Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10888 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3ZO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/00238
APPELANTE
Madame [P] [R] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Maria ORE DIAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1114
INTIMÉS
Maître [N] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société les BERLINES DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Antoine PASQUET, avocat au barreau de PARIS
SELARL FHB ès qualités d'administrateur judiciaire de la société les BERLINES DE [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Antoine PASQUET, avocat au barreau de PARIS
Association UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022,
en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Lors des débats : Madame Frantz RONOT, greffière
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame [Y] [D], greffier en préaffectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] a été engagée par la société Les Berlines de [Localité 9] à compter de 1996 en qualité de directrice commerciale. Elle est ensuite devenue directrice générale. En novembre 2014, elle a été licenciée pour faute grave, mais l'entreprise ayant été cédée peu après, elle a été réintégrée par la nouvelle propriétaire de l'entreprise, avec reprise de son ancienneté.
Elle a été licenciée pour faute grave le 14 avril 2017 aux motifs suivants :
« Le 1 er mars 2006, vous avez été embauchée par la SAS LES BERLINES DE [Localité 9], en qualité de Directrice Générale, Cadre, groupe GR7 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.
Puis au 31 décembre 2006, vous avez acquis 25% des parts sociales de la SAS FIRST LIMOUSINE alors holding du groupe comprenant la SAS LES BERLINES DE [Localité 9] et la SARL AGENCE DES LIMOUSINES DE [Localité 9] et avez ainsi cumulé votre statut de Cadre avec celui d'associé.
Le 25 novembre 2014, vous avez fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, notamment en raison de :
- « votre attitude particulièrement désobligeante et irrespectueuse » vis-à-vis du Président de la société, à l'époque, à savoir Monsieur [O] [U] ;
- Manquement « sur des règlements de clients dont vous assuriez le suivi » ;
- « rétention d'informations » en citant l'exemple des commandes du Barhein.
Parallèlement à votre licenciement, j'ai négocié le rachat de la SAS FIRST LIMOUSINE, avec Monsieur [N] [U].
Lors du rachat du groupe, vous avez su me convaincre d'acheter également votre participation et de repartir ensemble sur de nouvelles bases. Nous avons donc transigé sur le passé et décidé de vous faire revenir dans l'entreprise en qualité de Directrice Commerciale et Opérationnelle, Cadre supérieur, Groupe GR7, avec une rémunération encore supérieure à celle que vous perceviez avant, tout en constatant que vous aviez décidé de ne pas travailler les mercredis après-midi.
Puis, par courrier daté du 30 juin 2015, vous m'avez fait part de votre souhait de vous voir retrouver votre ancien intitulé de poste, soit Directrice Générale. J'ai répondu favorablement à votre demande.
Vous savez les sacrifices financiers que cela a représentés (vous avez notamment perçu plus de 100.000 € nets d'indemnité transactionnelle). Je les ai acceptés, convaincue que vous alliez effectivement vous consacrer totalement et loyalement à participer à l'expansion de l'entreprise. C'est pourtant loin d'avoir été le cas.
(...)
Au fur et à mesure que je me suis familiarisé avec les spécificités du métier et que j'ai pu m'imprégner des différents dossiers et problématiques de la société, j'ai été amenée à constater différents manquements de votre part, à savoir :
- Des erreurs régulières constitutives, à tout le moins, d'insuffisance professionnelle, telles que :
' La mauvaise facturation des frais de péage et de parking à notre client la société ALSTOM, tout en adressant les factures détaillées de VINCI au client,
' La communication de devis et tarifs trop élevés au risque de perdre les commandes et notamment à France CONNEXION et EUROTRADIA,
' La prise de décisions unilatérales et inconsidérées compte tenu de la situation financière de la société (ex : refacturation à la baisse de 6 factures adressées à notre franchiseur TRISTAR UK, ou encore la baisse de la facturation du loyer mensuel du contrat longue durée conclu avec la société ALSTOM),
' Des erreurs de calcul de commissions versées aux concierges d'hôtels, dont vous avez le suivi,
- La non-exécution, ou une exécution partielle de missions telles que :
' La non-distribution de bordereaux de commission de décembre aux concierges de l'hôtel MARRIOTT.
' L'absence de démarchage de prospects malgré la communication de cartes de visite que j'avais obtenues le 16 décembre suivant.
' La fourniture, le 23 mars dernier, d'un récapitulatif inexact de clients contactés pour l'organisation du Salon de l'aéronautique du [Localité 8].
Certains clients que vous avez indiqués comme ayant été contactés ne l'ont pas été et une commande indiquée comme confirmée inexactement.
' L'absence de relances clients pour des factures non réglées.
- Des polémiques incessantes à chaque demande de ma part telles que :
' Votre refus de lister les tâches que vous vous êtes unilatéralement attribuées, afin d'en conserver le libre choix,
' L'insolence du ton que vous employez lorsque je vous demande des explications ou un compte-rendu,
' Vos mails incessants, notamment ces dernières semaines, tentant de justifier votre refus d'effectuer des tâches qui vous sont demandées (ex : consignes à transmettre au sous-traitant Boxmail, la poursuite de la création du nouveau site internet de la société),
' Vos échanges de mails sans fin pour justifier les incohérences tarifaires que vous avez créées entre les grilles de tarifs communiquées aux Agents de Réservation et Responsables logistiques et celles que vous avez mises à jour sur le site internet actuel de la société.
- Plus généralement, votre attitude incompatible avec votre fonction au sein de l'entreprise qui se révèle notamment par :
' Vos préférences affichées pour certains salariés, comme vos aversions pour d'autres, vos réflexions intempestives et à haute voix sur les uns et sur les autres et votre versatilité n'hésitant pas à exprimer une proximité voyante avec telle ou telle personne que vous aviez violemment dénigrée la veille. Cette attitude a gravement compromis la cohésion de l'équipe.
' La rétention d'informations, ou la communication partielle d'informations, notamment illustrée par l'absence de détails joints aux factures globales du client BARHEIN, ou encore par les décisions unilatérales que vous prenez sans même m'en informer ou informer vos collègues, ou plus grave encore, l'utilisation de votre boîte mail personnelle à des fins professionnelles,
' Votre manque total de soutien envers la Direction et d'autres cadres de la société, notamment à travers vos critiques régulières et insistantes sur le travail effectué par la DRH, ou de la Chef Comptable, ou vos remises en question de ma capacité de gestion, en me signalant à plusieurs reprises de prétendus problèmes de mémoires au point de me suggérer de consulter un médecin spécialiste de la maladie d'Alzheimer,
' Vos pressions incessantes envers certains autres salariés de l'entreprise, pour obtenir d'eux, toute affaire cessante, des informations, sans aucun égard pour leurs tâches quotidiennes.
' Votre empressement à abonder dans le sens des critiques formulées par l'ancien gestionnaire extérieur de notre messagerie concernant son successeur, sans vous préoccuper de nos relations avec ce dernier,
' Votre empressement à communiquer à notre concurrent, la société CARDEL GLOBAL, représentée par Monsieur [Z] [V], les critiques formulées à son égard par un de nos prestataires informatiques.
' Le courrier recommandé que vous avez adressé le 6 mars 2017, de votre propre chef, et sans m'en informer au préalable, à la société NOWTEAM, leur demandant de vous justifier une seconde fois, la suppression de la redirection de vos mails depuis votre retour de congés payés précédés d'un arrêt maladie, comme si vous étiez leur client,
' Votre refus d'assumer les responsabilités inhérentes à votre fonction de Directrice Générale, Cadre Supérieure, comme la signature des chèques de commissions et autres et votre demande de suppression de votre délégation de signature, que vous avez formulée par mail directement auprès de nos banques, sans m'en informer au préalable, ce qui ne m'a pas permis de les en informer moi-même comme l'usage l'aurait voulu, ce qui n'a pas manqué de les choquer et surtout de les inquiéter ».
La société Les Berlines de [Localité 9] a été placée en redressement judiciaire le 29 août 2018 et liquidée le 4 décembre 2018.
Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 14 janvier 2019, et elle a été déboutée de ses demandes par jugement du 2 octobre 2019.
Elle a interjeté appel de cette décision le 31 octobre 2019.
Par conclusions récapitulatives du 17 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les sommes suivantes :
8.517,52 euros au titre du salaire de la mise à pied conservatoire
851,75 euros au titre des congés payés afférents
31.500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
3.150 euros au titre des congés payés afférents
47.761,10 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
63.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Elle demande que la décision soit déclarée opposable au CGEA.
Par conclusions récapitulatives du 18 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, maître [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Berlines de [Localité 9], demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter madame [B] de ses demandes.
Par conclusions récapitulatives du 28 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l' AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement de limiter les montants alloués, et dire que sa garantie s'exercera dans les limites et plafonds légaux.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur;
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l'espèce, alors que l'ensemble des faits est contesté, la mandataire liquidateur ne verse aucune pièce aux débats.
Si Madame [B] a reconnu avoir retiré unilatéralement sa signature bancaire, c'est en expliquant qu'elle avait constaté l'existence de décisions frauduleuses qui auraient pu engager sa responsabilité.
En l'absence de toute preuve de la réalité des griefs, compte tenu des règles probatoires rappelées, le licenciement est réputé être dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En revanche, il n'est pas justifié du caractère vexatoire du licenciement, les deux courriels produits pour justifier d'un acharnement de la directrice après le départ de la salariée montrant plutôt une volonté de s'approprier la clientèle, après le départ de la personne qui était son interlocutrice depuis vingt ans.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il sera fait droit aux demandes relatives au salaire de la mise à pied conservatoire, à l'indemnité de préavis, à l'indemnité de licenciement, les demandes étant conformes aux dispositions légales applicables.
Il sera également fait droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, le montant sollicité représentant six mois de salaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau,
FIXE au passif de la société Les Berlines de [Localité 9], représentée par son mandataire liquidateur maître [F], les sommes suivantes :
8.517,52 euros au titre du salaire de la mise à pied conservatoire
851,75 euros au titre des congés payés afférents
31.500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
3.150 euros au titre des congés payés afférents
47.761,10 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
63.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DÉCLARE l'UNEDIC délégation AGS CGEA Île de France Ouest tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
MET les dépens à la charge de la société Berlines de [Localité 9], représentée par son mandataire liquidateur maître [F].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE