Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1913/22
N° RG 20/01400 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBXL
SHF/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
11 Juin 2020
(RG 19/00162 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cedric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. LGDEV anciennement dénommé SAS LA BRIQUE PICARDE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christine MARTIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Octobre 2022
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Septembre 2022
La SAS LGDEV anciennement dénommée LA BRIQUE PICARDE est une Holding ayant notamment pour activité la gestion administrative et quotidienne de ses filiales; elle est soumise à la convention collective de l'automobile ; elle comprend plus de 10 salariés.
M. [X] [T], né en 1966, a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SA La Brique Picarde le 01.02.2017 en qualité de chef comptabilité, Niveau III, degré B, qualification NCIII.1, à temps complet.
Il avait été prévu dans la proposition d'embauche que Monsieur [T] assurerait le remplacement progressif du Directeur administratif et financier de l'entreprise, Monsieur [A] [N], devant partir en retraite fin 2017.
Il y était stipulé une période d'essai de 2 fois 3 mois à compter de février 2017 et un développement du poste occupé en 'double commande' de la façon suivante :
- Février à août: cadre IIIA ' 3250 € mensuel ' responsable de comptabilité
- Août à décembre: cadre IV dirigeant ' 3500 € mensuel- chef de comptabilité
- Janvier 2018: cadre IV dirigeant ' 4200 € mensuel + véhicule de direction Directeur Administratif et Financier.
La moyenne mensuelle des salaires de M. [X] [T] s'établit à 4.365 €.
Le salarié a été placé en arrêt de travail maladie à compter du 25.09.2017 jusqu'au 08.12.2018. Par la suite, Monsieur [T] a été placé en mi-temps thérapeutique du 11.12.2017 au 13.01.2018.
Une visite de reprise sur le poste de Directeur financier a été effectuée par le médecin du travail le 15.12.2017.
M. [X] [T] a été convoqué par lettre du 22.11.2017 à un entretien préalable fixé le 30.11.2017, puis licencié par son employeur le 07.12.2017 pour motif personnel et insuffisance de résultats ; il lui était reproché les faits suivants : une absence totale d'autonomie, des carences dans l'analyse, le traitement et le suivi des dossiers, une impossibilité de manager les équipes comptables de l'entreprise.
Il a été dispensé d'exécution du préavis à compter du 13.12.2017.
Dans un courrier LRAR du 27.06.2018, le conseil de M. [X] [T] a contesté les conditions d'exercice de ses fonctions au sein de la SAS LGDEV et le bien fondé de la rupture du contrat de travail.
Le 27.11.2018, le conseil des prud'hommes de Cambrai a été saisi par M. [X] [T] en nullité de son licenciement, et indemnisation des préjudices subis.
Dans une ordonnance rendue le 07.03.2019, le bureau de conciliation a constaté l'acquiescement de la SAS LGDEV à la demande de condamnation provisionnelle au paiement de :
- 8.400 € à titre de rappel de salaire minimum conventionnel,
- 840 € au titre des congés payés afférents.
Par jugement en date du 19.12.2019, le conseil des prud'hommes a ordonné la comparution à l'audience du 13.02.2020, de :
- Mr [N] [A]
- Mme [I] [D]
- Mme [Z] [W]
- Mr [B] [O].
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 01.07.2020 par M. [X] [T] à l'encontre du jugement rendu le 11.06.2020 par le conseil de prud'hommes de Cambrai section Encadrement, qui a condamné la SAS LGDEV à payer à Monsieur [X] [T] avec intérêts les sommes de :
o 8.624,26 € à titre de rappel de salaire sous déduction de la somme de 8.400 € versée dans à titre provisionnel par devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation ;
o 862,42 € au titre des congés payés afférents sous déduction de la somme de 840 € versée dans à titre provisionnel par devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation ;
et débouté Monsieur [X] [T] du surplus de ses demandes, tout en fixant la moyenne des salaires à 4.365 €.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 10.12.2021 par M. [X] [T] qui demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de CAMBRAI en ce qu'il a condamné la Société SAS LGDEV à payer les sommes de 8.624,26 € à titre de rappel de salaire, et 862,42 € au titre des congés payés.
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de CAMBRAI en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [T] du surplus de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
- A titre principal : de dire le licenciement nul en application de l'article L1132-1 du code du travail ;
En conséquence : condamner la société SAS LGDEV (anciennement LA BRIQUE PICARDE) à payer à M. [X] [T] :
o 26.505,00 € à titre de dommages et intérêts
o 920,31 € au titre de l'indemnité de licenciement
- A titre subsidiaire : dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamner la Société SAS LGDEV (anciennement LA BRIQUE PICARDE) à lui payer ) M. [X] [T] :
o 8835 € à titre de dommages et intérêts
o 920,31 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
En toute hypothèse :
- Condamner la société SAS LGDEV à payer à M. [X] [T] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 25.11.2020 par la SAS LGDEV qui demande de :
- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CAMBRAI du 11 juin 2020 en ce qu'il a :
o DEBOUTE, Monsieur [X] [T] de ses demandes tendant à voir son licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse ;
o A titre subsidiaire, REDUIRE le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant au montant de 1 mois de salaire fixé par l'article L. 1235-3 du Code du travail.
EN TOUTE ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER Monsieur [X] [T] à payer à la société LGDEV, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14.09.2022 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'exécution du contrat de travail :
M. [X] [T] sollicite un rappel de salaire d'un montant de 8.624,25 € la société ayant été condamnée, sans qu'elle s'y soit opposée, au paiement de cette somme au titre du rappel de coefficient outre les congés payés par le jugement rendu le 11.06.2020 par le conseil des prud'hommes de Cambrai, sous déduction de 8.400 € déjà versé
en application de l'ordonnance rendue par le bureau d'orientation et de conciliation du 07.03.2019.
La société ne sollicite pas l'infirmation du jugement rendu sur ce point ; elle rappelle dans son argumentation avoir acquiescé à la demande de rappel de salaire à hauteur de 8.400 € outre les congés payés, en précisant que cette somme avait été réglée ce qui n'est pas contesté.
Par suite il y a lieu de confirmer la décision rendue.
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
La lettre de licenciement, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du litige qui peuvent être éventuellement précisés par l'employeur. Dès lors que l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher le litige en décidant quelle est la partie qui a rompu.
Il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. En principe, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif n'incombe pas spécialement à l'une ou à l'autre des parties. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. Le doute sur la réalité des faits invoqués doit profiter au salarié.
L'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement. Pour que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, il faut que les juges du fond recherchent si le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résultaient soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié. Dès lors qu'une telle insuffisance professionnelle est établie, il n'est pas nécessaire de relever une faute à l'encontre du salarié pour procéder à son licenciement. Il faut alors que les éléments caractérisant l'insuffisance des résultats soient objectivement vérifiables.
Il importe toutefois que les objectifs fixés par l'employeur présentent un caractère réaliste, c'est-à-dire correspondent à des normes sérieuses et raisonnables.
De même, les résultats tenus pour insuffisants ne doivent pas trouver leur explication dans une conjoncture étrangère à l'activité personnelle du salarié, ni dans le choix fait par l'employeur en matière de politique commerciale. De même, ne caractérisent pas une cause réelle et sérieuse des résultats médiocres imputés à un salarié, alors que cette médiocrité s'était manifestée dans les résultats d'autres salariés remplissant les mêmes fonctions.
En présence d'une insuffisance des résultats obtenus entraînant un déficit, c'est à l'employeur de déterminer si cette insuffisance de résultats permet la rupture du contrat'; le juge ne saurait se substituer à l'employeur pour en tirer les conséquences sur la marche de l'entreprise et apprécier le bien-fondé du licenciement. En revanche, les juges du fond doivent rechercher d'une part si les objectifs fixés étaient réalistes ou non et d'autre part pour quelles raisons le salarié ne les a pas réalisés. L'insuffisance des résultats doit pouvoir se mesurer': elle se traduit par des éléments quantifiables. Ces éléments, s'agissant d'emplois commerciaux, seront le plus souvent fournis par les objectifs définis et acceptés par le salarié qui prennent ainsi une portée contractuelle.
Aucune clause du contrat de travail ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera une cause de licenciement, et faire ainsi échec à l'exercice par le juge de son pouvoir d'appréciation du motif de licenciement.
La SAS LGDEV déclare que l'expérience professionnelle de M. [X] [T] telle que révélée par sa lettre de candidature et son curriculum vitae lui permettait d'assumer les fonctions de responsable administratif et financier qui lui étaient confiées dans l'entreprise ; il lui avait été précisé explicitement qu'il devrait à terme remplacer le Directeur administratif et financier de la holding, M. [N], dans un délai d'une année, ce délai devant être mis à profit pour bénéficier de la formation dispensée par son supérieur hiérarchique et de la transmission d'informations, mais également être confronté à une expérience de terrain dans les concessions automobiles de [Localité 3] et [Localité 6].
La société produit les témoignages de M. [N] et des membres de l'équipe comptable du groupe, et un document du commissaire au comptes, qui démontrent qu'il n'était pas à la hauteur de ces tâches. En outre, elle justifie de ce que le salarié n'a pas rempli sa mission auprès des sites de [Localité 3] et de [Localité 6], qu'il a transmis des documents erronés qui on dû être repris par M. [N] et l'équipe comptable, et qu'il n'a pas sollicité d'explications sur la gestion de la paie et des spécificités du secteur, enfin qu'il n'a pas été en mesure de contrôler le travail de ses équipes ce qui a généré un sentiment d'insécurité. Elle conteste tout caractère discriminant à la rupture au regard de son état de santé.
En réponse, M. [X] [T] révèle n'avoir pas fait l'objet de rappels à l'ordre ou de recadrage durant l'exécution du contrat de travail ; il justifie de ses compétences professionnelles reconnues en externe ; la procédure de licenciement a été enclenchée tardivement, alors qu'il était en arrêt maladie depuis 2 mois, et on ne peut lui reprocher les dysfonctionnements qui seraient intervenus de ce fait et qui ne sont pas démontrés ; il rappelle qu'à la date de son licenciement il occupait encore le poste de responsable administratif et financier qui est décrit dans une fiche de poste et il n'était pas le doublon du Directeur administratif et financier ; il lui restait un délai de 3 mois compte tenu de l'arrêt maladie pour se mettre à niveau ; il constate que les attestations émanent de salariés présents dans l'entreprise et qui étaient ses subordonnés ; il se prévaut de son expérience professionnelle antérieure qui atteste de ses capacités de management, il n'a délégué que des tâches de base ; il indique n'avoir reçu aucune formation personnalisée en l'absence de plan d'intégration alors qu'il devait gérer la comptabilité des sites de [Localité 3], [Localité 6], [Localité 5] et celle de la holding ; il a continué à travailler pour la société jusqu'à ce qu'il soit dispensé de préavis.
M. [X] [T] soulève la nullité du licenciement et déclare avoir été licencié en raison de son état de santé, cette mesure étant injustifiée ; il invoque un fichage des salariés sur le plan de la santé.
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son état de santé.
Aux termes de l'article L1134-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime d'une discrimination de présenter des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie adverse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes le mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [X] [T], arrivé dans l'entreprise en février 2017, rappelle avoir été licencié pour insuffisance professionnelle le 07.12.2017 alors qu'il était en arrêt maladie pour un cancer depuis le 25.09.2017 avant d'être placé en mi-temps thérapeutique à partir du 11.12.2017 ; il n'a fait l'objet d'aucune mise en garde préalablement à la lettre de convocation à un entretien préalable adressée en novembre 2017 ; cette situation objective ne fait pas l'objet de contestation et laisse supposer par elle même l'existence d'une discrimination.
Il appartient à l'employeur de démontrer la réalité des griefs opposés au salarié au soutien de la mesure de licenciement.
La SAS LGDEV produit les éléments suivants :
- L'offre APEC du 17.10.2016 en vue du recrutement d'un responsable administratif et financier justifiant d'une expérience dans le cadre d'une activité similaire, une connaissance du milieu automobile étant souhaitée ;
=> le curriculum vitae du candidat mentionne un niveau de formation DECSF, et une expérience professionnelle débutée en 1991dans différentes activités, un poste de responsable administratif et financier dans une filiale Antargaz de 1999 à 2005, de chef comptable du groupe Desenfans jusqu'en 2014, puis de responsable comptable auprès d'une filiale de Veolia ; ses compétences professionnelles paraissaient correspondre au poste prévu sous réserve de la connaissance du milieu professionnel de l'automobile, la SAS LGDEV le recrutant en toute connaissance de cause ;
- La lettre d'embauche du 04.01.2017 qui expose les conditions de ce recrutement destiné à remplacer M. [N], Directeur administratif et financier partant en retraite fin 2017 ; elle prévoyait une période d'essai de deux fois 3 mois à compter du 1er février, en précisant qu'il serait pendant ce temps en 'double commande' avec le DAF ; il devait être embauché au niveau cadre IIIA responsable de la comptabilité (cette précision étant néanmoins biffée) avant de passer en août cadre III B chef de comptabilité pour prendre ses fonctions de DAF en janvier 2018 ;
- Le contrat de travail signé de M. [L], Président du directoire, a précisé que le salarié était d'emblée embauché comme chef comptable cadre niveau IIIB, exerçant ses missions sous l'autorité et le contrôle du PDG, une période d'essai de 4 mois étant prévue ;
=> Il en résulte que le salarié a pris directement des fonctions de chef comptable de la SAS LGDEV aux conditions salariales prévues dans la lettre d'embauche, la période d'essai étant réduite à 4 mois ; il a passé cette période d'essai sans qu'aucune mise en garde ne lui soit adressée alors que la lettre de licenciement fait référence à des débuts 'laborieux et lents' ;
La fiche de poste stipulait que la responsabilité de chef comptable recouvrait d'assurer l'ensemble des activités de comptabilité de l'élaboration et du suivi du budget à l'établissement des documents comptables ; ses missions concernaient des activités de management du secteur comptabilité (appui et encadrement), et de gestion et organisation de ces activités ;
- Le salarié n'a été dispensé d'exécution du préavis qu'à compter du 13.12.2017 ;
- Les attestations produites ont été délivrées par M. [N], ancien DAF, Mmes [I], [Z] et [H], comptables confirmées ; elles révèlent que :
. M. [N] : il déclare avoir aidé M. [T] dans ses missions en lui confiant rapidement l'encadrement de l'équipe comptable et de la paie de [Localité 3] et pour les sites de [Localité 3] et [Localité 6], les remontées financières et économiques de variables paie et des indicateurs mensuels, le suivi de la trésorerie, la réalisation des tableaux de bord, et la préparation des bilans fiscaux ; il constate que n'ont pas été assurés : la remontée des éléments spécifiques à une PME des indicateurs mensuels et hebdomadaires, la remontée de tableaux de bord, la supervision de la paie et la transmission des éléments de gestion des variables en ce domaine, la gestion des immobilisations ;
. Mme [I] : M. [X] [T] s'est occupé exclusivement de la comptabilité de la concession de [Localité 3] ainsi que du personnel ; il n'a fait dans les premiers mois que du contrôle et visa des tâches accomplies par les salariés affectés à la SAC (société automobile du cambrésis), sans s'inquiéter de l'avancement des travaux préparatoire du bilan de la SAC, il n'a pas vérifié la gestion des immobilisations qui étaient de son ressort et qu'il lui a confié en septembre ; elle conclut : 'Connaissant la charge réelle du travail du poste du DAF, j'ai immédiatement douté de ses capacités à assumer la charge intégrale du poste de Mr [N]';
. Mme [H] : elle confirme que M. [X] [T] n'a travaillé que sur la comptabilité des sites de [Localité 3] et [Localité 6] en réalisant des contrôles de tâches, sans s'intéresser à l'avancement du bilan de la SAC ; elle observe qu'en septembre 2017, M. [X] [T] n'avait pas vu la comptabilité de la SAC ni de la Brique Picarde ;
. Mme [Z] : M. [X] [T] ne s'est pas impliqué dans le domaine du social de la SAC dont il avait la supervision, et n'a pas sollicité d'explications sur la gestion de la paie et sa comptabilisation ; c'est M. [N] qui lui a transmis les éléments financiers nécessaires à la réalisation de la paie ; il n'a pas formé de demande sur la comptabilité de la holding ;
=> en réplique M. [X] [T] ne fournit aucun élément complémentaire mais donne sa version de faits ; il ne lui est pas reproché un manque de progression mais une absence d'investissement dans des domaines qui relevaient de sa compétence notamment la remontée de tableaux de bord, et la supervision de la paie ce qui justifie l'appréciation de la société quant à des tâches mal faites ou incomplètes ; il est justifié par ailleurs par Mme [Z] que l'aspect social avait bien été négligé ; n'avaient été attribués à M. [X] [T] que la supervision des sites de [Localité 3] et de [Localité 6] ; il lui appartenait déjà de remplir ses missions de chef comptable ce dont il n'est pas justifié, avant de pouvoir prétendre occuper le poste de Directeur administratif et financier ; il a en effet été mis en arrêt maladie à compter du mois de septembre mais il était déjà en poste depuis le mois de février 2017 ; dans ces conditions M. [N] n'a pas été mesure de le laisser agir en tant que 'doublon' ; aucune erreur ne lui est imputée, et partant aucune faute, mais bien plutôt de n'avoir pu répondre aux exigences de son poste ; si M. [N] avait pour habitude de superviser les travaux comptables de ses équipes, il lui avait été demandé de s'impliquer personnellement sur les deux sites qui lui avaient été confiés afin de connaître le fonctionnement des concessions sur le terrain et donc cette activité nouvelle pour lui ; M. [X] [T] ne démontre pas avoir eu connaissance de documents utiles tardivement ; une large période avait été prévue pour qu'il soit en mesure de prendre an main ses responsabilités, la société a été contrainte de faire le constat que ses prestations ne correspondaient pas à ses attentes avant le départ de M. [N] ; il ressort des attestations produites que ses équipes étaient à sa disposition pour lui apporter toutes les informations dont il aurait eu besoin.
- M. [F] [J] Responsable des ressources humaines et chef comptable a entendu préciser que certains salariés malades ont bénéficié des encouragements de la société.
Le conseil des prud'hommes avait entendu à son audience du 13.02.2020 : M. [N] qui a confirmé que M. [T] connaissait les dates clés de son activité ; il n'y a pas eu de plan de formation compte tenu de l'expérience revendiquée par le salarié, il s'agissait d'une 'passation' en principe ; il ne s'est jamais occupé du social, ne traitait pas les écritures de paie, n'a pas mis à jour le fichier des immobilisations comme demandé. Mmes [I] et [Z] ont confirmé que M. [T] ne traitait pas tous les domaines abordés par M. [N] : social, fiscal, comptable et informatique.
Par suite, l'insuffisance professionnelle de M. [X] [T] qui n'a pas fait face à l'ensemble des tâches qui lui devaient lui être progressivement confiées est établie, étant précisé que le contexte d'une lourde maladie soignée en fin de période d'emploi n'a pas contribué à faire progresser le salarié dans l'exécution de ses missions, sans que cela représente la cause de cette insuffisance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 11.06.2020 par le conseil de prud'hommes de Cambrai section Encadrement en toutes ses dispositions ;
Rejette les autres demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK