Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2024
N° 2024/ 228
N° RG 23/02179
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYSK
[W] [X]
C/
[S] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean Pascal JUAN
Me Laure WARDALSKI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TARASCON en date du 23 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01133.
APPELANT
Monsieur [W] [X]
demeurant[Adresse 2]
représenté par Me Jean Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
INTIME
Monsieur [S] [J]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure WARDALSKI, membre de la SELARL LRJ AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Alice BISIOU, adjoint administratif faisant fonction de greffière,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M.[J] a consenti à M.[X] la location d'un local situé sis [Adresse 2] suivant contrat de location en date du 23 janvier 2020, moyennant un loyer mensuel de 700€. Face à des impayés de loyers un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 25 Janvier 2022, en vain, le locataire alléguant de l'indécence du logement.
Par acte du 10 juin 2022, M.[J] a assigné M.[X] en résiliation du bail, expulsion et condamnation au paiement de l'arriéré de loyers, d'une indemnité d'occupation et de dommages et intérêts, devant le tribunal judiciaire de TARASCON, juge des contentieux de la protection.
Par jugement rendu le 23 novembre 2022, le Tribunal a:
- Déclaré recevable l'action en résiliation de bail de M.[J].
- Condamné M. [X] à payer à M. [J], la somme de 8 744.37 €, somme assortie d'intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022 pour un montant de 2 362.92 €, à compter du 10 juin 2022 pour un montant de 2 812.92 €, et à compter du 23 novembre 2022 pour un montant de 3 568.53 €.
- Constaté l'acquisition au 26 mars 2022 de la clause résolutoire figurant au contrat de bail du 23 janvier 2020.
- Dit que M. [X] et tous occupants de son chef devront libérer les lieux situés [Adresse 2] dans les 2 mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux,
- A défaut, ordonné l'expulsion des occupants avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique.
- Autorisé M. [J] à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques des expulsés.
- Condamné M. [X] à payer à M.[J], une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail et ce à compter du 1er novembre 2022 jusqu'à libération effective des lieux et restitution des clés.
- Condamné M. [X] à payer à M. [J], la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
- Débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes.
- Condamné M.[X] à payer à M. [J], la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamné M. [X] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales, et des éventuels frais d'exécution forcée.
Par déclaration au greffe en date du 7 février 2023, M.[X] a interjeté appel de cette décision.
Il sollicite:
REFORMER LE JUGEMENT EN CE QU'IL A :
Déclaré recevable l'action en résiliation de bail de M. [J].
Condamné M. [X] à payer à M. [J], la somme de 8 744.37 €, somme assortie d'intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022 pour un montant de 2 362.92 €, à compter du 10 juin 2022 pour un montant de 2 812.92 €, et à compter du 23 novembre 2022 pour un montant de 3 568.53 €.
Constaté l'acquisition au 26 mars 2022 de la clause résolutoire figurant au contrat de bail du 23 janvier 2020.
Dit que M. [X] et tous occupants de son chef devront libérer les lieux situés [Adresse 2] dans les 2 mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux,
A défaut ordonné l'expulsion des occupants avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique.
Autorisé M. [J] à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques des expulsés.
Condamné M. [X] à payer à M. [J], une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail et ce à compter du 1er novembre 2022 jusqu'à libération effective des lieux et restitution des clés. Condamné M. [X] à payer à M.[J], la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes.
Condamné M.[X] à payer à M. [J], la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamné M.[X] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales, et des éventuels frais d'exécution forcée.
STATUANT A NOUVEAU SUR LES CHEFS DE DECISION REFORMES :
A titre principal :
DECLARER la demande de validation du congé pour vendre irrecevable et infondée.
DECLARER toutes les autres demandes irrecevables et infondées.
DEBOUTER le demandeur de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, celles-ci étant irrecevables et en tout état de cause totalement infondées.
A titre subsidiaire :
ACCORDER à M. [X] un délai de grâce sur une durée de 36 mois.
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à M. [X].
DIRE que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise.
Reconventionnellement :
ENTENDRE tel expert qui plaira au Tribunal de commettre avec pour mission notamment de :
-Se rendre sur les lieux, sis [Adresse 2].
-Examiner les désordres allégués, à savoir ceux relatés dans le rapport d'expertise d'assurance du 2 avril 2021 constat d'huissier de Me [C] du 30 Août 2022, et tout autre à découvrir.
-Dire si le logement est simplement en mauvais état, indécent ou insalubre.
-Dire si le logement rempli les conditions de sécurité.
-Préciser si les désordres constituent de vices cachés et/ou de désordres faisant l'objet d'une obligation de délivrance de part du propriétaire.
-Examiner toutes les traces d'infiltrations.
-Rechercher l'origine des odeurs provenant particulièrement des WC et de la salle de bains.
-Constater les nuisances liées aux restaurateurs extérieurs.
-Examiner l'état de tous les murs du logement.
-Examiner le dysfonctionnement des VMC.
-Examiner l'état de la toiture.
-Prendre connaissance de tous documents utiles en particulier les pièces contractuelles.
-Rechercher les causes de ces désordres.
-Enoncer les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût et la durée, donner son avis.
-Fournir tous éléments d'appréciation du préjudice subi.
-S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions.
-Etablir un rapport descriptif et estimatif.
-Fournir tous éléments de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et de recenser et d'évaluer l'ensemble des préjudices subis par le requérant.
CONDAMNER le Bailleur à payer au concluant la somme de 15015 € à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice financier arrêté au mois d'Octobre 2022 inclus, consistant dans la perte de chance de percevoir l'aide au logement servi par la Caisse d'Allocations Familiales.
CONDAMNER le Bailleur à communiquer au concluant toutes les quittances correspondant aux loyers payés depuis le mois de Février 2020 sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER le Bailleur à payer au concluant la somme de 3500 € à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de la destruction du Book Photo causée par les infiltrations imputables au Bailleur.
CONDAMNER M.[J] à payer à M.[X] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER M.[J] aux entiers dépens.
A l'appui de son recours, il fait valoir:
-que peu après l'emménagement en mars 2020 des infiltrations se sont déclarées, constatées par l'expert de son assurance protection juridique le 2 avril 2021 et dénoncées en vain au bailleur,
-qu'il a effectué un signalement auprès de la mairie d'ARLES, dont le rapport est accablant pour le bailleur,
-qu'il n'a plus payé son loyer, pensant légitimement qu'il pouvait le faire pour contraindre son bailleur à mettre le bien loué en état,
-qu'il avait enclenché bien avant le commandement de payer des procédures pour évaluer la décence du logement, qui présente de nombreux désordres d'infiltration/humidité, de mauvaises odeurs et de pan de mur qui menace de s'effondrer, lui ayant occasionné des dommages (destruction d'un book photo, qui doit être indemnisée)
-que le bailleur tente d'obtenir son expulsion pour échapper à son obligation de délivrer un logement décent, ses demandes sont donc irrecevables,
-qu'il verse un constat d'huissier du 30 août 2022 qui établit cette indécence,
-que depuis le 1er août 2015 une notice d'information doit être annexée au bail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ce qui lui fait grief puisque cette notice est plus détaillée que le bail sur les obligations réciproques, de sorte qu'il n'a pu agir de façon adéquate et rend les demandes du bailleur irrecevables,
-qu'il sollicite des délais de grâce pour payer sa dette de loyer et la suspension des effets de la clause résolutoire,
-qu'il sollicite une expertise judiciaire,
-que le bailleur a refusé de lui envoyer les quittances de loyers et de signer le formulaire CAF le privant de l'allocation logement à hauteur de 15 015€,
-que le bailleur ne justifie pas de la régularisation des charges,
-que la demande de validation du congé pour vente est irrecevable le terme du bail n'étant pas atteint.
M.[J] conclut:
CONFIRMER la décision rendue le 23.11.2022 en ce qu'elle a :
- DECLARE l'action en résiliation de bail de M.[J] recevable
- CONDAMNE M.[X] à régler la somme de 8744,37€ au titre de la dette locative, somme assortie d'intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022, pour un montant de 2362,92€, à compter du 10 juin 2022 pour un montant de 2812,92€ et à compter du 23 novembre 2022 pour un montant de 3568,53€
- CONSTATE l'acquisition au 26 mars 2022 de la clause résolutoire figurant au contrat de bail du 23 janvier 2020
- DIT que M.[X] et tous occupants éventuels de son chef devra libérer les lieux situés 8 rue du 4 septembre, dans les deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux
- ORDONNER l'expulsion immédiate du locataire des lieux loués, ainsi que celles de tous occupants de son chef, au besoin au moyen de la force publique
- AUTORISE M.[J] à faire transporter les meubles éventuellement laissés
- CONDAMNE M.[X] à payer à M.[J] une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 1er novembre 2022 et jusqu'à libération effective
- DEBOUTE M.[X] de l'ensemble de ses demandes
- CONDAMNE M.[X] à payer à M.[J] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 cpc
- Le CONDAMNE aux entiers dépens.
INFIRMER la décision pour le surplus et :
CONDAMNER M.[X] à payer à M.[J] la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
CONDAMNER M.[X] à payer la somme de 3000€ à M.[J] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Y AJOUTANT :
CONDAMNER M.[X] à régler la somme de 4.254,30€, somme à parfaire au jour de la décision, au titre de l'indemnité d'occupation décompte arrêté au 10.04.2023
DEBOUTER M.[X] de l'intégralité de ses demandes
CONDAMNER M.[X] aux entiers dépens de l'instance d'appel
CONDAMNER M.[X] à régler la somme de 3000€ au titre de l'article 700 CPC en cause d'appel
Il soutient:
-que dès décembre 2020, le locataire a cessé de payer son loyer,
-qu'un premier commandement de payer lui a été signifié le 12 février 2021,
-qu'une première procédure en référé n'a pu aboutir le locataire ayant vu sa dette effacée par une procédure de surendettement,
-que si l'arrêté du 29 mai 2015 prévoit la remise d'une notice relative aux droits et devoirs des parties au bail, aucun texte n'en sanctionne la carence et encore moins l'irrecevabilité de la demande d'expulsion du bailleur, qui en découlerait,
-que le locataire était parfaitement informé de ses droits (reproduits au verso du bail, rappelés au commandement de payer et dans l'assignation du 21 avril 2021, outre par la commission de surendettement),
-que la déclaration du locataire à la mairie a été faite le 31 mai 2021 soit 6 mois après le premier commandement de payer puis relancée en août 2022,
-que le logement a été refait à neuf en 2010 par un architecte (plans et factures versés aux débats), l'état des lieux d'entrée en atteste,
-que les désordres sont consécutifs à un mauvais entretien par le locataire,
-qu'il résulte du constat d'huissier réalisé à la demande du locataire que ce dernier a bouché toutes les VMC ce qui occasionne de l'humidité,
-que la voisine témoigne de ce qu'il lui refuse l'accès au logement pour les travaux nécessaires,
-que les travaux en toiture ne pouvant être réalisés avant novembre 2022 (indisponibilité de l'entreprise) il a fait procéder à des réparations provisoires,
-que les travaux de toiture ont été réalisés, pour plus de 21 000€,
-qu'il est particulièrement diligent,
-que la clause résolutoire pour non paiement des loyers est acquise depuis le 26 mars 2022,
-que le locataire doit en outre des indemnités d'occupation non réglées,
-qu'il sollicite 3 000€ de préjudice moral,
-que le locataire sollicite 36 mois de délais sans démontrer être en mesure de régler sa dette,
-que depuis son entrée dans les lieux il y a 34 mois le locataire s'est acquitté de 12 mois de loyer,
-qu'il a retourné le formulaire rempli et signé à la CAF qui a suspendu les allocations faute pour le locataire de payer son loyer,
-que pour son book le locataire doit s'adresser à son assureur,
-que le rapport de la mairie ne conclut pas à l'indécence du logement, et hormis le sinistre en toiture, les désordres retenus sont imputables au locataire comme ne ressortant pas de l'état des lieux d'entrée,
-qu'il sollicite que lui soit accordé des dommages et intérêts pour résistance abusive.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action en justice du bailleur
Sur l'irrecevabilité de la demande d'expulsion pour défaut de remise de a notice relative aux droits et devoirs des parties au bail
Il résulte de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 qu'une notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ainsi qu'aux voies de conciliation et de recours qui leur sont ouvertes pour régler leurs litiges est annexé au contrat de location.
L'arrêté du 29 mai 2015 détermine le contenu de cette notice.
Le locataire prétend qu'en l'absence de remise de cette notice par le bailleur, il ignorait qu'il ne pouvait suspendre le paiement des loyers pour indécence du logement, ce qui rend la demande d'expulsion du bailleur, fondée sur ce défaut de paiement, irrecevable.
Or, aucun texte ne sanctionne l'absence de remise de cette notice par l'irrecevabilité de l'action en expulsion du bailleur, d'autant que les droits et obligations des parties sont reproduits au contrat de bail, que le locataire était à nouveau informé de ses droits et obligations par les commandements de payer et l'assignation d'une précédente procédure en date du 21 avril 2021.
Aussi, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le locataire du moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action du bailleur.
Sur l'irrecevabilité de l'action à raison du défaut d'exécution par le bailleur de son obligation de délivrance d'un logement décent
Il résulte de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur est tenu, entre autres, de délivrer un logement en bon état d'usage et de réparation et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu.
Le locataire soutient que l'action de son bailleur est irrecevable dans la mesure où elle a pour vocation de dissimuler sa carence à exécuter son obligation de délivrer un appartement propre à l'usage d'habitation.
Or, il ne peut être soutenu que c'est la déclaration d'indécence du logement par le locataire qui aurait poussé le bailleur à solliciter son expulsion, en effet cette déclaration a été faite le 31 mai 2021 soit 3 mois après le premier commandement de payer visant la clause résolutoire du 12 février 2021.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que le logement donné à bail a fait l'objet d'une rénovation complète en 2010 selon plans et devis pour un montant de 180 000€ HT.
De plus l'état des lieux d'entrée signé par les parties le 23 janvier 2020 relève que ce logement était en très bon ou bon état.
Ainsi, comme l'a retenu le premier juge, les dégradations dénoncées sont intervenues après l'entrée dans les lieux, soit du fait des infiltrations d'eau par la toiture, soit du fait des occupants, qui ont, notamment, obstrué la VMC du logement, comme cela résulte du constat d'huissier du 30 août 2022, réalisé à la demande du locataire.
Les infiltrations d'eau en toiture ont fait l'objet de déclarations de sinistre aux assureurs des deux parties en mars et avril 2021 et d'une expertise amiable contradictoire.
Le 15 juin 2021, le bailleur a accepté un devis par un charpentier couvreur pour la réfection de la toiture de l'immeuble pour un montant de 20 800€ TTC.
Il résulte de ce devis que la période de travaux est fixée au mois de novembre 2022.
Dans l'attente, l'entrepreneur a facturé une réparation provisoire de la toiture avant réfection en date du 30 septembre 2021.
Les travaux de réfection de la toiture ont été réglés selon facture du 31 janvier 2023.
C'est à bon droit que le premier juge a tiré de ces faits la preuve de la diligence du bailleur pour respecter son obligation de réparation.
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats par le locataire, à savoir l'expertise d'assurance d'avril 2021, le constat d'huissier de février 2022, le rapport du technicien du CCHS de septembre 2022, ou encore le constat d'huissier du 24 janvier 2023, qui, tous, relatent les traces d'infiltrations, que ces dernières aient évolué depuis la réparation de septembre 2021.
Le fait que le constat d'huissier du 24 janvier 2023 relate que le gérant de la SARL BETRAND SICOT, qui a réalisé la réfection de la toiture, indique que son père est intervenu en 2018 ou 2019, pour faire un diagnostic préconisant la réfection de cette toiture et que des tuiles ont été recollées dans l'attente de cette réfection, sans davantage de détails ni aucune pièce étayant ces dires, ne saurait être de nature à établir l'indécence du logement avant comme durant l'occupation du locataire et confirme que le bailleur s'est toujours montré concerné par l'entretien de son bien.
En outre, le locataire ne rapporte nullement la preuve des mauvaises odeurs qu'il invoque.
En conséquence, c'est valablement que le premier juge a retenu, que, même en prenant en considération la porte d'entrée branlante, le logement n'est pas indécent et impropre à l'usage d'habitation, au point de justifier d'une exception d'inexécution de son obligation de payer les loyers de la part du locataire, de sorte que l'action du bailleur en expulsion du locataire pour non paiement des loyers est légitime.
Sur la recevabilité de la demande en constat de l'acquisition de la clause résolutoire
Retenant que conformément à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers par acte d'huissier du 25 janvier 2022, visant la clause résolutoire, la CCAPEX a été saisie, l'assignation du 10 juin 2022 a été notifiée à la sous préfecture d'Arles par LRAR du 13 juin 2022 soit deux moins au moins avant l'audience initiale du 22 septembre 2022, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré recevable l'action du bailleur.
Sur la clause résolutoire et l'expulsion
L'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que tout clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deus mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Retenant que les causes du commandement de payer délivré le 25 janvier 2022 n'ont pas été régularisées au 25 mars 2022, le jugement a valablement pu dire que la clause résolutoire est acquise à compter du 26 mars 2022, ordonné l'expulsion du locataire et condamné ce dernier à une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer courant indexé et aux charges courantes, qui auraient été dus, en l'absence de résiliation du bail, à compter du 1er novembre 2022 et jusqu'à libération effective des lieux et restitution des clés.
Sur la demande de délai et de suspension des effets de la clause résolutoire
Il résulte de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette.
Il résulte des pièces versées aux débats que le locataire a cessé de régler ses loyers quelques mois après avoir pris possession des lieux loués, qu'il a bénéficié d'un effacement de sa dette locative à hauteur de 4 900€ par la commission de surendettement des particuliers, que depuis il n'a plus réglé son loyer prétextant de l'indécence du logement non établie, qu'il ne verse aucune pièce justificative de sa situation financière, de sorte qu'il n'établit pas être en situation de régler sa dette locative, dans le délai de 3 ans, tout en faisant face à son loyer courant.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le locataire de sa demande de délai et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur les loyers charges et indemnités d'occupations impayées
Il résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Eu égard au décompte versé aux débats par le bailleur, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné le locataire à payer la somme de 8 744,37€.
Ce dernier est également condamné à la somme de 4 254,30€ au titre des indemnités d'occupations dues à compter du 1er novembre 2023 au 10 avril 2023 (709,05€ x 6 mois).
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L'article 1231-6 du code civil alinéa 3 dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Tout en retenant la mauvaise foi du locataire, qui après avoir bénéficié d'un effacement de 7 mois de loyer en 2021 pour surendettement, invoque des problèmes d'indécence du logement pour ne pas payer ses loyers, le jugement entrepris a constaté que le bailleur n'apporte aucun élément justifiant d'un préjudice autre, que celui résultant du manque à gagner, lié à la non perception de créances d'argent, déjà compensée par l'attribution d'intérêts moratoires et a valablement débouté le bailleur de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu un préjudice moral de 1 000€ pour le bailleur, qui, après avoir fait rénové le logement en 2010, s'est heurté à de multiples procédures en raison du défaut de paiement de son locataire, qui a pu obtenir un effacement de sa dette à hauteur de 4 900€, mais a persisté dans le non paiement des loyers sans justifier de l'indécence du logement.
Sur les demandes reconventionnelles du locataire
Le locataire sollicite une expertise judiciaire pour établir l'indécence du logement.
Des pièces qu'il verse aux débats résulte un certain nombre de désordres consécutifs à la nécessité de réfection de la toiture, ce qui a été fait, ou aux agissements du locataire, puisque ces désordres ne résultent pas de l'état des lieux d'entrée (vitre brisée, VCM bouchée à l'origine de moisissures, cache du ballon d'eau chaude retiré), de sorte que le premier juge est confirmé en ce qu'il a considéré comme superfétatoire la demande d'expertise et en ce qu'il en a débouté le locataire.
Le locataire ne peut solliciter les quittances de loyers pour des loyers qu'il ne conteste pas ne pas avoir réglés et est débouté de toute demande à ce titre.
En outre, le locataire fait état d'une perte de chance de percevoir des aides au logement de la CAF, faute pour le bailleur d'avoir fait le nécessaire pour qu'il les obtienne. Or comme l'a relevé le premier juge, il ne produit aucune pièce provenant de la CAF et validant sa thèse, alors que le bailleur verse aux débats des formulaires, qu'il a remplis, à destination de cet organisme, le 30 octobre 2021 et le 10 février 2023, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande.
Enfin, faute d'avoir déclaré à son assureur habitation la dégradation d'un book photo, comme l'expert en assurance ou son assureur protection juridique le lui ont indiqué, quoiqu'il soit établi que la dégradation provienne des infiltrations en toiture, c'est valablement que le premier juge a dit que le locataire ne pouvait se prévaloir de ce préjudice, qui ne saurait faire, potentiellement, l'objet d'une double indemnisation, d'autant qu'il fixe ce préjudice à un montant important, présentant ce book, comme un outil de travail, alors qu'il a déclaré être retraité à la commission de surendettement des particuliers.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas de demande de validation d'un congé pour vendre, de sorte qu'elle ne saurait être déclarée irrecevable ou infondée.
M.[X] est condamné à la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de TARASCON, juge des contentieux de la protection,
Y ajoutant,
CONDAMNE M.[X] à payer à M.[J] la somme de 4 254,30€ au titre de l'indemnité d'occupation selon décompte arrêté au 10 avril 2023,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M.[X] à régler à M.[J] la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE M.[X] aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT