Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04104 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZJG
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 décembre 2022, à 14h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [F]
né le 08 octobre 1988 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 14 décembre 2022 à 15h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
Informé le 14 décembre 2022 à 15h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 13 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête de l'intéressé, se déclarant incompétent pour en connaître et ordonnant en conséquence son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel interjeté le 13 décembre 2022, à 18h37, par M. [P] [F] ;
SUR QUOI,
La cour considère que c'est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de mainlevée de la rétention formée par M. [P] [F] en l'absence d'élément nouveau, dès lors que l'annulation du pays de renvoi par le tribunal administratif ne remet pas en cause le bien fondé du placement en rétention et qu'il appartient au préfet de choisir un nouveau pays de renvoi.
Elle confirmera donc la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L. 743-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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