Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Avril 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/12505 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFXY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE RG n° 17/00100
APPELANTE
SARL [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sophie YIN
INTIMEE
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO , Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO , Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [6] a interjeté appel du jugement n°RG : 17-00100 rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Auxerre, dans un litige l'opposant sous l'appellation [5] à l'Urssaf Bourgogne.
A l'audience du 24 février 2023 à 13h30, par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [5] devenue [7] se désiste de son appel .
L'Urssaf par la voix de sa représentante accepte ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société [7] et accepté par l'Urssaf est parfait.
Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société [7].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [7] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la société [7] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière Le président
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