Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00358 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y443
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MAI 2024
MINUTE N° 24/01163
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Avril 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société BASILIQUE COMMERCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent MARTIGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A354
ET :
Madame [Y] [K]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lydia BOUDRICHE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, 50 route de la Reine, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, non-comparante
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 décembre 2021, la société BASILIQUE COMMERCE a consenti à Madame [Y] [K], agissant au nom et pour le compte d’une société en cours de constitution exerçant sous l’enseigne SAFCARE, un bail commercial portant sur un local situé dans l’ilot 9, local n° L 61, centre commercial Basilique, [Adresse 1] à [Localité 4].
Le contrat prévoit que Madame [Y] [K] s’engage à remettre au bailleur dans les six semaines maximum une copie certifiée conforme des statuts enregistrés de la société, un extrait Kbis constatant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et un justificatif de la reprise du bail par la société immatriculée. Il précise en outre que dans les huit jours de la réception de ces documents, un avenant de substitution valant reprise du bail par la société immatriculée sera signé entre la société BASILIQUE COMMERCE, Madame [Y] [K] et la nouvelle société. Il ajoute enfin qu’à défaut de signature de l’avenant, le bail sera réputé avoir été conclu par Madame [Y] [K] agissant en son nom personnel et pour son propre compte.
Par acte du 25 juillet 2023, la société BASILIQUE COMMERCE a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris Madame [Y] [K], pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers et son occupation sans droit ni titre des locaux ;obtenir l'expulsion de Madame [K] et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier, et l'enlèvement et la séquestration des meubles ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 28.920,74 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, arrêtée au 28 juin 2023, assortie d’une majoration de 10% et de l’intérêt au taux légal majoré de 500 points à compter du jour de l’exigibilité des loyers et charges impayés comme il est stipulé dans le bail, une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant égal au dernier loyer annuel majoré de 1% par jour calendaire, jusqu'à la libération effective des lieux,que Madame [Y] [K] soit condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, de signification de l’assignation et de levée de l’état de nantissement et d’extraits Kbis.
Par ordonnance rendue en date du 22 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige, et a renvoyé l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 avril 2024.
La société BASILIQUE COMMERCE maintient ses demandes et actualise sa demande de condamnation de l’arriéré arrêté au 1er avril 2024 à 55.079,27 euros. Elle indique par ailleurs que Madame [Y] [K] n’exerce pas d’activité dans les lieux loués.
Régulièrement convoquée, Madame [Y] [K] n'a pas comparu.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de relever qu’il n’est pas justifié la signature d’un avenant au profit de la société qui était en cours de constitution lors de la signature du contrat, de sorte que Madame [Y] [K] sera considérée comme ayant conclu le contrat de bail en son nom personnel et pour son propre compte.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 31 mars 2023 pour le paiement de la somme en principal de 12.120,38 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte arrêté au 1er juillet 2023 joint à l’assignation, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 1er mai 2023. L’obligation de Madame [Y] [K] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de Madame [Y] [K] causant un préjudice à la société BASILIQUE COMMERCE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Elle demande en outre le paiement d'une majoration de 10% des sommes dues et la majoration de l’intérêt au taux légal de 500 points.
Ces sommes, par leur nature de clause pénale, peuvent être réduites par le juge du fond notamment si elles apparaissent manifestement excessives. Tel pouvant être le cas en l'espèce, les demandes formées à ce titre ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés, juge de l'évidence. Il n'y aura dès lors pas lieu à référé sur les demandes formées au titre du paiement d'une majoration de 10% des sommes dues et de la majoration de l’intérêt légal de 500 points, et la partie défenderesse sera condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d’occupation égale au seul montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
La société BASILIQUE COMMERCE justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, lequel peut seul être retenu en l'absence de la défenderesse à l'audience, que Madame [Y] [K] reste lui devoir au 1er juillet 2023 une somme de 28.683,32 euros, échéance du 3ème trimestre 2023 incluse (déduction faite des sommes libellées « Frais contentieux » d’un montant de 235,32 euros et 2,10 euros débitées le 2 avril 2023 et non justifiées).
Madame [Y] [K] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023 sur la somme de 12.120,38 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Succombant, elle sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 mars 2023 et de levée de l’état de nantissement et d’extraits Kbis.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BASILIQUE COMMERCE l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail au 1er mai 2023 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de Madame [Y] [K] et de tous occupants de son chef, du local situé dans l’ilot 9, local n° L 61, centre commercial Basilique, [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons Madame [Y] [K] au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons Madame [Y] [K] à payer à la société BASILIQUE COMMERCE la somme provisionnelle de 28.683,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023 sur la somme de 12.120,38 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Condamnons Madame [Y] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 mars 2023 et de levée de l’état de nantissement et d’extraits Kbis ;
Condamnons Madame [Y] [K] à payer à la société BASILIQUE COMMERCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes de la société BASILIQUE COMMERCE ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 06 MAI 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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