Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT SUR DEFERE
DU 19 MAI 2022
N° 2022/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/18548 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITWN
N° RG 21/00542 JOINT
S.A.R.L. ALDI MARCHE CAVAILLON
C/
[U] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
19 MAI 2022
à :
Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Georges BANTOS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la chambre 4-5 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/542.
DEMANDERESSE SUR DEFERE
S.A.R.L. ALDI MARCHE CAVAILLON, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR SUR DEFERE
Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représenté par Me Georges BANTOS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Aldi Marché Cavaillon (la société) a engagé M. [B] (le salarié) en qualité d'assistant de magasin à compter du 04 mai 2015.
Par courrier du 11 avril 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 21 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nice a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté les demandes du salarié tendant à contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Le salarié a fait appel du jugement suivant déclaration du 13 janvier 2021.
Il a remis ses conclusions d'appelant au greffe le 19 avril 2021.
Sur conclusions d'incident remises au greffe par la société le 09 juillet 2021 auxquelles le salarié a répondu par conclusions remises au greffe le 04 août 2021, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-5 a, par ordonnance rendue le 18 novembre 2021, rejeté la demande de la société tendant à voir la déclaration d'appel déclarée caduque au visa de l'article 908 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a retenu que le salarié a présenté une symptomatologie dépressive dans le délai d'accomplissement des diligences procédurales qui lui incombaient, et que cette situation était constitutive de force majeure au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile.
Par requête reçue le 25 novembre 2021, la société a déféré l'ordonnance à la cour en demandant le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de force majeure.
Suivant conclusions remises au greffe le 27 janvier 2022, le salarié a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 dispose:
'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
L'article 910-3 du même code dispose:
' En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.'
En l'espèce, le salarié disposait d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel du 13 janvier 2021 pour remettre au greffe ses conclusions d'appelant.
Il n'est pas contesté que le salarié n'a pas respecté ce délai dès lors qu'il a remis ses conclusions le 19 avril 2021.
Pour échapper à la sanction encourue de caducité de la déclaration d'appel, le salarié fait valoir par la voie de son conseil que ce dernier a été indisponible pour des raisons de santé et que cette situation est constitutive d'une force majeure.
La cour relève donc en premier lieu, et contrairement à ce qu'a retenu le conseiller de la mise en état, que la force majeure ici invoquée ne concerne pas le salarié mais son conseil.
Ensuite, il convient de constater que le salarié verse aux débats les pièces suivantes pour voir la sanction de caducité écartée:
- un certificat établi le 31 mars 2021 par le docteur [F] qui indique que M. [D] (conseil du salarié) est traité pour une symptomatologie dépressive qui nécessite un repos renouvelable de 15 jours;
- une attestation établie le 13 septembre 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille qui indique que M. [D] exerce en qualité d'associé unique et ne dispose d'aucun collaborateur.
Les éléments ci-dessus établissent donc que l'affection dont a souffert le conseil du salarié, et dont il n'est pas question ici de discuter la réalité, l'a empêché seulement à compter du 31 mars 2021.
Or, et à supposer que l'altération de l'état de santé du conseil exerçant à titre individuel soit constitutif d'une force majeure, force est de constater qu'il n'est versé aux débats aucune pièce de nature à établir que cette altération a constitué un obstacle à la remise des conclusions du salarié pour la totalité de la période correspondant au délai pour remettre au greffe les conclusions du salarié, et notamment la période comprise entre le 13 janvier 2021 et le 28 mars 2021.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le cas de force majeure allégué n'est pas justifié, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter la sanction de caducité.
En conséquence, la cour infirme l'ordonnance déférée et prononce la caducité de la déclaration d'appel.
Il y a lieu de condamner le salarié aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile,
INFIRME l'ordonnance déférée et prononce la jonction du dossier N° RG 21/00542 sous le N° RG 21/18548,
STATUANT à nouveau,
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel,
RAPPELLE que toutes pièces et conclusions notifiées ultérieurement par M. [B] sont irrecevables,
CONDAMNE M. [B] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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