Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12998 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEYU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2022 - Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2022P00155
APPELANTE
S.A.R.L. ACOR SYSTEMS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD, en la personne de Me [E] [N]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ACOR SYSTEMS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
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Par jugement du tribunal de commerce de Melun du 13 juin 2022, sur saisine du ministère public, la société Acor Systems, qui exerçait une activité de pose et fabrication d'automatismes, équipements de contrôle des processus industriels et l'achat et la vente de tous types de matériels, a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Archibald prise en la personne de Me [N] désignée liquidatrice judiciaire.
La société Acor Systems a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 juillet 2022.
*****
Dans ses conclusions notifiées le 5 octobre 2022 par voie électronique, la société Acor Systems demande à la cour de :
DÉCLARER RECEVABLE ET FONDE son appel,
Y faisant droit,
INFIRMER la décision entreprise et, statuant à nouveau,.
RÉSERVER en tous les dépens.
*****
Dans ses conclusiosn notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, la SELARL Archibald prise en la personne de Me [N] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la société Acor Systems, demande à la cour de :
Déclarer l'appel irrecevable.
Subsidiairement,
Débouter la SARL ACOR SYSTEMS de sa demande tendant à voir infirmer la décision entreprise et de voir réserver les dépens.
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire
En l'absence de demande d'infirmation des autres chefs de jugement dans le dispositif des conclusions notifiées par la SARL ACOR SYSTEMS dans le délai prévu par l'article 905-2 du CPC, confirmer la décision entreprise pour le surplus.
Très subsidiairement, et si par extraordinaire la Cour estimait devoir statuer sur la demande
liquidation judiciaire en plus des dépens,
Confirmer la décision entreprise,
Débouter la SARL ACOR SYSTEMS de ses demandes.
Dire que les dépens d'appel seront comptés en frais privilégiés de procédure collective.
*****
Dans son avis notifié par voie électronique le 7 novembre 2022, le ministère public demande à ce que l'appel de la société Acor Systems soit déclaré irrecevable et subsidiairement, que le jugement soit confirmé.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
La SELARL Archibald et le ministère public font valoir que le ministère public n'a pas été intimé en cause d'appel alors qu'il est à l'origine de la saisine du tribunal de commerce et est donc partie à la procédure.
L'appelant ne réplique pas sur ce point.
Aux termes des dispositions de l'article 421 du code de procédure civile, le ministère public peut être partie principale ou partie jointe. Lorsqu'il est à l'origine de la demande, il est partie principale et doit être traitée comme toute autre partie à l'instance. Il doit donc être intimé en cas d'appel formé par le débiteur à l'encontre de la décision rendue.
En l'espèce, la société Acor Systems, qui a été placée en liquidation judiciaire sur requête du ministère public, a interjeté appel du jugement sans intimer le ministère public.
Il en résulte que son appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé par la société Acor Systems,
Met à sa charge des dépens de l'instance.
La greffière La présidente
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