Texte intégral
ARRET N° 96
N° RG 22/00804 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMME
AFFAIRE :
M. [J] [E]
C/
Mme [S] [H], M. [B] [H]
MCS/LM
Demande en bornage ou en clôture
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 07 MARS 2024
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Le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [J] [E]
né le 05 Octobre 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
APPELANT d'une décision rendue le 26 SEPTEMBRE 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TULLE
ET :
Madame [S] [H]
née le 10 Juillet 1948 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique VAL de la SELARL AVOJURIS, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [B] [H]
né le 25 Juin 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Dominique VAL de la SELARL AVOJURIS, avocat au barreau de BRIVE
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 décembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 1er février 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 15 février 2024 puis au 07 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE:
En vertu d'un acte du 15 février 1989 reçu par Maître [U] [G], notaire à [Localité 9] (19), M. [R] [E] et son épouse, Mme [M] [E], ont fait donation à titre de partage anticipé à :
-M. [J] [E], leur fils, d' un ensemble immobilier, composé notamment d'une petite maison, d'une grange et d'étables, porcherie , le tout situé à [Localité 8], cadastré pour partie sur la commune de [Localité 6] (19), section AP n°[Cadastre 2],
-Mme [S] [E], épouse [H], leur fille, d'un ensemble immobilier, cadastré en partie sur la même commune, section AP n°[Cadastre 3], et comprenant notamment une maison et un garage avec grenier au-dessus, ces derniers attenant au bâtiment rural sis sur la parcelle section AP n°[Cadastre 2], donnée à M. [E].
Les parcelles cadastrées AP n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] sont contiguës.
Une précédente procédure a opposé M. [J] [E] à Mme [S] [H] quant à l'occupation par Mme [S] [H] d'une partie de bâtiment situé sur la parcelle AP n°[Cadastre 2], contestée par son frère. Cette procédure a donné lieu à un jugement du tribunal judiciaire de Tulle de Brive la Gaillarde du 16 mai 2014 et à un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Limoges du 25 avril 2017.
Dans la suite de cette instance, M. [E] a fait assigner, par acte d'huissier de justice du 8 juillet 2019, Mme [S] [H] devant le tribunal d'instance de Tulle aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de bornage des parcelles cadastrées AP n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Par jugement contradictoire du 10 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Tulle a accueilli cette demande, et a désigné M. [D] [I] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport daté du 17 septembre 2021 au greffe, le 21 septembre 2021.
M. [B] [H], qui, le 29 juin 2019, a reçu de sa mère, Mme [H], en vertu d'un acte de donation, la nue-propriété de la parcelle sise à [Localité 8], commune de [Localité 6], cadastrée section AP n°[Cadastre 3], est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement contradictoire du 26 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Tulle a notamment :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [H],
- ordonné la réalisation du bornage judiciaire entre la parcelle, propriété de M. [E], cadastrée section AP n°[Cadastre 2], commune de [Localité 6], et la parcelle, propriété des consorts [H]-[E] , cadastrée section AP n°[Cadastre 3], sur la même commune, suivant la proposition de délimitation n°2 de l'expert judiciaire M. [I], incluant l'attribution de la partie B du bâtiment rural sis sur la parcelle cadastrée AP n°[Cadastre 2] aux époux [H] ;
- ordonné l'implantation des bornes selon ces descriptions à l'initiative de la partie la plus diligente et par le géomètre de son choix ;
-dit que les frais de bornage se feront à frais communs entre M. [E], d'une part, et les consorts [H], d'autre part ;
-dit qu'après l'implantation des bornes sur le terrain, les plans cadastraux de la commune de [Localité 6] devant le cas échéant être mis à jour avec établissement si nécessaire des documents d'arpentage pour attribuer un numéro cadastral distinct aux 2 parties A et B , tel que définies par l'expert judiciaire dans son rapport déposé le 21 septembre 2021, du bâtiment rural sis sur la parcelle cadastrée AP n°[Cadastre 2],
- condamné M. [E] à verser à Mme [S] [H], une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamné M. [E] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- condamné M.[J] [E] aux époux [H], ensemble, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
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Par déclaration du 8 novembre 2022 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, M. [J] [E] a relevé appel de ce jugement du chef de l'ensemble de ses dispositions.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
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Par conclusions signifiées et déposées le 20 juillet 2023, M. [J] [E] demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
à titre principal,
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. [H] ;
- juger que le bornage n'est recevable qu'entre lui et Mme [H] ;
- dire que la limite de propriété entre AP [Cadastre 2] et AP [Cadastre 3], suivra la ligne A, B, C, C', D', E', F, G, H, délimitation figurant sur la proposition de délimitation n°1 du rapport d'expertise [I] sur lequel les points C', D'et E' ont été rajoutés, englobant l'appentis accolé au bâtiment qualifié de B par l'expert judiciaire ;
- lui donner acte que pour le cas où Mme [H] contesterait cette délimitation, il saisirait le tribunal judiciaire pour voir dire et juger qu'en l'hypothèse où la propriété dite B serait revendiquée par elle, il est porté atteinte à l'acte de partage du 15 février 1989, publié le 7 avril 1989, volume 4+5195 N° 20, au titre de la donation d'excédent de lot ;
- dire et juger que les bornes seront implantées à l'initiative de la partie la plus diligente ;
subsidiairement,
- dire et juger que la délimitation de propriété suivra le projet de délimitation n°1 de l'expert judiciaire, les deux garages lui étant attribués ;
à titre infiniment subsidiaire,
- dire que la délimitation suivra l'implantation des bornes A B C F G H ;
- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile et que les frais de bornage et d'implantation de bornes seront supportés par moitié, ainsi que les
frais d'expertise judiciaire et les dépens.
Par conclusions signifiées et déposées le 25 avril 2023, Mme [S] [H] et M. [B] [H] demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- débouter M. [E] de ses demandes ;
- condamner M. [E] à payer à Mme [S] [H], la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
- condamner M. [E] à payer à M. [B] [H], la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
- condamner M. [E] à leur payer la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise de M. [I].
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La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ,des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
* Sur l'intervention volontaire à la procédure d'[B] [H] :
La recevabilité de cette intervention volontaire est contestée par M. [J] [E]
Le 1er juge a, à bon droit, déclaré recevable cette intervention volontaire à la procédure de bornage d'[B] [H], devenu en cours de procédure nu- propriétaire de la parcelle AP [Cadastre 3] en vertu d'un acte de donation reçu le 29 juin 2019 par Maître [V] [Y] -[W], notaire à [Localité 9] selon lequel Mme [S] [H] a fait donation à son fils de la nue-propriété de ladite parcelle. Cet acte de donation a été publié le 8 juillet 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 10] de sorte qu'il est opposable à M. [J] [E].
Dans ces conditions, [B] [H] en sa qualité de nu-propriétaire a un intérêt personnel et direct à intervenir à la présente procédure, dont l'objet est de délimiter la parcelle AP [Cadastre 3] dont il est désormais nu-propriétaire avec la parcelle section AP n°[Cadastre 2] appartenant à son oncle.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
* Sur la délimitation des parcelles AP [Cadastre 2] et AP [Cadastre 3] :
Il sera rappelé que le litige opposant les parties quant à la délimitation respective de leurs parcelles AP [Cadastre 2] et AP [Cadastre 3] porte en réalité sur une portion du bâtiment situé sur la parcelle AP [Cadastre 2] figurant dans le rapport d'expertise judiciaire sous la dénomination 'partie B'(rapport page 13), M. [J] [E] soutenant que cette partie du bâtiment fait partie intégrante du lot qui lui a été attribué par ses parents, alors qu'à l'inverse Mme [E] épouse [H] soutient que cette portion du bâtiment, situé sur la parcelle AP [Cadastre 2], lui a été attribuée par ses parents dans le cadre de la donation partage.
Il est incontestable au vu du plan cadastral que cette partie B du bâtiment se trouve sur la parcelle AP [Cadastre 2]. Cependant, le plan cadastral ne constitue pas un titre de propriété et ce plan cadastral aurait dû être modifié concomitamment à la donation- partage du 15 février 1989, cette omission étant à l'origine du contentieux initié par M. [J] [E]
En effet, en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde du 16 mai 2014 confirmé par arrêt de la chambre civile de la cour d'appel de Limoges du 25 avril 2017, il a été définitivement jugé que 'par acte notarié de donation-partage du 15 février 1989 portant sur les biens sis village de [Localité 8] commune de [Localité 6] (19), Monsieur [R] [E] et Madame [M] [A] son épouse ont attribué à leur fille, Madame [S] [E] épouse [H], la partie du bâtiment sis sur la parcelle AP [Cadastre 2] attribuée par le même acte à Monsieur [J] [E] , partie correspondant à un garage avec grenier au-dessus'. Par suite, M.[J] [E] a été débouté, par ces décisions, de sa demande de restitution 'de la jouissance intégrale et sans réserve de cette partie du bâtiment ' et de sa demande d'expulsion de sa s'ur et de tous occupants de son chef.
Le litige opposant les parties dans le cadre de cette instance portait précisément sur la propriété de ' la partie B' du bâtiment construit sur la parcelle AP[Cadastre 2].
Par une analyse précise et minutieuse de l'acte de donation- partage du 15 février 1989 et par la prise en considération d'autres pièces énumérées dans sa décision du 16 mai 2014,le premier juge a donc jugé que les époux [E]-[H] avaient attribué à leur fille, [S] [E] épouse [H], la partie du bâtiment sis sur la parcelle AP [Cadastre 2] correspondant à un garage avec grenier au- dessus correspondant dans le rapport d'expertise à la partie B du bâtiment.
Dans ces conditions, dans le cadre de la présente procédure de bornage, M. [J] [E] ne saurait remettre en question l'autorité de la chose jugée par le jugement du 16 mai 2014 confirmé par l'arrêt du 25 avril 2017, étant rappelé que le pourvoi en cassation qu'il a formé contre cette dernière décision a été rejeté par arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 12 juillet 2018. Par ailleurs, le fait que ces décisions n'auraient pas été publiées au service de la publicité foncière est sans conséquence sur leur opposabilité à M. [J] [E] , dès lors que ce dernier n'a pas la qualité de tiers mais de partie à l'instance.
Seule la proposition de l'expert judiciaire dénommée 'délimitation n° 2" respecte l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt confirmatif du 25 avril 2017, de sorte que les éléments de contestation opposés par M.[J] , déjà développés dans le cadre de la précédente instance et écartés par le jugement du 16 mai 2014 puis par l'arrêt du 25 avril 2017 sont inopérants.
En effet, sa demande aux fins de voir effectuer le bornage 'selon la proposition de délimitation n°1" proposée par Monsieur [D] [I] consistant à attribuer la partie B du bâtiment situé sur la parcelle AP [Cadastre 2] pour partie à Monsieur [E] et pour partie à Madame [H], en procédant à la division du rez-de-chaussée de' la partie B' en 2 parties : celle attribuée à Monsieur[E] (2 places de stationnement) et celle attribuée à Madame [H] (1 place de stationnement) ne respecte nullement la chose jugée par l'arrêt confirmatif du 25 avril 2017.
Le premier juge a donc à bon droit retenu la proposition de délimitation n° 2 du rapport d'expertise judiciaire, ordonné l'implantation des bornes selon cette délimitation avec frais de bornage à frais communs entre M. [J] [E] d'une part, et les consorts [S] [H]-[B] [H] d'autre part. Il a indiqué en outre à bon droit qu'après implantation des bornes sur le terrain, le plan cadastral de la commune de [Localité 6] devra le cas échéant être mis à jour avec établissement si nécessaire d'un document d'arpentage pour attribuer un numéro cadastral distinct aux 2 parties A et B du bâtiment rural situé sur la parcelle AP [Cadastre 2] telles que définies par l'expert judiciaire dans son rapport déposé le 21 septembre 2021.
L'ensemble de ces dispositions seront confirmées purement et simplement.
* Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts des consorts [H] pour procédure abusive :
Il sera rappelé que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constituent un droit, et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une condamnation à dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou intention de nuire.
En l'espèce, il ressort des termes de l'assignation du 8 juillet 2019 de M. [J] [E] que ce dernier a introduit une action en bornage avec expertise judiciaire préalable, dans le but d'établir le bornage des parcelles AP [Cadastre 2] et AP [Cadastre 3] dans la suite des décisions du 16 mai 2014 et 25 avril 2017, dont il avait rappelé les termes dans son assignation.
Il est incontestable que dans la continuité des décisions de justice intervenues, un bornage des fonds respectifs des parties était nécessaire, étant souligné qu'un document d'arpentage aurait du être établi lors de l'établissement de la donation partage du 1989 pour attribuer à la' partie B' située sur la parcelle [Cadastre 2], un numéro propre de parcelle.
Dans ces conditions, l'introduction de cette instance nécessaire pour tirer les conséquences des décisions antérieures ne saurait être qualifiée d'abusive.
S'agissant de l'argumentation développée par M. [E] dans le cadre de l'instance en bornage, elle tend certes à revenir sur ce qui a été jugé par l'arrêt du 25 avril 2017 ; cependant, les consorts [H] ne démontrent pas la malice, la mauvaise foi où l'intention de nuire de M. [J] [E] dans sa défense.
Dans ces conditions, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. [J] [E] à payer à Mme [H] la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive.
M.[B] [H] sera également débouté de sa demande de dommages-intérêts contre M [E] pour procédure abusive.
* Sur les demandes accessoires :
Succombant en son recours, M. [J] [E] supportera les dépens d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu' il puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance incluant le coût de l'expertise judiciaire de M. [I] et les frais d'apposition des bornes seront partagés par moitié entre les parties, l'instance en bornage engagée par M. [J] [E] étant d'intérêt commun.
Il serait toutefois inéquitable de laisser les consorts [H] supporter l'intégralité des frais qu'ils ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts en cause d'appel.
Ainsi une indemnité de 2500 euros leur sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré du tribunal judiciaire de Tulle du 26 septembre 2022 sauf en ce qu'il a :
- condamné M.[J] [E] à verser à Mme [S] [H] une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
- condamné M.[J] [E] à payer aux consorts [S] et [B] [H], ensemble, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M.[J] [E] aux dépens de l'instance , en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Mme [S] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Déboute les consorts [S] [H] et [B] [H] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile formée en première instance,
Dit que les dépens de première instance incluant le coût de l'expertise judiciaire de M. [D] [I] seront partagés par moitié, entre d'une part, M. [J] [E] et d'autre part, les consorts [B] [P] et [S] [P],
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [E] à verser aux consorts [S] et [B] [H] une somme de totale de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par M. [J] [E].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.