Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/08396 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2C5Y
AFFAIRE : Mme [E] [L] (Maître [S] [W] de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL [W])
C/ S.A. GENERALI (Me Laura CABANAS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 20 Février 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [L]
née le [Date naissance 3] 1979 en ESPAGNE, demeurant [Adresse 6]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie GENERALI, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
la CARPIMKO,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 25 mars 2019 , Mme [E] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurances GENERALI.
Par acte d’huissier délivré le 20 juin 2022, Mme [E] [L] a assigné la compagnie d’assurances GENERALI pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [B], désigné par ordonnance de référé du 20 novembre 2019, ayant déposé son rapport, Mme [E] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers1350 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %, 25 % et 10 % et tierce personne3580 €
- Souffrances endurées8000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent10 200 €
SOIT AU TOTAL23 130 €
[E] [L] demande en outre au tribunal de :
- condamner la compagnie d’assurances GENERALI à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la compagnie d’assurances GENERALI aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [S] [W] sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2022, la compagnie d’assurances GENERALI demande au tribunal de débouter Mme [E] [L] de l’ensemble de ses demande en lui imputant une faute de conduite de nature à exclure intégralement son droit à indemnisation. Subsidiairement, elle sollicite l’application d’un coefficient de réduction de 50 % du droit à indemnisation de Mme [E] [L].
Elle sollicite en outre le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et au titre des dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Mme [E] [L] fait valoir que le 25 mars 2019, elle circulait sur son scooter sur la voie de droite de la [Adresse 7] dans le [Localité 5], qui se compose de deux voies de circulation, lesquelles vont dans un seul et unique sens. Monsieur [H] [Z], assuré chez GENERALI, circulait sur la voie de gauche et les deux véhicules se percutaient. La compagnie d’assurances GENERALI fait valoir que Mme [L] a subitement changé de file, venant ainsi percuter le véhicule de son assuré: Monsieur [Z]. Le constat produit a été uniquement renseigné et signé par Mme [L].
La procédure de police produite se limite aux auditions des deux protagonistes et d’un croquis des lieux, sachant que le positionnement du point de choc est hypothétique dans la mesure où les policiers sont intervenus après le déplacement du scooter et qu’il ne s’agit pas d’une constatation. Dans ces conditions, en l’absence de tout témoin, de la détermination certaine du point de choc et d’éléments matériels parlants sur les véhicules impliqués, la seule version de Monsieur [H] [Z] évoquant une faute de conduite de Mme [L] ne permet pas de l’établir. En conséquence, il convient de constater que l’accident à l’issue duquel Mme [L] a été blessé s’est produit dans des circonstances indéterminées; son droit à indemnisation reste donc entier. Il y a lieu de condamner la compagnie d’assurances GENERALI à indemniser intégralement Mme [L] des conséquences dommageables de l’accident du 25 mars 2019.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
-PGPA du 25/3/19 au 31/1/20
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 1 mois avec aide humaine de 3H/semaine
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 152 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 546 jours
- une consolidation au 25/3/21
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 6%
- des souffrances endurées qualifiées de 3/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [E] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1350 €, au vu des éléments produits.
l’assistance tierce personne :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 12 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de xx s’élève ainsi à la somme suivante : 12 heures x 20 € = 240 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par [E] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 267 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 1026 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1474 €
Total 2767 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 6%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 10 200 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers1350 €
- assistance tierce personne240 €
- déficit fonctionnel temporaire2767 €
- souffrances endurées6000 €
- déficit fonctionnel permanent10 200 €
TOTAL20 557 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurances GENERALI, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
[E] [L] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurances GENERALI à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne la compagnie d’assurances GENERALI à indemniser intégralement Mme [E] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 25 mars 2019 ;
Evalue le préjudice corporel de [E] [L], hors débours de la CARPIMKO, ainsi qu’il suit :
- frais divers1350 €
- assistance tierce personne240 €
- déficit fonctionnel temporaire2767 €
- souffrances endurées6000 €
- déficit fonctionnel permanent10 200 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la compagnie d’assurances GENERALI à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [E] [L] :
- la somme de 20 557 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CARPIMKO ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la compagnie d’assurances GENERALI aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Mickael NAKACHE , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 20 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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