Texte intégral
PhD/ND
Numéro 24/826
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 07/03/2024
Dossier : N° RG 22/03293 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMOC
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
C/
[F] [G] épouse [W], [C] [W]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Janvier 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
Banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance, au capital social de 1 074 625 500,00 euros - Siège social : [Adresse 1] ' RCS Bordeaux n°353 821 028 ' Intermédiaire d'assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 004 055 - Titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » n° CPI 3301 2018 000 035 592 délivrée par la CCI Bordeaux-Gironde, garantie par la CEGI [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Aurélie PARGALA de la SELARL AURELIE PARGALA, avocat au barreau de Tarbes
Assistée de Me Benjamin HADJADJ (SARLA AHBL AVOCATS), avocat au barreau de Bordeaux
INTIMES :
Madame [F] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (988)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 10]
assignée
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8] (59)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 10]
assigné
sur appel de la décision
en date du 03 NOVEMBRE 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 18 octobre 2018, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Aquitaine Poitou Charentes (la banque) a consenti à M. [C] [W] et à Mme [G], épouse [W] (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un montant de 192.000 euros remboursable sur 300 mois au taux annuel de 1,75%, destiné à financer l'acquisition d'un logement à usage de résidence principale au [Adresse 6], à [Localité 10].
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 2 mars 2022, l'une, destinée à M. [W], retournée avec la mention «destinataire inconnu à l'adresse », l'autre remise le 7 mars 2022 à un mandataire de Mme [G], la banque a mis en demeure les emprunteurs de rembourser le solde du prêt, soit la somme de 182.790,53 euros, du fait de la vente du bien financé intervenue le 17 février 2022, sous peine de déchéance du terme assortie du paiement de l'indemnité forfaitaire contractuelle de 7 %.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 1er avril 2022, remises le 9 avril 2022, la banque a notifié la déchéance du terme et réclamé le paiement de la somme de 194.803,87 euros.
Suivant exploits du 20 juillet 2022, signifiés dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, la banque a fait assigner M. [C] [W] et Mme [G], épouse [W], par devant le tribunal judiciaire de Dax en paiement de la somme 194.803,87 euros, outre les intérêts et frais.
Les défendeurs n'ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 3 novembre 2022, le tribunal, après avoir relevé que la banque n'avait pas produit d'éléments prouvant la vente du bien financé, a débouté la banque de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 9 décembre 2022, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Aquitaine Poitou Charentes a relevé appel de ce jugement.
Le 31 janvier 2023, l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel à chacun des intimés, dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
Le 21 février 2023, l'appelante a remis ses conclusions d'appel.
Le 28 février 2023, l'appelante a fait signifier ses conclusions d'appel à chacun des intimés, dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2023.
***
Vu les conclusions remises le 21 février et signifiées le 28 février 2023 par l'appelante qui a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
- condamner solidairement M. [C] [W] et Mme [G], épouse [W] à lui payer la somme de 194.803,87 euros, arrêtée au 1er avril 2022, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points, soit 4,75 %
- ordonner la capitalisation des intérêts dus par une année entière à compter de la décision à intervenir
- condamner in solidum les intimés à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur la procédure,
Il ressort du dossier de la procédure que la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées aux intimés dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, au dernier domicile des emprunteurs, au [Adresse 6], à [Localité 10], après vaines recherches et vérification de l'adresse du nouveau bien, en état de ruine, acquis par les époux [W] au [Adresse 5] à [Localité 10].
La cour paraissant régulièrement saisie, il conviendra de statuer par arrêt par défaut, en application des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
sur les demandes de la banque
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, le prêt immobilier a été consenti aux époux [W] et le cautionnement de la société Compagnie européenne de garantie.
L'offre préalable de prêt immobilier, acceptée par les époux [W], stipule :
- au titre de la clause de garantie de la société de cautionnement, que [...] :
- L'emprunteur s'engage à ne pas consentir de garanties sur le bien objet du prêt cautionné au profit d'un autre créancier sans l'accord préalable et écrit de la Compagnie
- L'emprunteur s'engage à informer le prêteur et la Compagnie en cas de vente du bien financé et à rembourser le prêt. [...]
Ces engagements constituent une condition essentielle du cautionnement accordé par la Compagnie.
En cas d'inexécution par l'emprunteur de ces engagements, le prêteur en informera la Compagnie et pourra, à la demande de cette dernière ou à son initiative, prononcer la déchéance du terme du prêt.
- au titre de la clause exigibilité anticipée-déchéance du terme, que le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l'emprunteur [...] en cas de non-respect par l'emprunteur de l'un des engagements par lui contractés avec la Compagnie européenne de garanties et de cautions, ces engagements étant une condition essentielle du prêt et du cautionnement qui y est attaché.
- au titre de la clause intérêts de retard-poursuite et frais, que, en cas d'exigibilité du prêt consécutive à la résolution du contrat dans les hypothèses prévues au paragraphe « exigibilité anticipée-déchéance du terme », l'emprunteur devra rembourser [...], une indemnité dont le montant est fixé à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payés et le cas échéant des intérêts de retard.
- au titre de la clause de remboursement anticipé, que le prêteur exigera, à l'occasion de tout remboursement anticipé, une indemnité dont le montant sera égal [....]. Aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement de lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l'activité professionnelle de ces derniers.
Les pièces produites, à hauteur d'appel, et notamment la fiche immobilière levée auprès du service de la publicité foncière de [Localité 9] en date du 16 novembre 2022, établissent que les époux [W] ont vendu le bien financé, cadastré section AI n°67, suivant acte notarié du 17 février 2022, moyennant le prix de 229.100 euros.
Il résulte des clauses contractuelles précitées qu'en cas de vente du bien financé, l'emprunteur s'oblige à informer la société de caution ainsi que le prêteur et à rembourser spontanément le prêt, le cas échéant, selon la cause de la vente, moyennant une indemnité de remboursement anticipée.
En cas d'inexécution de l'emprunteur, le prêteur est fondé à se prévaloir de la clause de déchéance du terme entraînant, outre le remboursement du solde du prêt, le paiement de l'indemnité de résiliation de 7 %.
En la cause, la banque a pu régulièrement se prévaloir de l'inexécution par les emprunteurs de leurs obligations contractuelles en leur notifiant les mises en demeure de payer, puis la résiliation du prêt, au [Adresse 6], à [Localité 10], adresse du domicile des époux [W] déclarée dans l'offre de prêt et alors qu'aucun élément ne démontre que ceux-ci avaient informé la banque de leur nouvelle adresse et que selon les mentions du procès-verbal de signification des actes de la procédure d'appel ils avaient quitté leur logement « depuis plusieurs années » et que le bien acquis en février 2022 au [Adresse 5] à [Localité 10], est une ruine.
Par conséquent, et au vu du décompte arrêté au 1er avril 2022, les époux [W] seront condamnés solidairement à payer la somme de 194.803,87 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 4,75 % à compter du 1er avril 2022, en application de la clause « intérêts de retard », et avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du présent arrêt, en application de l'article 1343-2 du code civil.
Les intimés seront solidairement condamnés aux dépens et à payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
et, statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. [C] [W] et Mme [G], épouse [W], à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Aquitaine Poitou Charentes la somme de 194.803,87 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 4,75 % à compter du 1er avril 2022, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du présent arrêt,
CONDAMNE solidairement M. [C] [W] et Mme [G], épouse [W] aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE solidairement M. [C] [W] et Mme [G], épouse [W] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Aquitaine Poitou Charentes une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente