infirmer sur le quantum des sommes allouées et de fixer aux passifs des deux associations les sommes suivantes :
- 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 101 071,31 € brut à titre de rappel de salaire et congés payés afférents ;
- 29 930,46 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 6 976,82 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 697,68 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 3 809,34 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- 5 000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.
Et de condamner les deux associations à délivrer sous astreinte de 50 € par jour de retard les bulletins de salaire, documents sociaux et de fin de contrat.
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L'Unedic AGS-CGEA d'[Localité 6] dans ses dernieres conclusions déposées au greffe demande à la cour de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 16 décembre 2016, de débouter M. [F] de toutes ses demandes de rejeter tout appel incident et de condamner M. [F] à verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Me [M], ès qualité de mandataire ad hoc de l'association Musika prime n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2023 fixant la date d'audience au 20 décembre 2023.
MOTIFS :
Sur l'existence du contrat de travail :
Le contrat de travail peut se définir comme étant une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération. Trois éléments indissociables le caractérisent : l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.
Le lien de subordination est l'élément déterminant du contrat de travail, puisqu'il s'agit là du seul critère permettant de le différencier d'autres contrats comportant l'exécution d'une prestation rémunérée. Il est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des circonstances de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Il appartient à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce M. [F] et l'association Musika ont signé le 15 septembre 2011 et le 14 septembre 2012 des conventions de prestation à durée déterminée de 10 mois puis le 15 septembre 2013 une même convention à durée indéterminée, M. [F] s'engageant à effectuer des cours de guitare en fonction du planning fixé par Musika, organiser des sessions du groupe de guitaristes, se rendre sur les lieux de prestation aux heures et lieux fixés d'un commun accord, disposer du matériel nécessaire pour la prestation, respecter le cadre pédagogique de Musika' tenir le compte de ses heures de cours, M. [F] étant rémunéré à hauteur de 20 € par heure de prestation, et M. [F] a émis entre le 30 juin 2011 et le 30 juin 2015 plusieurs factures correspondant à des cours de guitare adressées à l'association Musika et à l'association Musika prime.
Le conseil de prud'hommes se basant sur :
- Les 78 échanges de courriels entre l'association Musika et l'association Musika prime et M. [F] a considéré que M. [F] était placé dans le cadre de ses prestations sous l'autorité hiérarchique de Mme [X] ; qu'en effet celle-ci fixait les emplois du temps (courriel n°12,17,40,45,72), fixait les tarifs auxquels les professeurs devaient intervenir et contrôlait à laquelle des deux associations les factures devaient être libellées (courriel n° 22), dirigeait les pratiques de M. [F] (courriel n°25,32) donnait des consignes précises (ex courriel n°57), encourageait M. [F] (courriel n° 11,59,68), sanctionnait M. [F] (courriel n°75) ;
- Le fait que M. [F] utilisait les locaux et le mobilier des deux associations et avait une adresse électronique au nom de l'association Musika ;
- Au vu de l'attestation de M. [G] qui déclare qu'il a été recruté en qualité d'auto-entrepreneur pour réaliser les cours de guitare du jeudi à l'association Musika par Mme [X] et que les inscriptions, la détermination des nombres de cours par année et par élève, les horaires, les modalités d'exécution (cours d'essai, rattrapages, concerts et réunions pédagogiques) étaient fixées par cette personne à qui il rendait compte régulièrement ;
a considéré que la relation entre M. [F] et les deux associations qui avaient le même président, le même siège social , le même objet social (apprentissage de la musique), était une relation de travail qui en l'absence de contrat écrit est un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, les deux associations étant des co-employeurs.
L'Unedic AGS-CGEA d'[Localité 6] et M. [M] ès qualités qui contestent cette décision font valoir que l'organisation du travail était librement définie par M. [F], que l'association ne faisait qu'organiser le planning général en fonction des désidératas des intervenants (pièce n° 8,9,10,15) que les horaires étaient fixés en fonction des disponibilités de M. [F] (pièce n°17,20,29) qui annulait lui-même certains cours quand il n'était pas disponible (pièce n°12), que M. [F] reprogrammait certains de ses cours (pièce n°21,26,38 et 43) parfois sans que Mme [X] soit informée et produit l'attestation de Mme [J], professeur de chant intervenante sur la même période, qui confirme que chaque intervenant était libre de fixer ses horaires.
La lecture des courriels 12,17,40,45 et 72 ne permet pas de caractériser le fait que des horaires étaient imposés à M. [F], si les plannings étaient effectivement établis par l'école de musique, il ressort clairement des courriels retenus par les appelants (qui sont inclus dans les 78 courriels produits par M. [F] que ces plannings étaient établis en tenant compte des disponibilités des intervenants, en outre certains courriels démontrent que M.[F] était libre de modifier certains cours.
En ce qui concerne des directives données à M. [F] quant à l'organisation de ses cours et sa pédagogie, contrairement à ce qu'à retenu le premier juge il ne peut pas être tiré du courriel du 2 avril 2012 (dans lequel l'élève mentionne bien que c'est M. [F] qui va modifier à sa demande la structure et le contenu de son cours), du courriel du courriel du 21 mai 2012(qui ne contient que des considérations générales) et de celui du 14 juin 2013 (qui fait référence à l'organisation pratique d'auditions), que Mme [X] donnait des instructions à M. [F] sur l'organisation de ses cours et sa pédagogie.
Cette affirmation est en outre contredite par les attestations des parents d'élèves produites aux débats qui confirment tous que M. [F] choisissait les morceaux et avait une totale liberté de pédagogie. Il en résulte que Mme [X] n'est à aucun moment intervenue au niveau du contenu des cours dispensés par M. [F] et ne lui a donné en ce sens aucun directive.
Sur le fait d'encourager M.[F], il est exact que dans le courriel du 9 décembre 2011, Mme [X] félicite M. [F] pour les explications qu'il a su donner la veille, que dans celui du 25 octobre 2013 elle indique pour le samedi 19 octobre (« repet bien organisée et efficace, d'ailleurs je tenais à la souligner »), et que dans le courriel du 18 février 2015 dans lequel M. [F] écrit « je vais rattraper quelques cours vendredi aprem à partir de 16h est ce que c'est bon pour toi ' », il lui est répondu « j'apprécie ta démarche de rattrapage de cours, si je ne suis pas là [B] et [T] le seront », toutefois ces messages ne sont pas de nature à caractériser un lien hiérarchique entre M. [F] et Mme [X].
En ce qui concerne le pouvoir de sanctionner M. [F] les échanges de courriels du mois d'octobre 2015 font ressortir que le jeudi 1er octobre, M. [F] a informé qu'il serait absent car il avait rendez-vous chez son médecin, que le lundi 5 octobre Mme [X] lui écrit « n'ayant pas de réponse ni d'information de ta part, je comprends que tu arrêtes ta collaboration professionnelle avec Musika » , que M. [F] répond le 6 octobre qu'il n'a à aucun moment signalé qu'il ne voulait plus travailler pour Musika et qu'il adresse en pièces jointes son arrêt maladie des vendredi 2 et samedi 3 octobre, que Mme [X] lui a répondu le 7 octobre qu'en l'absence de réponse à ses sms depuis plusieurs jours elle pensait qu'il souhaitait mettre fin à sa collaboration, qu'elle a dû annuler les cours du vendredi 2 et le remplacer pour les cours du samedi 3, qu'elle lui conserve les créneaux du vendredi, mais que le remplacement pour le samedi est définitif afin de respecter les élèves, que suite au courriel du 7 octobre dans lequel M. [F] se plaint d'être sanctionné, il lui est répondu le 8 octobre qu'il ne s'agit pas d'une sanction mais de la solution trouvée pour les élèves de l'association.
Il ne ressort pas de cet échange, dès lors qu'il est établi que M. [F] n'a pas assuré ses prestations le vendredi 2 et le samedi 3 octobre 2015 et n'a pas prévenu l'association, ni ses élèves de son absence, et ce alors qu'il venait de signer le 1er octobre 2015 un contrat de travail à durée indéterminée avec l'association école intercommunale de Musique de Combaillaux, que la décision de l'association Musika qui a seulement organisé la continuité des cours dans son école, notamment en début d'année scolaire est une sanction disciplinaire .
En ce qui concerne la fixation des tarifs, le courriel du 5 mars 2012 ne démontre pas que Mme [X] fixait les tarifs de M. [F] mais que celle-ci contrôlait les prestations réalisées par son intervenant avant de procéder au paiement de ses factures, à l'égard de l'association Musika et à l'égard de l'association Musika prime, il ne peut être tiré aucun argument de ce courriel.
Enfin l'attestation de M. [G] qui est rédigée en des termes très généraux est contredite par celle de Mme [J] et par celles des parents d'élèves et élèves, ainsi même s'il n'est pas contesté que M. [F] bénéficiait d'une adresse mail « musika » afin que les élèves puissent le contacter, qu'il utilisait les locaux de l'association, et qu'il peut être considéré qu'il était intégré au sein d'un service organisé, l'école de musique, il n'est pas démontré que M. [F] exerçait une prestation au sein des associations Musika et Musika prime sous l'autorité hiérarchique des responsables de ces deux associations.
Il n'est donc pas justifié de l'existence d'un contrat de travail entre M. [F] et les associations Musika et Musika prime, M. [F] sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et M. [F] débouté de l'ensemble de ses demandes.
M. [F] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 16 décembre 2016 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que M. [F] n'est pas lié aux associations Musika et Musika prime par un contrat de travail ;
Déboute M. [F] de toutes ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président