Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 02 MAI 2024
(n° /2024, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04482 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDW46
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/01599
APPELANT
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273
INTIMES
Maître [I] [T] [S] es qualité de Liquidateur de la société TRANS ABBAD
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Trans Abbad est spécialisée dans le transport routier et occupe habituellement plus de dix salariés.
Elle a engagé M. [L] [J] en qualité de chauffeur routier suivant contrat à durée indéterminée à compter du 9 septembre 2004.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers.
Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de M. [J] s'établissait à la somme de 3 400,90 euros.
Le 14 janvier 2015, M. [J] a été victime d'un accident du travail en déchargeant son camion et a été placé en arrêt de travail.
A l'issue de sa visite de reprise en date du 5 décembre 2018, M. [J] a été déclaré inapte à tout poste de travail par le médecin du travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement.
Son employeur n'ayant procédé à aucune mesure de licenciement pour inaptitude, M. [J] a, par acte du 13 novembre 2019, assigné la société Trans Abbad devant le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir, notamment, prononcer la résiliation de son contrat de travail et condamner la société à lui verser diverses sommes.
Par décision du 8 janvier 2020, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Trans Abbad et désigné Maître [I] [T] [S] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 9 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a:
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] [J] à la date du 8 janvier 2020;
- fixé la créance de M. [L] [J] auprès de Maître [I] [S], mandataire liquidateur de la Sarl Trans Abbad aux sommes suivantes :
* 40 810,80 euros (quarante mille huit cent dix euros et quatre vingt centimes) à titre de rappel de salaire sur la période du 5 janvier 2019 au 8 janvier 2020;
* 4 081,08 euros (quatre mille quatre vingt un euros et huit centimes) au titre des congés payés afférents;
* 6 801,80 euros (six mille huit cent un euros et quatre vingt centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
* 680,18 euros (six cent quatre vingt euros et dix huit centimes) au titre des congés payés afférents;
* 29 087 euros (vingt neuf mille quatre vingt sept euros) à titre d'indemnité spéciale de licenciement;
- ordonné à Maître [I] [S], en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Trans Abbad, de remettre à M. [L] [J] un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation destinée au Pôle Emploi, conformes au jugement;
- débouté M. [L] [J] du surplus de ses demandes;
- mis les dépens éventuels au passif de la liquidation judiciaire.
Par déclaration du 10 mai 2021, M. [J] a interjeté appel de cette décision, intimant la S.A.R.L. Trans Abbad, représentée par Maître [I] [T] [S] es qualités.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2021, M. [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] à la date du 8 janvier 2020 ;
Subsidiairement,
- fixer la date de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur à la date du 6 décembre 2019, et dire que cette résiliation est aux torts de l'employeur ;
- le confirmer en ce qu'il a fixé la créance de M. [J] à la liquidation judiciaire de la société Trans Abbad aux sommes suivantes :
* 40 810,80 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 5 janvier 2019 au 8 janvier 2020,
* 4 081,08 euros à titre de congés-payés afférents au rappel de salaire,
* 6 801,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 680,18 euros à titre de congés-payés sur préavis,
* 29 087 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- le confirmer en ce qu'il a ordonné au mandataire liquidateur de remettre à M. [J] les documents sociaux et bulletins de paie conforme au jugement ;
- l'infirmer en ce qu'il a débouté M. [J] du surplus de ses demandes ;
Et statuant à nouveau :
- condamner les AGS CGEA à garantir le règlement des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire ;
- condamner les AGS CGEA aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2021, la S.A.R.L. Trans Abbad, représentée par Maître [I] [T] [S] es qualités, demande à la cour de :
- constater, dire et juger Maître [I] [T] [S] ès qualité de liquidateur de la société Trans Abbad recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- constater, dire et juger M. [J] mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil rendu le 9 avril 2021,
Et statuant à nouveau,
- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [J] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2021, l'AGS demande à la cour de :
Vu le code du travail,
Vu le code de procédure civile,
Vu le code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé la résiliation judiciaire justifiée aux torts de l'employeur et fixé celle-ci à la date du 8 janvier 2020;
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société les sommes suivantes :
* 40 810,80 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 5 janvier 2019 au 8 janvier 2020,
* 4 081,08 euros de congés payés afférents,
* 6 801,18 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
* 680,18 euros de congés payés afférents,
* 29 087 euros d'indemnité spéciale de licenciement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] du surplus de ses demandes;
En cela,
A titre principal :
- constater, dire et juger l'AGS CGEA IDF Est recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- donner acte à l'AGS de ce qu'elle s'associe aux explications des organes de la procédure sur les circonstances de l'exécution et de la rupture de la relation de travail;
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes;
A titre subsidiaire, si la cour estimait que la résiliation judiciaire du contrat de travail devait être reconnue comme justifiée,
- fixer la date de la résiliation judiciaire au jour du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil;
- juger que les sommes relatives à cette rupture ne sont pas en conséquence pas garanties par l'AGS CGEA IDF Est;
A titre subsidiaire, sur la garantie :
- dire et juger que, s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale;
- dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail;
- dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L 3253-8 du code du travail;
- dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l'un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail;
- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte;
- dire et juger irrecevable la demande d'intérêts légaux;
- exclure de l'opposabilité à l'AGS la délivrance de documents sociaux;
- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que l'article L.3253-8 du code du travail énumère les catégories de créances garanties par l'AGS, à savoir les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, intervenant à l'occasion de la rupture du contrat de travail pendant la période d'observation ou dans le prolongement du plan ou de la liquidation , celles liées au contrat de sécurisation professionnelle ainsi que les créances nées, dans une certaine limite, pendant la procédure.
Sur la demande de rappels de salaire et congés payés afférents
Le liquidateur es qualités sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a accordé à M. [J] un rappel de salaires, outre les congés payés afférents, aux motifs notamment qu'il ne démontre pas être resté à la disposition de son employeur et ne déduit aucune indemnité journalière de sécurité sociale perçue.
M. [J] soutient au contraire qu'il n'a pas été licencié suite à l'inaptitude prononcée du 5 décembre 2018; que son employeur ne l'ayant pas licencié il n'a perçu aucun autre revenu pendant toute l'année 2019 et qu'à partir de 2020 il a fait valoir ses droits à la retraite.
En application des dispositions de l'article L.1226- 11 du code du travail, à défaut d'avoir reclassé ou licencié le salarié déclaré inapte par le médecin du travail dans le délai d'un mois, l'employeur est tenu de reprendre le paiement des salaires.
Il s'en évince que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, sans que le salarié soit tenu de rester à la disposition de l'employeur,
La société a déclaré le 14 janvier 2015 un accident du travail pour son salarié en expliquant que celui-ci avait reçu un chargement, provoquant un traumatisme cranien et une fracture de la jambe.
Par avis en date du 5 décembre 2018, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte aux termes de la visite de reprise, précisant que ' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Il est constant que suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 5 décembre 2018, l'employeur n'a pas procédé à une recherche de reclassement de M. [J] et n'a pas mis en oeuvre la procédure de licenciement pour inaptitude.
M. [J] est donc demeuré salarié de la société Trans Abbad, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 8 janvier 2020.
Dès lors qu'il était salarié de la société au-delà du délai d' un mois après l'avis d'inaptitude, et tant qu'il a conservé ce statut, l'employeur devait lui verser son salaire.
M. [J] est en conséquence fondé à réclamer un rappel de salaires et les congés payés afférents dont les montants seront arrêtés en fonction de la date de la résiliation judiciaire.
Sur la résiliation judiciaire et sa date
La résiliation judiciaire est ouverte au salarié qui invoque que l'employeur a gravement manqué à son égard à ses obligations contractuelles, légales ou conventionnelle. Elle produit, lorsqu'elle est accueillie, tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse ou nul.
Il résulte de l'article 1224 du code civil qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur.
En l'espèce, au regard des développements qui précèdent, les manquements allégués par le salarié quant à l'absence de paiement intégral de son salaire depuis le 5 janvier 2019 sont établis. Cette situation a eu pour effet de priver le salarié d'une partie non négligeable de revenus, et ce pendant une longue période. Pris ensemble, ces manquements sont donc d'une gravité telle qu'ils justifient que soit prononcée la résiliation du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur.
M. [J] soutient que la date de la résiliation judiciaire doit être fixée à titre principal au plus tard à la date du jugement prononçant la liquidation ou subsidiairement au jour où il a fait valoir ses droits à la retraite.
Il résulte des éléments de la procédure et des moyens débattus que la relation de travail ne s'est pas poursuivie au delà du 8 janvier 2020, M. [J] justifiant avoir demandé sa retraite en décembre 2019, retraite qui lui a été accordée selon le courrier de l'assurance retraite versé aux débats. Dès lors, il est établi qu'il n'était plus à la disposition de son employeur.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé la date de résiliation au 8 janvier 2020 et retenu que celle-ci produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents et sur l'indemnité de licenciement
Il sera rappelé que si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude physique à cet emploi, cette indemnité est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement ou de non-reprise du paiement du salaire à l'issue d'un délai d'un mois.
Par ailleurs, alors que la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit de prétendre à l'indemnité de préavis ainsi qu'aux congés payés afférents.
S'agissant de l'indemnité spéciale de licenciement, les règles protectrices relatives aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors qu'au moment où elle est constatée ou invoquée, elle a au moins partiellement pour origine cet accident du travail ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il s'évince des pièces versées que M. [J] a été victime d'un accident du travail ayant fait l'objet par l'employeur d'une déclaration à ce titre en 2015 et que son inaptitude est en lien avec l'accident du travail. Eu égard à la connaissance de l'origine professionnelle par l'employeur, les dispositions de l'article L.1224-16 trouvent à s'appliquer.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé la créance de M. [J] au titre de l'indemnité compensatrice à la somme de 6801, 80 euros, outre la somme de 680, 18 euros au titre des congés payés afférents.
La demande de paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, d'un montant de 29 087 euros accordée par les premiers juges sera confirmée.
Sur le rappel de salaires et les congés payés afférents
Eu égard à la date de résiliation, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fixé les créances salariales de M. [J] aux sommes de 40 810, 80 euros à titre de rappel de salaire pour une période de douze mois et 4081, 08 euros au titre des congés payés afférents.
Ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Trans Abbad le jugement entrepris étant infirmé compte tenu de cette précision.
L'AGS doit les garantir dès lors qu'elles résultent de la résiliation judiciaire d'un contrat de travail intervenue à la date du jugement de liquidation judiciaire.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné au liquidateur judiciaire ès qualités, de délivrer à M. [J] les documents de fin de contrat conformes.
Sur la garantie de l'AGS
Eu égard à la date de résiliation retenue, l'AGS doit sa garantie.
Il convient en conséquence de dire le présent arrêt opposable à l'AGS et de rappeler que la garantie de l'AGS n'est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue de sa garantie à savoir les articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du code du travail.
Sur les autres demandes
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens seront mis à la charge de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré sauf :
- à préciser que les créances de M. [L] [J] seront fixées à la procédure collective de la Sarl Trans Abbad;
- en ce qu'il a débouté M. [L] [J] de sa demande de garantie par l'AGS du règlement des sommes dues;
L'INFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE la créance de M. [L] [J] à la procédure collective de la Sarl Trans Abbad aux sommes suivantes :
40 810,80 euros (quarante mille huit cent dix euros et quatre vingt centimes) à titre de rappel de salaire sur la période du 5 janvier 2019 au 8 janvier 2020;
4 081,08 euros (quatre mille quatre vingt un euros et huit centimes) au titre des congés payés afférents;
6 801,80 euros euros (six mille huit cent un euros et quatre vingt centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
680,18 euros (six cent quatre vingt euros et dix huit centimes) au titre des congés payés afférents;
29 087 euros (vingt neuf mille quatre vingt sept euros) à titre d'indemnité spéciale de licenciement;
DIT que l'AGS CGEA Ile de France Est doit sa garantie dans la limite de ses obligations légales et du plafond applicable ;
DIT que les dépens d'appel seront mis à la charge de la procédure collective;
REJETTE toute autre demande.
Le greffier La présidente de chambre