Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16483 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCU4C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2020 - TJ de BOBIGNY - RG n°17/00517
APPELANTE
Madame [A] [B] [J] [U]
née le 21 Août 1950 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE DROUX - BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
INTIMES
Monsieur [H] [D] [W]
né le 16 Mars 1956 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0069
Monsieur [C] [E], assignée à étude par acte d'huissier du 06.01.2021
[Adresse 1]
[Adresse 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [W] et Mme [C] [E] se sont mariés le 21 juin 1999, après avoir adopté, par contrat du 1er juin 1999, la régime matrimonial de la séparation de biens.
Par acte authentique du 14 mai 2003, ils ont acquis, à concurrence d'une moitié indivise chacun, les lots 43 et 95 de l'immeuble situé [Adresse 1] (93), au prix de 264 000 euros. Ils y ont établi leur résidence.
Par acte authentique du 23 mai 2003, ils ont acquis, à concurrence d'une moitié indivise chacun, les lots 50 et 89 du même immeuble, au prix de 108 938 euros.
Par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 22 mai 2014, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 janvier 2016, signifié le 1er mars 2016, Mme [C] [E] a été condamnée, solidairement avec Mme [Y] [I], à payer à Mme [V] [U] :
- les sommes de :
* 120 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2013,
* 8 231,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2013,
* 500 euros au titre des dommages-intérêts,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du jugement,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel,
- les dépens de première instance et d'appel.
Aucun règlement spontané n'est intervenu et les procédures civiles d'exécution n'ont pas abouti.
Par acte d'huissier du 28 décembre 2016, Mme [U] a assigné saisi le tribunal de grande instance de Bobigny d'une action oblique en partage de l'indivision existant entre M. [W] et Mme [E] et licitation.
Par jugement du 14 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny s'est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales de Bobigny qui, par jugement réputé contradictoire du 28 septembre 2020, a notamment :
- écarté la fin de non-recevoir à l'encontre de la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [W] et Mme [E] formée par Mme [U] soulevée par M. [W],
- déclaré recevable la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [W] et Mme [E] sur le bien immobilier situé [Adresse 1] (93) formée par Mme [U],
- déclaré recevable la demande de maintien dans l'indivision concernant les lots 43 et 95 du bien immobilier situé [Adresse 1] (93) formée par M. [W],
- débouté M. [W] de sa demande de maintien dans l'indivision concernant les lots 43 et 95 du bien immobilier situé [Adresse 1],
- déclaré recevable la demande de licitation formée par Mme [U],
- débouté Mme [U] de sa demande de licitation du bien immobilier situé [Adresse 1],
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [W] et Mme [E] sur le bien immobilier situé [Adresse 1],
- débouté M. [W] de ses demandes :
* de fixation de créance à l'encontre de l'indivision,
* d'attribution préférentielle,
- condamné Mme [U] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mai 2021, l'appelante demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement rendu le 28 septembre 2020,
statuant à nouveau,
- débouter M. [W] de toutes ses demandes,
- ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante entre M. [W] et Mme [E],
et, préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir :
- ordonner qu'il sera, aux requêtes, poursuites et diligences de Mme [U], sur la constitution de Me Thierry Bacquet, membre de la SCP Dominique-Droux et Baquet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Bobigny, sur le cahier des charges qui sera dressé par lesdits avocats et déposé au greffe, procédé à la vente en deux lots et par licitation des biens immobiliers situés aux [Adresse 1] :
* premier lot : lots n°43 et 95, sur la mise à prix de 100 000 euros, avec faculté de baisse de moitié à défaut d'enchérisseur,
* second lot : lots n°50 et 89, sur la mise à prix de 50 000 euros, avec faculté de baisse de moitié à défaut d'enchérisseur,
- désigner la SCP Allirand, Huissiers de justice aux Lilas (93), avec mission d'établir un procès-verbal descriptif pour annexion au cahier des charges et de procéder à la visite des lieux préalablement à la vente sur licitation,
- dire que l'huissier devra relever l'identité des occupants ou des locataires éventuels et, s'agissant de ces derniers, de leur demander la communication de leur titre d'occupation,
- dire qu'il pourra se faire assister par tout technicien de son choix aux fins de procéder au mesurage des locaux, faire les recherches de présence de plomb et amiante dans les parties privatives et d'effectuer le diagnostic de performance énergétique,
- dire qu'il pourra, en cas de difficulté, entrer dans les lieux avec le concours de la force publique ou de deux témoins et d'un serrurier,
- autoriser les requérants à faire procéder à l'annonce de la vente par le biais d'avis ' dont un exemplaire sera déposé au greffe pour affichage dans les locaux de la juridiction ' qui sera apposé à l'entrée de l'immeuble indivis et qui sera publié dans un journal d'annonces légales et dans deux journaux à éditions périodiques ou à diffusion locale ou régionale au tarif des annonces ordinaires,
- dire que les frais et honoraires de l'huissier et ceux de la publicité s'ajouteront aux frais préalables de mise en vente qui seront soumis à la taxe préalablement à celle-ci,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Me Thierry Baquet, membre de la SCP Dominique-Droux et Baquet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner les intimés à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 30 mars 2021, M. [W] demande à la cour de :
- déclarer Mme [U] mal fondée en son appel,
- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
- déclarer irrecevable la demande de Mme [U] d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision en application de l'article 1360 du code de procédure civile,
subsidiairement au fond :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit n'y avoir lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [W] et Mme [E] sur le bien immobilier situé [Adresse 1] (93) (lots n° 43, 95, 50 et 89),
* débouté Mme [U] de sa demande de licitation du bien immobilier situé [Adresse 1] (93) (lots n° 43, 95, 50 et 89),
* déclaré recevable la demande de maintien dans l'indivision concernant les lots n° 43 et 95 du bien immobilier [Adresse 1] (93) formée par M. [W],
* déclaré recevables les demandes formées par M. [W] :
> de fixation de créance à l'encontre de l'indivision,
> d'attribution préférentielle,
réformant le jugement entrepris,
et à titre subsidiaire,
- ordonner le maintien de M. [W] dans l'indivision concernant les lots 43 et 95 du bien immobilier [Adresse 1] (93), la fixation de sa créance à l'encontre de l'indivision et l'attribution préférentielle du bien,
- déclarer Mme [U] irrecevable et mal fondée en sa demande,
- la condamner au paiement à M. [W] de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Stéphanie Cohen, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [E], intimée, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L'article 1360 du code de procédure civile impose, à peine d'irrecevabilité, que l'assignation en partage contienne un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
M. [W] conteste la recevabilité de l'action de Mme [U] sur ce fondement.
Toutefois les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile ne sont pas applicables à l'action oblique en partage. (Civ 1, 23 septembre 2013 n°12-21.272 ; Civ 1, 15 juin 2017 n°16-22593)
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir à l'encontre de la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [H] [W] et Mme [C] [E] formée par Mme [V] [U] soulevée par M. [H] [W], et déclaré recevable la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [H] [W] et Mme [C] [E] sur le bien immobilier situé [Adresse 1] (93) formée par Mme [V] [U].
Sur le fond
Sur la demande principale en partage et licitation
Aux termes de l'article 815-17 du code civil :
« Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. »
L'exercice de l'action en partage ouverte au créancier d'un indivisaire est soumis aux conditions de l'action oblique prévue à l'article 1341-1 du code civil, dont elle n'est qu'une application.
Cet article 1341-1 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, autorise en effet ce dernier à les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
Comme le juge de première instance, il sera relevé qu'il est constant que Mme [U] détient une créance à l'encontre de Mme [E] depuis plusieurs années et que cette dernière n'a ni réglé sa dette ni sollicité un partage de l'indivision existant entre M. [W] et elle alors que l'actif indivis comprend des biens dont la vente permettrait de désintéresser sa créancière.
Le choix de Mme [E] de ne pas participer activement à la présente procédure et l'absence de proposition de paiement formulée par son conjoint, seul intimé représenté, montrent suffisamment que les droits de Mme [U] sont compromis par la carence de sa débitrice.
Le juge de première instance a néanmoins rejeté la demande en partage en conséquence de son refus d'ordonner la licitation des biens immobiliers dépendant de l'indivision entre Mme [E] et M. [W] au motif que « le seul bien immobilier indivis connu n'est pas partageable, faute de licitation prononcée ».
L'appelante reproche au premier juge une contrariété de motifs puisque la licitation est une modalité de partage, et qu'il a refusé la licitation au motif qu'« il n'est aucunement établi que le bien immobilier indivis n'est pas partageable en nature ».
Il découle des termes du jugement entrepris que le premier juge a parfois considéré comme un seul bien indivis les différents lots acquis en indivision par Mme [E], qui se trouvent tous dans le même ensemble immobilier, à la même adresse, alors qu'ils constituent chacun un bien immobilier distinct (page 5 du jugement : « il sera considéré, le cas échéant, que le partage portera sur le bien immobilier indivis situé [Adresse 1] (lots 43, 95, 50 et 89, seul bien immobilier indivis évoqué et connu »). Le lot 43 est un appartement de quatre pièces situé au 7e étage de l'immeuble sis [Adresse 1] (93) et abrite le logement de Mme [E] et M. [W], le lot 50 est un studio situé au 8e étage de l'immeuble et les lots 95 et 89 sont des places de stationnement. Si les lots 43 et 95 ont été acquis ensemble, de même que les lots 50 et 89, il n'est pas établi qu'ils constituent des lots liés.
Il résulte de l'article 1686 du code civil que la licitation peut être ordonnée si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre.
Mme [U] ne produit aucune pièce de nature à établir la valeur des différents lots relevant de l'indivision entre sa débitrice et M. [W], à l'exception des prix d'acquisition figurant dans les parties normalisées des actes d'acquisition, lesquels datent de 2003 et sont dès lors trop anciens pour être encore utiles.
A défaut, la cour n'est pas en mesure de déterminer si un partage en nature des différents lots est possible ou non.
Elle ne pourrait au demeurant pas apprécier l'éventuelle mise à prix des lots.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de licitation.
Il résulte de la partie des écritures de M. [W] consacrée à la discussion que la subsidiarité de ses demandes de maintien dans l'indivision, de fixation de créance et d'attribution préférentielle s'apprécie au regard du sort de la demande de licitation de Mme [U]. Celle-ci étant rejetée, il n'y a pas lieu d'examiner les prétentions subsidiaires de l'intimé.
Au surplus, une demande d'attribution préférentielle portant sur un bien indivis ne ferait pas obstacle à l'action du créancier personnel d'un indivisaire fondée sur l'article 815-17, alinéa 3 du code civil, puisque l'attribution préférentielle constitue un procédé particulier d'allotissement et suppose, par conséquent, un partage. Dès lors, l'indivisaire qui demande l'attribution préférentielle ne s'oppose nullement au partage, auquel, au contraire, sa prétention s'adosse.
En revanche, puisqu'il est acquis que la carence de Mme [E] compromet les intérêts de Mme [U], il y a lieu, infirmant le jugement frappé d'appel, de faire droit à la demande en partage formée par celle-ci afin de lui permettre d'exercer ses droits de recouvrement sur la part qui reviendra à sa débitrice, qu'il s'agisse d'une soulte ou d'un bien attribué à l'issue des opérations de comptes et liquidation.
Ces opérations impliquant l'évaluation de quatre lots immobiliers justifient, qu'un notaire soit désigné pour y procéder et un juge commis pour les surveiller en application de l'article 1364 du code de procédure civile. Ce texte prévoyant que le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal, il convient de ne prévoir la désignation du président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 3] avec faculté de délégation qu'à défaut de meilleur accord de M. [W] et de Mme [E] sur le choix d'un notaire dans les limites fixées au dispositif du présent arrêt.
Ainsi, l'éventuelle créance de M. [W], qui n'est ni chiffrée et ni justifiée en l'état, sera prise en considération. A ce stade, la production de relevés de compte à son nom pour des périodes discontinues est insuffisante à démontrer qu'il a réglé les échéances des prêts immobiliers à défaut des contrats de prêts, des tableaux d'amortissement et des informations relatives à la contribution de chacun des époux aux charges du mariage.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient, en application de cette disposition, puisqu'il est fait droit à la demande en partage de l'appelante, de condamner les intimés in solidum aux dépens, qui seront recouvrés par l'avocat de Mme [U], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande qu'ils soient en outre condamnés au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement prononcé le 28 septembre 2020 par le juge aux affaires familiales de Bobigny en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [H] [W] et Mme [C] [E] sur le bien immobilier situé [Adresse 1] (93) ;
Statuant à nouveau,
Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [H] [W] et Mme [C] [E] sur les biens immobiliers situés [Adresse 1] (93) (lots n° 43, 95, 50 et 89) ;
Désigne pour y procéder le notaire choisi par M. [H] [W] et Mme [C] [E] ou, à défaut de contact établi avec ce notaire dans le mois qui suit la signification du présent arrêt et justifié auprès de Mme [V] [U] dans les 7 jours ouvrables qui suivent l'établissement de ce contact, le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 3], avec faculté pour lui de déléguer cette mission ;
Désigne le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Confirme le jugement prononcé le 28 septembre 2020 par le juge aux affaires familiales de Bobigny en tous ses autres chefs de dispositif dévolus à la cour ;
Condamne M. [H] [W] et Mme [C] [E] in solidum aux dépens ;
Autorise Me Thierry Baquet, membre de la SCP Dominique-Droux et Baquet à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [W] et Mme [C] [E] in solidum à payer à Mme [V] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [H] [W] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,