Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 29 MARS 2023
(n° 2023/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02887 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGM7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 19/39045
APPELANT
Monsieur [F], [A], [L] [P]
né le 25 Février 1955 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEE
Madame [R] [H] [E] divorcée [P]
née le 03 Juin 1960 à [Localité 5] (54)
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0716
ayant pour avocat plaidant Me Sophie LIMOUZINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C716
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [E] et M. [P] se sont mariés le 1er octobre 1988 à [Localité 9], en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage de séparation de biens reçu le 3 septembre 1988 par Maître [X] [M], notaire à [Localité 4] (17).
Par ordonnance de non-conciliation du 14 février 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, a :
-attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage à l'époux, à titre gratuit jusqu'au 31 décembre 2012, à titre onéreux à compter du 1er janvier 2013,
-dit que le règlement provisoire des dettes s'opérera de la manière suivante :
*chacun des époux assumera les charges courantes du domicile qu'il occupe,
*les époux paieront par moitié la taxe foncière du domicile conjugal,
*M. [P] réglera l'ensemble des emprunts immobiliers en cours, pour l'acquisition du domicile conjugal à [Localité 7] et de la résidence secondaire à [Localité 10], outre la taxe d'habitation de [Localité 10],
-attribué la jouissance du bien indivis situé à [Localité 10] à l'époux sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
-désigné Maître [Z], notaire, en vue de :
*dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux,
*élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager,
-constaté l'accord des parties pour la location de la studette dépendant du domicile conjugal et l'affectation de ces revenus au paiement des loyers afférents au logement du fils aîné.
Maître Cousin a déposé son rapport le 14 octobre 2013.
Par acte d'huissier du 15 janvier 2014, Mme [E] a assigné M. [P] en divorce.
Par ordonnance du 3 juillet 2014, le juge de la mise en état a commis Maître [O], notaire, en vue de :
-dresser un inventaire estimatif et faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux,
-élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Maître [O] a déposé son rapport le 1er juillet 2016.
Par jugement du 13 mars 2018, rectifié le 11 juin 2019, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Par acte d'huissier du 21 octobre 2019, Mme [E] a assigné M. [P] en partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 10 juin 2020, le juge aux affaires familiales a notamment ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux de Mme [E] et de M. [P] et commis Maître [Y], notaire, pour y procéder.
Maître [Y] a dressé un procès-verbal de difficultés le 8 juin 2021 lequel a été reçu au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 14 juin 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment statué dans les termes suivants :
-rejette les demandes de Mme [E] s'agissant de l'abattement appliqué à la valeur locative mensuelle retenue pour les biens situés [Adresse 2] à [Localité 9] et la maison de [Localité 10],
-dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un indice de réfaction à la valeur locative retenue par le notaire concernant la studette située [Adresse 2] à [Localité 9],
-dit que M. [P] est redevable à l'indivision de la somme de 529 euros par mois au titre de la jouissance de la studette depuis le 14 février 2012,
-rejette la demande d'homologation du projet d'état liquidatif établi par Maître [Y] et la demande d'homologation du projet d'attribution et de condamnation de M. [P] au paiement d'une soulte,
-dit que si dans un délai de 8 mois à compter de la signification de la présente décision, aucun partage amiable n'est intervenu ou que la vente de l'appartement situé [Adresse 2] n'a pas été réalisée amiablement, sera ordonnée sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Paris la licitation en un seul lot des biens ci-après désignés :
*lots n°43 et n°76 situés dans l'immeuble situé à [Adresse 2], cadastré section BK numéro [Cadastre 3],
-fixe la mise à prix à 1 477 875 euros,
-dit que le produit de la vente sera remis entre les mains du notaire liquidateur ainsi désigné afin d'être réparti entre les parties à proportion des droits de chacun d'eux dans la liquidation et le partage,
-renvoie les parties devant Maître [U] [Y], pour établir l'acte de partage sur la base du projet d'état liquidatif du 8 juin 2021 et des dispositions du présent jugement,
-dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort.
M. [F] [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 février 2022.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 4 mai 2022, l'appelant demande à la cour de :
-réformer le jugement du 14 décembre 2021 en ce qu'il a retenu une indemnité d'occupation à la charge de M. [P] pour le bien immobilier sis à [Localité 10] et la studette sise [Adresse 2] et pour cette dernière dit n'y avoir lieu d'appliquer un indice de réfaction à la valeur locative,
statuant à nouveau :
-dire qu'il n'y a lieu à aucune indemnité d'occupation à retenir à la charge de M. [P] pour ces deux biens,
-appliquer, s'il était retenu une indemnité d'occupation à la charge de M. [P], un indice de réfaction de 20% concernant la studette sise [Adresse 2],
à titre subsidiaire,
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] de ses demandes s'agissant de l'abattement appliqué à la valeur locative pour le bien immobilier de [Localité 10] et l'appartement sis à [Adresse 2],
-réformer le jugement du 14 décembre 2021 en ce qu'il a :
*dit que si dans un délai de 8 mois à compter de la signification du jugement aucun partage amiable n'est intervenu ou que la vente de l'appartement sis [Adresse 2] n'a pas été réalisée amiablement, sera ordonné sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties ou celles-ci dument appelées, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Paris, la licitation du bien désigné au dispositif,
* fixé la mise à prix à 1 477 875 euros,
* dit qu'il incombera à la partie la plus diligente de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
* dit qu'il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322-31 à R 322-36 du code des procédures civiles d'exécution,
* autorisé la partie la plus diligente à faire visiter par l'huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d'un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R 322-2 du code des procédures civiles d'exécution et de réalisation des diagnostiques obligatoires,
* autorisé la partie la plus diligente à faire procéder par l'huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédents la vente,
* dit qu'à chaque fois, l'huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance si nécessaire d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir de sa venue les occupants du lieu au moins sept jours à l'avance,
* rappelé qu'à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable,
* dit que le produit de la vente sera remis entre les mains du notaire liquidateur ainsi désigné afin d'être réparti entre les parties à proportion des droits de chacun dans la liquidation et le partage,
* dit que les coûts de chaque vente seront inclus en frais privilégiés de vente,
statuant à nouveau :
-débouter Mme [P] de sa demande de licitation et des conséquences sus mentionnées,
-réformer le jugement du 14 décembre 2021 en ce qu'il a :
* renvoyé les parties devant Maitre [Y] pour établir l'acte de partage sur la base du projet liquidatif du 8 juin 2021 et des dispositions du jugement,
* dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort conformément à l'article 1375 du code de procédure civile,
* dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure seront mis à la charge de l'opposant ou du défaillant,
statuant à nouveau :
-désigner tel notaire qu'il plaira à la Cour pour dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux et élaborer un nouveau projet de liquidation du régime matrimonial et formation de lots partager,
-confirmer le jugement sur le surplus,
-débouter Mme [E] de ses demandes.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 25 mai 2022, Mme [R] [E], intimée, demande à la cour de :
-déclarer M. [P] irrecevable en toutes ses demandes nouvelles en cause d'appel et mal fondé dans ses demandes tendant simplement au rejet des demandes de Mme [E] en première instance, lesquelles ont pour la plupart déjà été rejetées, notamment ses demandes principales et la réfaction du taux de précarité sur les indemnités d'occupation dues par M. [P],
-déclarer également irrecevables les demandes de M. [P] tendant à l'infirmation ou la réformation du jugement à défaut de moyens d'appel exposés en fait et en droit dans ses conclusions signifiées dans le délai de trois mois après appel,
en tout état de cause,
-déclarer mal fondées l'ensemble des demandes de M. [P], à supposer qu'elles soient recevables,
-confirmer le jugement entrepris en l'intégralité de ses dispositions, sauf quant au rejet des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [P] à payer à Mme [E] la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés par Maître Hermet-Lartigue, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils ont été invoqués dans la discussion.
Les écritures de Madame [E] n'abordent aucune discussion à l'appui de sa demande tendant à voir déclarer Monsieur [P] irrecevable en toutes ses demandes nouvelles en cause d'appel et de sa demande de déclarer également irrecevables les demandes de M. [P] tendant à l'infirmation ou la réformation du jugement à défaut de moyens d'appel exposés en fait et en droit dans ses conclusions signifiées dans le délai de trois mois après appel.
En tout état de cause, non seulement Monsieur [P] n'a pas comparu en première instance, mais de surcroît, en matière de partage, il résulte des dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile que les demandes faites entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance de sorte que les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, et que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.
Les demandes de Monsieur [P] sont donc recevables et la cour se trouve ainsi saisie des indemnités d'occupation dues par Monsieur [P] pour la maison de [Localité 10] et le studio de [Localité 7] et de la licitation du bien sis à [Localité 7] ayant constitué l'ancien domicile conjugal, demandes dont Madame [E] avait saisi le premier juge.
Sur l'indemnité d'occupation de la studette sise [Adresse 2] à [Localité 9]
Monsieur [P] occupe à cette adresse le bien qui constituait l'ancien domicile conjugal, à titre onéreux, depuis le 1er janvier 2013, ce qu'il ne conteste pas, et le notaire a retenu une valeur locative de 4 200 € mensuelle à laquelle il a appliqué un abattement de 20 % au titre de la précarité de l'occupation.
Le tribunal a retenu cette évaluation et Mme [E] a été déboutée de sa demande tendant à voir réduire cet abattement à 10 % et ne forme pas appel sur ce point.
A la même adresse, les époux avaient acquis en indivision par moitié une studette aux termes d'un acte reçu par Maitre [D] le 28 janvier 2000.
L'ordonnance de non-conciliation en date du 14 février 2012 a constaté l'accord de Monsieur [P] et de Madame [E] pour la location de cette studette et l'affectation des loyers afférents à leur fils [K].
Ayant constaté que les loyers produits par la studette n'avaient en réalité jamais été affectés au logement du fils aîné, le notaire en a déduit que Monsieur [P] était redevable d'une indemnité d'occupation pour la jouissance privative de ce bien depuis le 15 février 2012 et en a établi la valeur locative à la somme de 529 € par mois et appliqué une décote de 20 % relevant l'accord des parties sur ce point.
Le tribunal, sur la demande de Madame [E] en ce sens, a dit n'y avoir lieu à abattement de précarité puisque la studette était louée et a fixé à 529 euros par mois l'indemnité d'occupation due par Monsieur [P].
Devant la cour, Monsieur [P] s'oppose au paiement d'une indemnité d'occupation pour ce bien en faisant valoir qu'il résulte de l'ordonnance de non-conciliation en date du 14 février 2012 que la jouissance de la studette, a fortiori à titre onéreux, ne lui a jamais été attribuée.
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Aux termes de l'article 815-10 du même code : « Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision. »
Les fruits et revenus des biens indivis accroissent donc à l'indivision et l'indivisaire qui les perçoit en est comptable.
Dès lors qu'en l'espèce il y a lieu de faire entre les parties le compte et le partage des loyers perçus pour cette studette louée d'un commun accord, qui sont des fruits d'un bien indivis venant accroître l'indivision, l'indivision étant créancière à l'égard de Monsieur [P] des loyers qu'il a perçus, il ne saurait y avoir d'indemnité d'occupation mise à la charge de Monsieur [P] pour cette studette dont il est constant qu'il n'en a pas eu la jouissance puisque le bien a été loué conformément à l'accord des parties.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la demande d'indemnité d'occupation dirigée contre Monsieur [P] pour la studette sise [Adresse 2] à [Localité 9] rejetée.
Sur l'indemnité d'occupation pour la maison sise à [Localité 10]
Monsieur [P] et Madame [E] ont acquis en indivision par moitié une maison sise à [Adresse 11] aux termes d'un acte reçu par Maitre [W] [B], notaire à [Localité 6] le 25 mars 2010.
Le notaire a retenu sur ce point que la maison de [Localité 10] avait été attribuée en jouissance à titre onéreux à Monsieur [P] par le juge conciliateur dans sa décision du 14 février 2012 et a fixé une valeur locative de 1 000 € par mois à laquelle il a appliqué un abattement de 20 % .
Le tribunal a retenu cette évaluation et Mme [E] a été déboutée de sa demande tendant à voir réduire cet abattement à 10 % et ne forme pas appel sur ce point.
Devant la cour, Monsieur [P] s'oppose au paiement d'une indemnité d'occupation pour ce bien en faisant valoir que l'ordonnance du 14 février 2012 n'a pas précisé que la jouissance de ce bien lui était attribuée à titre onéreux mais rappelle au contraire que les parties se sont accordées sur l'attribution de la jouissance du bien immobilier sis à [Localité 10], sans prévoir une quelconque contrepartie financière, ce qu'il explique par le fait qu'il procédait seul au remboursement de l'emprunt souscrit pour l'acquisition de ce bien dont la location aurait nécessité de nombreux travaux et qui avait vocation à accueillir les enfants du couple pendant les vacances scolaires.
Madame [E] conclu à la confirmation en faisant valoir que Monsieur [P] s'est vu attribuer par l'ordonnance de non conciliation la jouissance onéreuse du bien indivis de [Localité 10].
La maison de [Localité 10] qui a a été attribuée à Monsieur [P] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, n'était pas le logement de la famille et sa jouissance n'a donc pas été attribuée à Monsieur [P] au titre du devoir de secours.
En outre, les époux étaient séparés de biens et si en cas de divorce entre époux communs en biens l'indivision post-communautaire n'apparaît qu'à la dissolution du régime avec un effet rétroactif entre époux à la date de la demande en divorce, sous une séparation de biens, l'indivision et l'occupation exclusive d'un bien indivis peuvent déjà exister pendant le mariage des époux, avant même la demande en divorce, de sorte que l'indemnité d'occupation est due par l'époux indivisaire à compter de son entrée en jouissance exclusive du bien indivis, sous réserve de décisions contraires expressément prises dans le cadre de la procédure de divorce, et sauf convention contraire des époux.
En l'espèce, l'indemnité pour jouissance privative au titre de l'occupation du bien indivis que constitue la maison de [Localité 10] est donc due, en l'absence de précision contraire, à partir de l'ordonnance de non-conciliation et à titre onéreux.
Monsieur [P] ne contestant pas le montant de l'indemnité d'occupation telle que retenue par le notaire, le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la licitation
Le tribunal dans son jugement a fait droit à la demande subsidiaire formée par Madame [E] de licitation, considérant que Monsieur [P] ne formulait pas de demande d'attribution préférentielle du bien sis [Adresse 2] et ne démontrait pas être en mesure de verser la soulte si les biens lui étaient attribués.
C'est pourquoi il a, faute de partage amiable dans un délai de 8 mois ou de réalisation du bien, ordonné la licitation des lots 43 et 76 du bien sis à [Adresse 2] avec une mise à prix de 1 477 875 euros et dit que le produit de la vente sera remis entre les mains du notaire liquidateur afin d'être réparti entre les parties à proportion des droits de chacun dans la liquidation et le partage.
Monsieur [P] s'oppose devant la cour à cette licitation.
Madame [E] répond qu'aucun moyen n'est fourni pour démentir le bien-fondé de la licitation ordonnée comme seule issue, alors qu'en outre, Monsieur [P] se contredit lui-même puisque s'il affirme qu'il n'est pas de l'intérêt des parties de procéder à cette licitation, il n'offre depuis le prononcé du jugement dont appel aucune solution alternative.
Trois projets d'état liquidatif concordants sont versés au débat.
Les opérations conduites par Maître [Y], notaire désigné par le tribunal, ont abouti à un projet d'état liquidatif et un procès-verbal de difficulté dressé le 8 juin 2021 sur sommation d'être présent. Ce dernier projet rejoint le rapport de Maître [O] et de Maître [T] intervenus auparavant.
Il apparaît des pièces produites et des sommations interpellatives que Monsieur [P] a adopté une attitude d'opposition systématique, ne venant pas aux rendez-vous des notaires, ne répondant pas à leur demandes et contraignant Madame [E] à faire l'avance des frais.
Il n'exprime aucun moyen sérieux pour s'opposer à la licitation autre qu'elle serait contraire à l'intérêt de l'indivision sans pour autant proposer la vente amiable ou demander l'attribution du bien qu'il occupe ni justifier qu'il serait en mesure de payer la soulte dont il connaît le montant.
En outre, le tribunal a assorti la licitation ordonnée d'un délai de 8 mois pour permettre aux parties de parvenir à un meilleur accord.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la désignation d'un nouveau notaire
Monsieur [P] n'invoque aucun moyen sérieux à l'appui de cette demande et le travail de Maître [Y] qui suit celui de Maître [T] et Maître [S] [O] n'a pu être effectué qu'en tenant compte de ses propres carences et résistances notamment au regard des loyers qu'il a perçus pour la studette.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au vu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Madame [E] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Dit les demandes de Monsieur [P] recevables ;
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que M. [P] est redevable à l'indivision de la somme de 529 euros par mois au titre de la jouissance de la studette depuis le 14 février 2012, celui-ci étant en réalité redevable des loyers perçus pour ce bien ;
Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [P] à payer à Madame [E] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Le Greffier, Le Président,